Code de procédure civile

Article 123: Ordering the opponent to produce the original

Texte légal (original thaï)

Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Demander Voir aussi และคำร้องนั้นฟังได้ Compte rendu Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi ่งมีต้นฉบับเอกสารอยู ่ในครอบครองไม่ปฏิบัต Cours Comptes rendus Comptes rendus คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไ Voir aussi ับเอกสารอยู่ในความคร อบครองของบุคคลภายนอก Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus เมื่อศาลเห็นสมควร Cours d'appel Comptes rendus ๙๓
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traduction anglaise

Si l'original d'un document produit par une partie est en possession de l'autre partie, la partie qui le produit peut présenter une requête au tribunal afin d'obtenir que ce dernier ordonne à l'autre partie de produire l'original, en lieu et place de son obligation de produire une copie. Si le tribunal estime que le document constitue une preuve importante et que la requête est fondée, il ordonne à l'autre partie de lui produire l'original dans un délai raisonnable qu'il fixe. Si l'autre partie, qui détient l'original, ne se conforme pas à cette ordonnance, les faits allégués que le requérant devait prouver par ce document sont réputés admis par l'autre partie. Si l'original est en possession d'un tiers, d'un organisme gouvernemental ou d'un fonctionnaire auprès duquel la partie qui le produit ne peut en demander directement la production, les dispositions du paragraphe précédent relatives à la requête et à l'ordonnance du tribunal s'appliquent mutatis mutandis, à condition que la partie qui le produit notifie l'ordonnance du tribunal au détenteur du document au moins sept jours à l'avance. Si le document n’est pas obtenu à temps, le tribunal peut, lorsqu’il le juge opportun, procéder à la collecte de preuves conformément à l’article 93.

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Annotation de l'entreprise

L'article 123 complète l'article 122 en traitant du cas où l'original est détenu par la partie adverse et non par la partie qui cite. Il confère à cette dernière la possibilité de demander la production de l'original et, surtout, prévoit une sanction importante : si la partie adverse détient l'original et refuse de se conformer à l'ordonnance du tribunal, le fait que ce document est censé prouver est réputé admis. Cette disposition s'étend par analogie aux originaux détenus par des tiers ou des autorités publiques, mais dans ce cas, la partie qui cite doit signifier l'ordonnance du tribunal au moins sept jours à l'avance. Si le document n'est toujours pas produit, le tribunal peut engager une procédure conformément à l'article 93. L'admission présumée ne s'applique que si le document constitue une preuve véritablement essentielle et susceptible d'établir un point litigieux.

Pourquoi cela est important en pratique

Il s'agit d'un outil précieux lorsque la preuve dont vous avez besoin est détenue par la partie adverse : une requête bien rédigée peut transformer son refus en aveu tacite. Pour réussir, démontrez au tribunal l'importance réelle du document et identifiez-le précisément, car la sanction ne s'applique que lorsque le document prouve directement votre point de vue. Pour les documents détenus par une banque, un bureau du cadastre ou toute autre autorité compétente, pensez à signifier l'ordonnance du tribunal au moins sept jours à l'avance. Un avocat peut formuler la requête et exposer correctement le problème sous-jacent avant le dépôt de votre requête.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 3319/2552 (2009)

    L'aveu présumé au paragraphe 1 de l'article 123 ne s'applique que lorsque l'original censé être en possession de l'adversaire constitue une preuve importante susceptible de prouver directement un point litigieux dans l'affaire.

    Le tribunal de première instance avait admis la dette alléguée du défendeur, d'un montant de 100 000 bahts, au motif que le demandeur n'avait pas respecté l'injonction de produire un document. La Cour suprême a expliqué que l'article 123, paragraphe 1, ne s'applique que lorsque le document constitue une preuve essentielle permettant d'établir directement le litige, et a examiné si cette condition était remplie.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 2813/2545 (2002)

    Lorsqu'une partie sommée de produire une police d'assurance ne la soumet pas et n'offre aucune preuve contraire, le fait que la partie adverse devait prouver par cette police est réputé admis en vertu de l'article 123, paragraphe 1.

    Le deuxième défendeur a reçu la citation pour la police d'assurance mais ne l'a pas soumise ni prouvé le contraire, le tribunal a donc jugé que le fait que les demandeurs devaient prouver par la police que le deuxième défendeur était entièrement responsable était considéré comme admis en vertu de l'article 123, paragraphe un.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 3086/2545 (2002)

    Une partie qui invoque l'article 123, paragraphe 1, après que l'adversaire a ignoré une ordonnance de production de contrat ne peut pas utiliser l'aveu présumé pour forcer une constatation de fait particulière lorsque les faits sous-jacents n'établissent pas la demande ; la disposition ne transforme pas un argument juridique en preuve de faits contestés.

    Dans un litige du travail, le demandeur a soutenu que, le défendeur n'ayant pas produit le contrat de travail comme ordonné, l'article 123, paragraphe 1, impliquait que sa demande était admise. Le tribunal a considéré cet argument comme une confusion entre raisonnement juridique et faits et a refusé de statuer sur les faits litigieux sur la seule base de cette disposition.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 19 Supreme Court decisions (1947 to 2009)

Selected citing decisions

  • Decision 3319/2552 (2009)
  • Decision 3086/2545 (2002)
  • Decision 2813/2545 (2002)
  • Decision 3540/2542 (1999)
  • Decision 4940/2539 (1996)
  • Decision 8408/2538 (1995)
  • Decision 4198/2532 (1989)
  • Decision 2519/2530 (1987)

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Foire aux questions

Comment obtenir un document détenu par l'autre partie ?

En vertu de l'article 123, vous déposez une requête auprès du tribunal afin d'obtenir une injonction obligeant l'autre partie à produire l'original. Si le tribunal juge le document important et fondé, il ordonnera sa production dans un délai déterminé.

Que se passe-t-il si l'autre partie ignore l'ordre ?

S'ils détiennent l'original et défient l'ordonnance du tribunal, l'article 123 considère que le fait que vous deviez prouver par ce document est admis par eux.

Un tribunal peut-il ordonner à une banque ou à un organisme gouvernemental de produire un document ?

Oui. L'article 123 s'applique par analogie aux originaux détenus par des tiers ou des autorités, mais vous devez signifier l'ordonnance du tribunal au détenteur au moins sept jours à l'avance.

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 123 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 123. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-123/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 123
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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