Article 163: Costs when a case ends by settlement
Texte légal (original thaï)
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traduction anglaise
Si une affaire est définitivement réglée par accord, par compromis ou par arbitrage, chaque partie est responsable des frais de justice liés à sa propre conduite de la procédure, sauf convention contraire des parties.
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Annotation de l'entreprise
L'article 163, figurant dans la partie 2 relative à la responsabilité finale en matière de dépens, établit une règle supplétive pour les affaires qui ne font jamais l'objet d'un jugement au fond. Lorsqu'un litige est réglé par accord, transaction ou arbitrage, il n'y a pas de partie perdante contre laquelle le tribunal répartit les dépens ; chaque partie supporte donc les frais de sa propre procédure. Cette règle est expressément susceptible de convention contraire, permettant ainsi aux parties de réaffecter les dépens, y compris les honoraires d'avocat, dans le cadre de leur accord. Ceci complète les articles 161 et 167 relatifs au pouvoir et à l'obligation du tribunal de fixer les dépens lorsqu'une affaire est jugée au fond.
Pourquoi cela est important en pratique
Si vous envisagez un règlement à l'amiable, n'oubliez pas qu'un compromis implique que chaque partie prenne en charge ses propres frais de dépôt et honoraires d'avocat, sauf disposition contraire de l'accord. Les négociateurs devraient donc intégrer la répartition des coûts directement dans l'accord écrit plutôt que de s'en remettre à cette disposition par défaut. Cela facilite une conclusion négociée. médiation ou arbitrage en Thaïlande Cette solution est intéressante lorsque les deux parties souhaitent plafonner et contrôler leurs coûts.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 1848/2516 (1973)
Une clause de règlement rendant une partie responsable des honoraires d'avocat de l'autre est valable en vertu de l'article 163 ; parce qu'il s'agit d'une clause convenue et non d'une sentence judiciaire en faveur du gagnant, les parties peuvent fixer n'importe quel montant et ne sont pas liées par le barème des honoraires d'avocat du tableau 6.
Les parties ont convenu que le défendeur serait responsable des frais de justice, y compris des honoraires d'avocat. Le tribunal a jugé cet accord valable au regard de l'article 163 et a estimé que, s'agissant d'une répartition convenue et non d'une sentence judiciaire en faveur de la partie gagnante, les parties pouvaient fixer n'importe quel montant sans se référer au barème légal des honoraires d'avocat figurant dans le tableau 6.
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Arrêt de la Cour suprême n° 5272/2539 (1996)
La règle « chacun supporte ses propres frais » de l'article 163 ne régit que les frais de procédure avant que le tribunal ne statue sur l'affaire ; les frais de justice qui surviennent au stade de l'exécution, tels que les honoraires d'un officier pour une saisie sans vente, ne relèvent pas de l'article 163.
La cour a jugé que les frais d'exécution relatifs aux biens saisis mais non vendus constituent un coût lié à l'exécution du jugement, et non à la procédure préalable, et ne relèvent donc pas de la règle ' chacun supporte ses propres frais » prévue à l'article 163. Ces frais d'exécution sont en revanche régis par les règles générales relatives à l'autorité chargée de l'exécution.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 3 Supreme Court decisions (1973 to 1996)
Selected citing decisions
- Decision 1848/2516 (1973)
- Decision 5272/2539 (1996)
- Decision 2595/2526 (1983)
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Foire aux questions
Qui paie les frais de justice lorsqu'une affaire est réglée à l'amiable ?
En vertu de l'article 163, lorsqu'une affaire se termine par accord, compromis ou arbitrage, chaque partie supporte les frais de justice de sa propre procédure, à moins que les parties n'aient convenu d'un partage différent.
Un accord peut-il contraindre une partie à prendre en charge les frais de justice de l'autre ?
Oui. L'article 163 permet aux parties de convenir d'autres modalités ; un compromis peut donc prévoir qu'une partie prenne en charge les frais de justice et les honoraires d'avocat de l'autre. Les tribunaux ont validé de tels accords.
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Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 163 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 163. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-163/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 163 -
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