Code de procédure pénale

Article 184: Deliberation and Majority Voting

Texte légal (original thaï)

Voir aussi Comptes rendus ข้าหลวงยุติธรรม Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus จะหาเสียงข้างมากมิได้ Comptes rendus Voir aussi Comptes rendus Comptes rendus

traduction anglaise

Lors des délibérations relatives à un jugement ou une ordonnance, le juge en chef, le commissaire à la justice, le président du tribunal ou le juge en charge du dossier préside et invite chacun des juges ayant siégé au procès à se prononcer sur chaque question à trancher. Le président du tribunal donne son avis en dernier. La décision est prise à la majorité des voix. Si, sur une question, les avis sont si partagés qu'aucune majorité ne peut être dégagée, le juge dont l'avis est le plus défavorable au défendeur s'y rallie et se rallie à celui du juge dont l'avis est le moins défavorable.

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Annotation de l'entreprise

L'article 184 régit la procédure suivie par une formation collégiale de juges dans le cadre du Titre 3 (Jugements et ordonnances). Il fixe l'ordre des délibérations, exige que chaque juge se prononce sur chaque question, le président vote en dernier et la décision majoritaire est déterminante. Sa particularité en droit pénal réside dans la règle de départage : en cas d'absence de majorité, l'avis le plus sévère doit céder le pas au plus clément, conformément au principe in favorem rei selon lequel le doute joue en faveur de l'accusé. La Cour suprême a appliqué cette règle dans une affaire de divergence au sein d'un tribunal de première instance composé de deux juges, imposant la décision la moins défavorable à la défense.

Pourquoi cela est important en pratique

Pour un accusé, l'avantage pratique réside dans la garantie de clémence intégrée : lorsqu'une formation de jugement ne parvient pas à une majorité, la loi oriente la décision vers le résultat le moins préjudiciable. C'est pourquoi la composition du collège de juges et la motivation d'une décision partagée peuvent avoir leur importance en appel. Si un jugement semble reposer sur un désaccord mal résolu entre les juges, il est judicieux de le soulever ; il est donc conseillé de faire examiner attentivement par un avocat la manière dont la formation de jugement a tranché les points litigieux avant de décider de le contester.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 6988/2549 (2006)

    Lorsqu'un banc de deux juges ne peut former une majorité, la délibération doit suivre l'article 184, de sorte que l'opinion la plus défavorable au défendeur cède le pas à l'opinion la moins défavorable.

    Le tribunal de première instance qui a instruit et tranché l'affaire était composé de deux juges. La Cour suprême a statué que les délibérations relatives à l'arrêt devaient se conformer à l'article 184, citant sa règle selon laquelle, en l'absence de majorité, le juge dont l'avis est le plus défavorable au défendeur doit se rallier à l'avis du juge dont l'avis est le moins défavorable.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 1 Supreme Court decisions (2006 to 2006)

Selected citing decisions

  • Decision 6988/2549 (2006)

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Foire aux questions

Comment les juges thaïlandais tranchent-ils une affaire lorsqu'ils siègent en formation collégiale ?

En vertu de l'article 184, le juge président demande à chaque juge en fonction de donner son avis sur chaque question et vote en dernier, et la décision suit celle de la majorité.

Que se passe-t-il si les juges ne parviennent pas à une majorité ?

L'interprétation la plus clémente prévaut. L'article 184 exige que le juge dont l'opinion est la plus défavorable à l'accusé se range à l'avis le moins défavorable.

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 184 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 184. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-184/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 184
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-184/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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