Code de procédure civile

Article 103: Full opportunity to attend evidence

Texte légal (original thaï)

Conseils d'administration Conseils d'administration การร้องสอด ละการขับไล่อกนอกศาล Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus

traduction anglaise

Sous réserve des dispositions du présent Code relatives au défaut, à l'intervention et à l'exclusion du tribunal, le tribunal saisi de l'affaire, le juge désigné ou le tribunal nommé comme mentionné ci-dessus ne peut recueillir aucune preuve sans avoir donné à chaque partie la possibilité d'assister à l'audience et d'exercer ses droits à l'égard de cette procédure, conformément au présent Code, que cette preuve soit invoquée par une partie ou non, ou qu'elle soit ordonnée par le tribunal.

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Annotation de l'entreprise

L'article 103 énonce une garantie fondamentale d'équité procédurale pour la phase de présentation des preuves : aucune preuve ne peut être admise sans que chaque partie ait eu pleinement la possibilité d'assister à l'audience et d'exercer ses droits, quel que soit l'organe qui la produit et même lorsque le tribunal la demande. Cette garantie lie non seulement le tribunal de première instance, mais aussi tout juge ou tribunal désigné pour recueillir des preuves en vertu de l'article 102, renforçant ainsi les droits de participation que cet article consacre. Cette garantie est expressément soumise aux règles du Code relatives au défaut, à l'intervention et à l'exclusion de la salle d'audience, qui limitent légalement la présence d'une partie. Une violation de cette garantie peut entraîner la nullité de la procédure, mais elle n'est pas applicable lorsque la partie a effectivement eu la possibilité d'assister à l'audience ou y a renoncé.

Pourquoi cela est important en pratique

Il s'agit là d'un atout procédural majeur pour un plaideur : si le tribunal recueille des preuves à votre insu ou vous empêche d'assister à l'audience, vous pouvez contester la légalité de la procédure. Pour ce faire, assurez-vous que le dossier démontre que vous avez été privé d'une réelle possibilité de comparaître, et non pas simplement que vous avez choisi de ne pas venir. En revanche, n'invoquez pas l'article 103 si vous avez été dûment convoqué et que vous avez tout simplement omis de vous présenter ; il s'agit alors d'une situation différente, régie par les règles de procédure par défaut.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 955/2518 (1975)

    L'article 103 ne s'applique que lorsque le tribunal refuse à une partie la possibilité d'assister pleinement à l'audience et d'exercer ses droits procéduraux ; il ne s'applique pas, et aucune autre enquête n'est requise, lorsque les faits sont déjà clairs d'après la propre initiative de la partie.

    Les faits ressortaient clairement de la requête du demandeur, dispensant ainsi le tribunal de première instance de procéder à une enquête avant de statuer. La Cour suprême a jugé qu'en l'espèce, le tribunal n'avait pas privé une partie de la possibilité de comparaître pleinement et d'exercer ses droits ; par conséquent, l'article 103 ne s'appliquait pas et la Cour d'appel n'avait aucun motif de renvoyer l'affaire pour enquête.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 4 Supreme Court decisions (1972 to 2012)

Selected citing decisions

  • Decision 22089/2555 (2012)
  • Decision 7543/2548 (2005)
  • Decision 955/2518 (1975)
  • Decision 1990/2515 (1972)

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Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured

Foire aux questions

Le tribunal peut-il recueillir des preuves en mon absence ?

L'article 103 interdit de recueillir des preuves sans donner à chaque partie la possibilité complète d'assister à l'audience et d'exercer ses droits, sous réserve uniquement des règles du Code en matière de défaut, d'intervention et d'expulsion du tribunal.

Cela s'applique-t-il lorsque le tribunal lui-même présente des preuves ?

Oui. La garantie d'accès intégral aux preuves s'applique, que la partie concernée se fie aux preuves ou que le tribunal ordonne leur recueil.

L'article 103 est-il enfreint si j'ai été averti mais que je ne me suis pas présenté ?

Pas en soi. Cette section concerne le refus d'accès à l'événement ; si vous avez eu la possibilité d'y participer et que vous ne vous êtes tout simplement pas présenté, cela relève des règles par défaut.

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 103 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 103. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-103/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 103
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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