Article 133: Summoning and questioning witnesses
Texte légal (original thaï)
Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Cours Voir aussi Voir aussi Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration
Conseils d'administration สอบสวนซึ่ง เป็นหญิงเป็นผู้สอบสวน
ินยอ Comptes rendus
Compte rendu Comptes rendus ทั้งนี้
Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus
Comptes rendus Comptes rendus Voir aussi Voir aussi Comptes rendus
Conseils d'administration Comptes rendus
โดยให้คำนึงถึงความปล อดภัยของผู้เสียหายหร Cours แก่พฤติการณ์แห่งกรณี
Conseils d'administration นั้นไว้
traduction anglaise
L'officier chargé de l'enquête a le pouvoir de délivrer une citation à comparaître à la personne lésée ou à toute personne dont la déclaration est susceptible d'être utile à l'affaire, afin qu'elle se présente au lieu et à la date indiqués dans la citation, et qu'il recueille ensuite sa déclaration. Avant de recueillir cette déclaration, l'officier chargé de l'enquête peut faire prêter serment ou affirmation solennelle à la personne qui fait la déclaration et doit se conformer aux dispositions du présent Code relatives aux témoins. Il est interdit à l'officier chargé de l'enquête d'avertir, de dissuader ou d'utiliser toute autre manœuvre pour empêcher une personne de faire une déclaration qu'elle souhaite faire librement. Dans les cas d'infractions à caractère sexuel, lorsque la personne lésée est une femme, l'interrogatoire est mené par une enquêtrice, sauf si la personne lésée y consent ou s'il en existe une autre nécessité, et ce consentement ou cette nécessité est consigné ; la personne lésée peut demander qu'une personne soit présente lors de l'interrogatoire. Lorsqu'il est nécessaire que la victime ou un témoin identifie l'auteur de l'infraction au moment de l'arrestation, ou l'accusé dans une affaire pénale, l'agent administratif ou de police, ou l'enquêteur, organise l'identification de l'auteur de l'infraction ou de l'accusé dans un lieu approprié et de manière à empêcher que celui-ci ne voie la victime ou le témoin, compte tenu de la sécurité de la victime ou du témoin, selon les circonstances, sauf si la victime ou le témoin y consent, auquel cas le consentement est consigné.
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Annotation de l'entreprise
Placée au chapitre 1 (Enquête ordinaire), cette section régit la manière dont l'agent chargé de l'enquête recueille les dépositions des témoins. Elle renvoie aux règles du Code relatives aux témoins et autorise le serment ou l'affirmation solennelle, tout en interdisant formellement d'avertir, de dissuader ou de tromper une personne afin de l'empêcher de témoigner volontairement. Deux mesures de protection ont été ajoutées ultérieurement : les agentes doivent interroger les victimes féminines d'infractions sexuelles (sous réserve de leur consentement ou de la nécessité de l'interrogatoire), et l'identification de l'auteur ou de l'accusé doit être organisée de manière à ce que le suspect ne puisse voir la victime ou le témoin, dans l'intérêt de leur sécurité. Cette mesure d'identification est liée aux procédures spécifiques aux enfants prévues aux articles 133/2 et 133/3.
Pourquoi cela est important en pratique
Une déposition peut être recueillie en tout lieu approprié, et pas seulement au poste de police, pourvu que les règles de convocation et d'interrogatoire soient respectées. Une déposition qui n'est pas authentiquement recueillie auprès du témoin peut être contestée pour illégalité. Si vous êtes convoqué comme témoin ou victime, vous avez le droit de témoigner librement et sans contrainte. Dans une affaire d'agression sexuelle, une femme victime peut exiger la présence d'une policière. En cas de doute sur vos obligations lors d'une convocation, Lisez ce qu'il faut savoir avant de comparaître devant un tribunal en Thaïlande..
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 1172/2566 (2023)
L'interrogatoire d'une personne en tant que témoin en vertu de l'article 133 est distinct de la mise en accusation; lorsqu'une personne est interrogée uniquement en tant que témoin et non convoquée pour être mise en accusation en tant que représentant d'une personne morale, aucune notification de mise en accusation n'est requise.
La Cour a établi une distinction entre l'interrogatoire des témoins en vertu de l'article 133 et la procédure de mise en accusation. Étant donné qu'une personne a été interrogée uniquement en qualité de témoin et non citée à comparaître en qualité de représentant d'une personne morale, les enquêteurs spéciaux n'étaient pas tenus de l'informer d'une quelconque accusation.
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Arrêt de la Cour suprême n° 2185/2558 (2015)
En vertu de l'article 133, paragraphe 1, une déclaration de témoin peut être recueillie à tout endroit indiqué dans la citation ; elle n'a pas besoin d'être recueillie au poste de police, mais il doit s'agir d'une déclaration authentique réellement donnée par le témoin.
L'accusé a soutenu que l'enquête était illégale car les témoins n'avaient pas été interrogés au poste de police et certains avaient signé des documents préparés à l'avance à leur domicile. La Cour a jugé que l'article 133 autorisait l'interrogatoire à tout lieu mentionné dans la citation à comparaître, de sorte que le lieu à lui seul ne rendait pas l'enquête illégale.
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Arrêt de la Cour suprême n° 84/2499 (1956)
Inciter un témoin à revenir sur une déclaration véridique et à rejeter la faute sur autrui est contraire à la méthode d'enquête appropriée prévue par l'article 133, qui interdit les stratagèmes qui entravent un témoignage volontaire.
Un témoin à charge, sous la pression de l'accusé, a modifié sa version des faits et a imputé à ce dernier les actes qu'il avait reconnus. La Cour a jugé cette manœuvre contraire aux principes légaux d'enquête prévus par l'article 133, qui interdit de dissuader un témoin de faire une déclaration volontaire par la ruse ou la tromperie.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 5 Supreme Court decisions (1950 to 2023)
Selected citing decisions
- Decision 2185/2558 (2015)
- Decision 84/2499 (1956)
- Decision 1783/2493 (1950)
- Decision 1673/2493 (1950)
- Decision 1172/2566 (2023)
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Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured
Foire aux questions
La police peut-elle interroger un témoin ailleurs que dans un poste de police ?
Oui. L'article 133, paragraphe 1, autorise l'officier enquêteur à convoquer un témoin à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation ; l'interrogatoire peut donc avoir lieu dans tout lieu approprié, et pas seulement dans un poste de police.
Un agent peut-il faire pression sur un témoin pour qu'il modifie sa déclaration ?
Non. L'article 133 interdit de réprimander, de décourager ou d'utiliser des stratagèmes pour empêcher une personne de faire une déclaration qu'elle souhaite faire volontairement, et un interrogatoire qui manipule un témoin de cette manière n'est pas une enquête légale.
Dans une affaire d'agression sexuelle, une victime de sexe féminin doit-elle obligatoirement être interrogée par une femme ?
En règle générale, oui. L'article 133 exige qu'une enquêtrice soit chargée d'interroger la victime dans les affaires d'agression sexuelle, sauf si celle-ci y consent ou s'il existe une autre nécessité, laquelle doit être consignée par écrit.
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Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 133 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 133. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-133/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.อ. มาตรา 133 -
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