Code de procédure pénale

Article 235: Court's Power to Question Parties and Witnesses

Texte légal (original thaï)

Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus

traduction anglaise

Au cours du procès, le tribunal peut, s'il le juge opportun, interroger le demandeur, le défendeur ou tout témoin. Le défendeur ne peut être interrogé dans le seul but de compléter une preuve insuffisante du demandeur, à moins qu'il ne se soit cité lui-même comme témoin.

This English translation is provided for reference only and has not yet been firm-verified. Always rely on the Thai original.

Annotation de l'entreprise

L'article 235 définit le rôle actif du tribunal de première instance lors de l'interrogatoire mené dans le cadre du recueil de témoignages oraux, conformément au Livre 5, Chapitre 2. Le premier paragraphe confirme le pouvoir inquisitoire du tribunal d'interroger le procureur, l'accusé ou tout témoin afin d'établir la vérité. Le deuxième paragraphe limite ce pouvoir : le tribunal ne peut interroger l'accusé dans le seul but de redresser une accusation qui n'a pas prouvé ses éléments constitutifs, préservant ainsi la charge de la preuve qui incombe à l'accusation et le droit au silence de l'accusé. Cette restriction est levée dès lors que l'accusé choisit de témoigner pour sa propre défense ; il devient alors un témoin ordinaire, susceptible d'être interrogé.

Pourquoi cela est important en pratique

Pour un accusé, cette disposition constitue une garantie : le juge ne peut pas vous interroger de manière à obtenir les éléments manquants du dossier de l’accusation. Cependant, il convient de noter le revers de la médaille : dès lors que vous choisissez de témoigner pour votre propre défense, cette protection disparaît et vous pouvez être interrogé comme n’importe quel témoin. La décision de faire témoigner l’accusé est l’une des plus lourdes de conséquences dans un procès pénal et doit être prise en concertation avec un avocat. Ce qu'il faut savoir avant de se présenter devant un tribunal en Thaïlande.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 947/2560 (2017)

    Le pouvoir du tribunal en vertu de l'article 235, paragraphe 1, d'interroger le demandeur, le défendeur ou tout témoin sert la recherche de la vérité, mais une partie ne peut pas s'en servir dans un appel qui ne conteste pas les conclusions de la cour d'appel sur les faits ou le droit.

    En appel, le procureur a soutenu que la cour pouvait invoquer le pouvoir que lui confère l'article 235, paragraphe 1, pour interroger les parties et les témoins afin de déterminer si le site constituait une zone de contrôle de l'exploitation forestière. La Cour suprême a jugé que ce moyen d'appel ne contestait pas les conclusions de fait ou de droit de la cour d'appel et était donc irrecevable ; elle a refusé de se prononcer sur ce point.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 265/2507 (1964)

    L'interrogatoire du défendeur par le tribunal sur les détails des faits, comme par exemple si l'infraction était un acte distinct d'une affaire antérieure, est une enquête admissible sur les détails factuels et n'est pas interdite par l'article 235, paragraphe deux.

    L'accusé a reconnu avoir recelé des biens volés et, interrogé par le tribunal, a déclaré que les faits s'étaient déroulés à une occasion différente de celle d'une affaire antérieure. La Cour suprême a jugé que, même en l'absence de témoins à charge, le tribunal pouvait prononcer une condamnation et que l'interrogatoire de l'accusé sur ces détails factuels était admissible et non contraire à l'article 235, paragraphe 2.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 774/2487 (1944)

    Lorsque l'accusation de diffamation d'un fonctionnaire omet d'alléguer le statut officiel du plaignant, ce défaut ne peut être corrigé par une déclaration ultérieure, et le tribunal ne peut pas interroger le défendeur pour obtenir ce fait manquant, car cela constituerait une violation de l'article 235.

    Dans une affaire de diffamation à l'encontre d'un fonctionnaire, l'acte d'accusation omettait de préciser que le plaignant détenait une fonction officielle. La Cour suprême a jugé que ce vice de forme ne pouvait être comblé a posteriori et que le tribunal ne pouvait interroger le défendeur pour établir cet élément, car une telle démarche, visant à pallier une lacune dans le dossier de l'accusation, est interdite par l'article 235.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 3 Supreme Court decisions (1944 to 2017)

Selected citing decisions

  • Decision 265/2507 (1964)
  • Decision 774/2487 (1944)
  • Decision 947/2560 (2017)

This list is selected automatically, weighted towards judgments that turn on this section rather than ones that merely recite it when passing sentence. It has not yet been reviewed by the firm.

Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured

Foire aux questions

Un juge thaïlandais peut-il interroger directement les témoins ?

Oui. En vertu de l'article 235, le tribunal peut interroger le procureur, l'accusé ou tout témoin lorsqu'il le juge opportun, dans le cadre de sa mission de recherche de la vérité au cours du procès.

Le tribunal peut-il interroger l'accusé pour aider l'accusation ?

Non. L'article 235 interdit au tribunal d'interroger le défendeur uniquement pour compléter une affaire de poursuite déficiente, à moins que le défendeur ne se soit cité lui-même comme témoin.

Que se passe-t-il si l'accusé témoigne pour sa propre défense ?

Dès lors que le défendeur se cite lui-même comme témoin, la protection prévue au paragraphe deux ne s'applique plus et le tribunal peut l'interroger comme il le ferait pour n'importe quel témoin.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 235 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 235. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-235/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 235
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-235/
  • Embed on your site <blockquote cite="https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-235/"><p>During the trial, when it thinks fit, the court has power to question the plaintiff, the defendant, or any witness. The defendant shall not be questioned for the sole purpose of supplementing a deficient case of the plaintiff, unless the defendant has cited himself as…</p><footer>Criminal Procedure Code, s. 235 (Thailand) — <a href="https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-235/">ThaiLawOnline</a></footer></blockquote>

The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

Ce document a une vocation pédagogique et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat thaïlandais qualifié avant de vous fier à toute disposition de ce document.

Retour en haut de la page
WhatsApp LINE Appeler Rendez-vous