Code de procédure civile

Article 133: Judgment on the day proceedings end

Texte légal (original thaï)

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traduction anglaise

Lorsque le tribunal n'a pas rayé l'affaire du rôle comme prévu à l'article précédent, il statue sur l'affaire en rendant un jugement ou une ordonnance le jour de la clôture de la procédure ; toutefois, afin d'examiner plus en détail l'affaire, le tribunal peut reporter le prononcé du jugement ou de l'ordonnance à une date ultérieure s'il le juge approprié dans l'intérêt de la justice.

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Annotation de l'entreprise

L'article 133 fixe le délai par défaut pour rendre une décision : lorsqu'une affaire n'est pas radiée en vertu de l'article 132, le tribunal statue par jugement ou ordonnance le jour de la clôture de l'instance. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de reporter le jugement ou l'ordonnance à une date ultérieure si cela sert les intérêts de la justice, généralement pour examiner l'affaire plus en détail. Concrètement, lorsque l'instance est close, par exemple lorsqu'une partie ne comparaît pas et est considérée comme n'ayant pas contesté, le tribunal peut rendre son jugement le jour même de l'ordonnance sans avoir à notifier séparément une date de lecture du jugement. Cet article est complémentaire de l'article 131 relatif aux modalités de décision et s'applique par renvoi à de nombreuses juridictions spécialisées.

Pourquoi cela est important en pratique

Ne présumez pas que vous recevrez systématiquement une notification séparée de la date de prononcé du jugement : en vertu de l’article 133, une fois la procédure close, le tribunal peut statuer le jour même, ce qui peut surprendre une partie ayant cessé d’assister aux audiences. Si vous avez besoin de plus de temps ou si le tribunal examine une proposition de règlement, vous pouvez demander un report du jugement dans l’intérêt de la justice ; les tribunaux accordent généralement cette demande lorsque cela est justifié. Comme manquer la fin de la procédure peut signifier manquer le jugement lui-même, restez impliqué jusqu’au bout et demandez conseil si vous ne pouvez pas assister à une audience.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 1878/2542 (1999)

    Lorsque le défendeur, dûment notifié, ne comparaît pas et est considéré comme ne contestant pas, la procédure est close, le tribunal peut rendre un jugement le jour de l'ordonnance en vertu de l'article 133 sans notifier davantage au défendeur une date de lecture du jugement.

    Le défendeur, bien que dûment notifié, ne s'est pas présenté. Le tribunal a donc conclu à l'absence de preuves et a considéré l'affaire comme close. La Cour suprême a jugé qu'en vertu de l'article 133, le tribunal pouvait rendre son jugement le jour même sans avoir à notifier à nouveau au défendeur la date de lecture du jugement.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 6153/2548 (2005)

    Lorsqu'il existe une raison valable, telle qu'une exécution partielle et une courte période de remboursement convenue et non contestée par l'autre partie, le tribunal doit reporter le prononcé de son jugement ou de son ordonnance dans l'intérêt de la justice en vertu de l'article 133.

    La Cour suprême a estimé qu'il existait une bonne raison de reporter le jugement dans l'intérêt de la justice en vertu de l'article 133, étant donné l'approbation partielle du plan et une date de remboursement courte à laquelle le demandeur ne s'était pas opposé, de sorte que le tribunal inférieur a eu tort de refuser le report et d'ordonner immédiatement la mise sous séquestre absolue.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 4407/2551 (2008)

    L'article 133 exige que le tribunal statue sur une affaire non rejetée en rendant un jugement ou une ordonnance à la fin de la procédure, et autorise le report du jugement à une date ultérieure dans l'intérêt de la justice.

    En réponse à une plainte selon laquelle le tribunal de première instance avait lu le jugement d'appel et fixé une date pour lire son propre nouveau jugement sans en informer les parties, la Cour suprême a énoncé l'article 133 dans son intégralité, notant que le tribunal décide à la fin des procédures et peut reporter le jugement dans l'intérêt de la justice.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 15 Supreme Court decisions (1958 to 2023)

Selected citing decisions

  • Decision 4819/2566 (2023)
  • Decision 6153/2548 (2005)
  • Decision 5923/2545 (2002)
  • Decision 3182/2545 (2002)
  • Decision 3604/2540 (1997)
  • Decision 1929/2539 (1996)
  • Decision 872/2526 (1983)
  • Decision 425/2521 (1978)

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Foire aux questions

Quand le tribunal rend-il son jugement ?

En vertu de l'article 133, si l'affaire n'est pas rejetée, le tribunal décide par jugement ou ordonnance le jour de la conclusion de la procédure, bien qu'il puisse reporter pour les intérêts de la justice.

Le tribunal doit-il m'informer de la date du jugement ?

Pas toujours. Une fois la procédure terminée, par exemple lorsqu'une partie cesse de comparaître, l'article 133 permet au tribunal de rendre son jugement le jour même de l'ordonnance sans notification séparée.

Le tribunal peut-il retarder le prononcé du jugement ?

Oui. L'article 133 permet au tribunal de reporter le jugement ou l'ordonnance à une date ultérieure lorsque cela est approprié dans l'intérêt de la justice, par exemple pour examiner plus en détail l'affaire.

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 133 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 133. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-133/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 133
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-133/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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