Code de procédure civile

Article 124: Deemed admission for withholding a document

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Compte rendu Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus วามอีกฝ่ายหนึ่งจะต้ องนำสืบโดยเอกสารนั้น Conseils d'administration Conseils d'administration

traduction anglaise

Si la partie qui cite un document refuse de produire ou de soumettre l'original, ou si cette partie a endommagé, détruit, dissimulé ou autrement rendu le document inutilisable dans le but d'empêcher l'autre partie de le citer comme preuve, les faits de l'allégation que l'autre partie devait prouver par ce document seront réputés admis par la partie qui n'a pas produit ou soumis le document.

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Annotation de l'entreprise

L'article 124 protège l'intégrité des preuves documentaires en sanctionnant la partie qui, après avoir cité un document, le retient ou le détruit. Si cette partie refuse de produire l'original, ou l'endommage, le détruit, le dissimule ou le rend inutilisable dans le but d'empêcher la partie adverse de s'en servir, le fait que cette dernière devait prouver est réputé admis. Contrairement à l'article 123, l'élément déterminant est ici l'intention : la rétention ou la destruction doit viser à entraver l'autre partie ; une perte involontaire, par exemple la perte de documents lors d'une réorganisation de bureau, n'entraîne donc pas cette présomption. Cet article s'applique spécifiquement à la partie qui a cité le document, et non à une partie qui se contente de le demander à la partie adverse.

Pourquoi cela est important en pratique

Si votre adversaire cite un document puis le retarde, l'endommage ou le dissimule, rassemblez des preuves de cette obstruction délibérée, car l'aveu présumé en vertu de l'article 124 dépend de la démonstration d'une intention, et non de la simple non-production. Inversement, si vous ne pouvez produire un document pour une raison légitime, documentez-la clairement, car un préjudice réel ne sera pas considéré comme de la mauvaise foi. La distinction entre préjudice légitime et obstruction délibérée étant fortement subjective, renseignez-vous sur la manière de présenter votre cas.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 528/2537 (1994)

    L'article 124 ne s'applique que lorsqu'un document est retenu dans le but d'entraver la partie adverse ; lorsque la partie n'a pas pu le produire parce qu'il a été perdu innocemment, il n'y a pas un tel but et l'aveu présumé ne se produit pas.

    Le défendeur n'a pu produire les pièces justificatives et les reçus demandés par le tribunal, ceux-ci ayant été égarés lors d'une restructuration interne. La Cour suprême a jugé que cette altération ne constituait pas une tentative d'obstruction à la justice, et a donc estimé que l'article 124 n'impliquait pas l'admission des écritures comptables du demandeur.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 2944/2526 (1983)

    L'article 124 concerne la partie qui a cité un document et qui ensuite ne le produit pas, l'endommage, le dissimule ou le rend inutilisable ; il ne s'applique pas à une partie qui cherche simplement à citer des documents détenus par l'adversaire.

    Le défendeur a fait valoir que la décision de la cour d'appel était contraire à l'article 124. La Cour suprême a expliqué que cet article s'applique à la partie qui a cité le document, alors qu'en l'espèce, c'était le défendeur qui demandait des documents au demandeur, de sorte que l'article 124 ne s'appliquait pas.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 3589/2525 (1982)

    Lorsqu'il n'apparaît pas quel fait une partie avait l'intention de prouver par un document cité, l'article 124 ne peut pas être utilisé pour considérer que l'autre partie a admis le fait ou a admis qu'un tel document n'existe pas.

    La Cour suprême a statué que, puisqu'il n'apparaissait pas quel fait le défendeur voulait prouver par les documents cités, on ne pouvait pas considérer, en vertu de l'article 124, que le demandeur avait admis le fait ou qu'un tel document n'existait pas.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 6 Supreme Court decisions (1954 to 2008)

Selected citing decisions

  • Decision 3589/2525 (1982)
  • Decision 528/2537 (1994)
  • Decision 183-185/2497 (1954)
  • Decision 2944/2526 (1983)
  • Decision 183/2497 (1954)
  • Decision 8005/2551 (2008)

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Foire aux questions

Que se passe-t-il si l'autre partie détruit ou cache un document ?

En vertu de l'article 124, si la partie qui a cité le document l'endommage, le détruit, le dissimule ou refuse de le produire pour vous entraver, le fait que vous deviez prouver par ce document est réputé admis.

Une perte accidentelle déclenche-t-elle l'application de l'article 124 ?

Non. L'article exige une intention d'entraver les droits de l'autre partie. Une perte réelle et involontaire, comme la perte de documents lors d'une restructuration, ne vaut pas aveu.

En quoi l'article 124 diffère-t-il de l'article 123 ?

L’article 123 vise la partie qui ignore une injonction de produire un document nécessaire à la partie adverse. L’article 124 vise la partie qui a cité le document puis le retient ou le détruit de mauvaise foi.

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 124 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 124. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-124/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 124
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