Code de procédure civile

Article 50: Signing court reports and documents

Texte légal (original thaï)

ถ้าคู่ความฝ่ายใด Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus ับรองการอ่านหรือการ Demander
(๑) การลงลายมือ พิมพ์นิ้วมือ แกงได Demander Demander Comptes rendus
(๒) Comptes rendus Conseils d'administration ลงลายมือชื่อไม่ได้ Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus

traduction anglaise

Si une partie ou une personne est tenue de signer un rapport pour en accuser réception, ou de signer un document pour certifier la lecture ou la signification d'un tel document : (1) la signature, l'empreinte digitale, la marque ou tout autre signe apposé devant le tribunal n'a pas besoin d'être certifié par les signatures de deux témoins ; (2) si la partie ou la personne tenue de signer un tel rapport est incapable de signer ou refuse de signer, le tribunal établit un rapport indiquant le motif de l'absence de signature.

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Annotation de l'entreprise

L’article 50 énonce deux règles pratiques relatives aux signatures apposées sur les rapports et documents judiciaires pour qu’une partie ou une personne puisse les signer et les authentifier. Premièrement, une signature, une empreinte digitale, une marque ou tout autre signe apposé devant le tribunal ne requiert pas la certification de deux témoins, ce qui simplifie la formalité habituelle des signatures apposées en présence du tribunal. Deuxièmement, si la personne ne peut signer ou refuse de le faire, le tribunal consigne le motif de l’absence de signature, de sorte que le document demeure valide malgré l’absence de signature. Cette disposition complète les dispositions relatives à la consignation et à la preuve prévues aux articles 48 et 49 : un document reste valable même si une partie refuse de signer, pourvu que le tribunal en consigne les raisons. Les tribunaux ont interprété le paragraphe (2) de manière extensive, considérant qu’une partie qui expose sa position puis quitte la salle sans attendre la lecture et la signature du document a refusé de signer.

Pourquoi cela est important en pratique

Refuser de signer un procès-verbal ne l'annule pas : le tribunal prend simplement note de la raison de votre refus, et le procès-verbal reste valide. Quitter la salle ou refuser de signer ne vous permet donc pas de nier ce qui s'est passé lors de l'audience. De même, partir avant la lecture et la signature du procès-verbal peut être considéré comme un refus de signature. Si vous contestez le contenu d'un procès-verbal, la procédure appropriée consiste à demander des corrections en vertu de l'article 49, et non à refuser de signer. Les signatures, empreintes digitales ou marques apposées devant le tribunal sont valides sans témoin supplémentaire. En cas de doute concernant la signature d'un document au tribunal, consultez rapidement un avocat. avocat thaïlandais.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 6958/2557 (2014)

    En vertu de l'article 50(2), une partie n'est pas tenue de rester pour entendre la lecture du procès-verbal; lorsque les parties indiquent leur position puis partent sans attendre pour signer, cela est considéré comme un refus de signer, et le tribunal consigne la raison au lieu de la signature.

    L'une des questions soulevées était de savoir si le procès-verbal d'audience du 20 septembre 2010, que les trois défendeurs n'ont jamais signé, pouvait être retenu comme preuve de leur achat conjoint de porcs auprès du demandeur et de leur dette de 514 000 bahts. La Cour suprême a statué que l'article 50(2) n'exige pas que la partie signataire reste présente pour entendre la lecture du procès-verbal. Le fait que les trois défendeurs aient exposé leurs positions au tribunal puis quitté la salle d'audience sans attendre la lecture du procès-verbal ni signer a été considéré comme un refus de signature au sens de l'article 50.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4753/2565 (2022)

    Lorsqu'une partie ne signe pas un procès-verbal d'audience, mais que le tribunal consigne la raison de l'absence de signature en vertu de l'article 50(2), la partie est néanmoins réputée avoir pris connaissance de la question consignée, par exemple que des fonds ont été déposés au tribunal pour être perçus.

    Le tribunal de première instance a noté dans son compte rendu d'audience du 3 août 2016 que le défendeur avait consigné une somme d'argent au greffe et que le demandeur devait s'adresser à ce dernier pour la récupérer. Bien que le demandeur n'ait pas signé le compte rendu, le tribunal a consigné le motif de cette absence de signature conformément à l'article 50(2), appliqué par l'intermédiaire de l'article 15 du Code de procédure pénale. Le demandeur a également fait référence à ce dépôt ultérieurement dans le cadre d'un appel ; il a donc été présumé qu'il en avait connaissance et qu'il était en droit de le récupérer à compter de cette date.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 10 Supreme Court decisions (1969 to 2022)

Selected citing decisions

  • Decision 4753/2565 (2022)
  • Decision 5315/2563 (2020)
  • Decision 6958/2557 (2014)
  • Decision 3562/2551 (2008)
  • Decision 538/2521 (1978)
  • Decision 113/2521 (1978)
  • Decision 9840-9841/2559 (2016)
  • Decision 1692-1693/2512 (1969)

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Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured

Foire aux questions

Que se passe-t-il si je refuse de signer le procès-verbal de l'audience ?

En vertu du paragraphe 50(2), si vous ne pouvez pas ou refusez de signer, le tribunal consigne le motif de l’absence de signature. Cette inscription demeure valide; le refus de signer ne l’annule pas.

Les signatures apposées devant un tribunal nécessitent-elles deux témoins ?

Non. En vertu de l’article 50(1), une signature, une empreinte digitale, une marque ou un autre signe fait devant le tribunal n’a pas besoin d’être certifié par deux témoins.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 50 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 50. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-50/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 50
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