Code de procédure pénale

Article 173/2: Procedure on the Evidence-Examination Day

Texte légal (original thaï)

Voir aussi
Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration
สั่งเ ป็นอย่างอื่นอันเนื่อง Voir aussi ห่งพยานหลักฐานนั้นเอง
Comptes rendus นบันทึกคำให้การของพยาน
Conseils d'administration Comptes rendus
Voir aussi ามถึงความเกี่ยวข้องกั บประเด็นและความจำเป็ นที่ต้องสืบพยานหลักฐา นที่อ้างอิงตลอดจนการ ยอมรับพยานหลักฐานของอ ีกฝ่ายหนึ่งเสร็จแล้ว Compte rendu
Voir aussi Comptes rendus
Conseils d'administration Conseils d'administration ๑๖๖
Conseils d'administration Notes d'auteur
ลเห็นสมควรหรือคู่ Comptes rendus
Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Voir aussi

traduction anglaise

À la date de l'audience d'instruction, les parties produisent devant le tribunal les éléments de preuve documentaires et matériels encore en leur possession, afin que l'autre partie puisse les examiner, sauf si le tribunal en décide autrement en raison de la nature et de la nécessité de ces éléments, ou s'il s'agit d'un procès-verbal de déposition. Chaque partie indique ensuite au tribunal la manière dont elle entend présenter ses éléments de preuve, et le tribunal interroge les parties sur la pertinence de ces éléments par rapport aux questions en litige, la nécessité de les produire, ainsi que sur l'admissibilité des éléments de preuve de l'autre partie. Une fois cette procédure terminée, le tribunal fixe la date de l'audience d'instruction et en informe les parties au moins sept jours à l'avance. Si le ministère public ne comparaît pas à la date de l'audience d'instruction, les dispositions de l'article 166 s'appliquent mutatis mutandis. Si l'intérêt de la justice l'exige, et si le tribunal le juge approprié ou si une partie le demande, il peut ordonner que des éléments de preuve relatifs à une question essentielle du litige soient recueillis avant la date fixée pour l'audience d'instruction.

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Annotation de l'entreprise

Cette section, figurant dans le Titre relatif au procès, régit le déroulement de l'audience d'examen des preuves fixée par l'article 173/1 : production et inspection réciproques des documents et objets (sous réserve d'exceptions pour les éléments de preuve sensibles ou les procès-verbaux de témoins), exposé par les parties de leurs modalités de présentation des preuves, et interrogatoires menés par le tribunal afin de circonscrire la pertinence et la nécessité des éléments et de consigner les aveux. Elle impose ensuite au tribunal de fixer la date de l'audience d'examen des preuves moyennant un préavis d'au moins sept jours et prévoit la conséquence de l'article 166 en cas de non-comparution du procureur à cette date, ce qui entraîne le rejet de l'accusation et l'application du délai de réouverture de la procédure de quinze jours. La dernière partie autorise l'examen préalable des éléments de preuve sur les points essentiels lorsque la justice l'exige. Conjointement à l'article 173/1, elle constitue le fondement de la gestion préalable au procès dans les affaires pénales contentieuses.

Pourquoi cela est important en pratique

Le procureur doit comparaître le jour de l'examen des preuves, comme à toute autre audience : son absence entraîne l'application de l'article 166, ce qui peut entraîner le rejet des charges. Pour les rétablir, il faut en faire la demande dans les quinze jours, en invoquant un motif valable. Les deux parties doivent se préparer à remettre leurs documents et pièces, à exposer leur plan de preuve et à répondre aux questions du tribunal sur la pertinence des éléments, car les concessions et les aveux consignés lors de cette audience influencent le déroulement du procès. Si un témoin clé risque d'être indisponible ultérieurement, demandez au tribunal de recueillir son témoignage à l'avance. Compte tenu des enjeux liés à la gestion de l'affaire, préparez-vous minutieusement avec votre avocat et révisez attentivement le dossier. Ce qu'il faut savoir avant de se présenter devant un tribunal en Thaïlande.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt n° 963/2564 de la Cour suprême (2021)

    En vertu de l'article 173/2, paragraphe un, dernière partie, si le procureur est dûment notifié mais ne se présente pas à la date d'examen des preuves, le tribunal peut rejeter l'accusation en appliquant l'article 166; mais lorsque le procureur prétend que la date a été annulée, le tribunal doit d'abord s'enquérir de la raison avant de statuer.

    La Cour suprême a expliqué que la dernière partie du paragraphe 1 de l'article 173/2 s'applique à l'article 166 lorsque le procureur, dûment notifié, ne comparaît pas à la date d'audience relative à l'instruction, ce qui permet le rejet de l'affaire. En l'espèce, la demande d'annulation de la procédure présentée par le procureur a soulevé un motif d'absence ; le tribunal de première instance doit donc mener une enquête avant de statuer.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 3276/2561 (2018)

    Une date fixée comme date d'examen des preuves en vertu de l'article 173/2 ne perd pas ce caractère simplement parce qu'aucun examen n'a lieu en fait ou parce que le tribunal rend d'autres ordonnances ce jour-là, ce qui affecte le déroulement des délais de la liste des témoins.

    Le défendeur a soutenu que la date fixée demeurait la date d'audience, indépendamment des décisions du tribunal, et que l'article 173/2 ne prévoyait pas que la date d'audience cessait d'être celle de l'audience si celle-ci n'avait pas lieu. La Cour suprême a partagé cet avis ; par conséquent, la liste des témoins déposée par le procureur sans respecter le délai de sept jours prévu à l'article 173/1 n'était pas recevable.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 4 Supreme Court decisions (2012 to 2021)

Selected citing decisions

  • Decision 963/2564 (2021)
  • Decision 3276/2561 (2018)
  • Decision 10328/2555 (2012)
  • Decision 4452/2562 (2019)

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Most often cited alongside

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Foire aux questions

Que se passe-t-il le jour de l'examen des preuves ?

Conformément à l'article 173/2, les parties produisent leurs documents et pièces pour examen, indiquent comment elles présenteront leurs éléments de preuve et répondent aux questions du tribunal concernant la pertinence et les aveux. Le tribunal fixe ensuite la date de l'audition des témoins, moyennant un préavis d'au moins sept jours.

Que se passe-t-il si le procureur manque la journée d'examen des preuves ?

L'article 173/2 applique l'article 166 mutatis mutandis, donc si le procureur ne se présente pas, le tribunal peut rejeter l'accusation et le procureur peut demander sa réouverture dans les quinze jours en démontrant une cause raisonnable.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 173/2 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 173/2. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-173-2/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 173/2
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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