Article 20: Court's power to conciliate at any stage
Texte légal (original thaï)
Conseils d'administration Voir aussi Voir aussi Comptes rendus หรือประนีประนอมยอมควา มกันในข้อที่พิพาทนั้น
traduction anglaise
Quel que soit l'état d'avancement de la procédure, le tribunal a le pouvoir de concilier les parties afin qu'elles parviennent à un accord, ou à un compromis, sur le point litigieux.
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Annotation de l'entreprise
L'article 20 énonce le pouvoir de conciliation fondamental du tribunal au titre du chapitre 3 et précise qu'il est applicable à chaque étape de la procédure, depuis son introduction jusqu'au prononcé du jugement. Il complète l'article 19, qui autorise le tribunal à convoquer les parties en personne à cette fin, et est précisé par l'article 20 bis relatif à la conciliation confidentielle et à la désignation des conciliateurs, ainsi que par l'article 20 ter relatif à la conciliation précontentieuse. La conciliation en vertu de cet article repose sur le consentement libre et éclairé des parties ; le tribunal facilite un accord, mais ne peut l'imposer. Un accord amiable peut être homologué par un jugement conforme à cet accord, conformément à l'article 138.
Pourquoi cela est important en pratique
Il faut s'attendre à ce que le juge évoque la possibilité d'un règlement à l'amiable, même tardivement dans la procédure ; c'est une pratique courante en matière de contentieux civil thaïlandais et non un signe de faiblesse. Un accord enregistré par le tribunal peut être transformé en jugement par compromis, lequel est exécutoire ; les termes de cet accord sont donc importants. Pesez soigneusement le pour et le contre d'un compromis proposé, en tenant compte des coûts et des risques liés à la poursuite de la procédure, idéalement avec l'aide d'un avocat ; le cabinet d'avocats fournit des conseils à ce sujet. médiation et règlement ainsi que les litiges.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 5012/2538 (1995)
La conciliation par le juge pour amener les parties à un accord est une obligation légale du juge en vertu de l'article 20, et elle prend effet selon le consentement volontaire des parties, à condition que l'accord ne contrevienne pas à la loi.
Dans une affaire successorale, les parties ont convenu, par le biais d'une conciliation judiciaire, d'être co-administratrices de la succession. La cour a jugé que la conciliation judiciaire, visant à amener les parties à un accord, constitue une obligation légale au titre de l'article 20, et qu'elle repose sur le consentement libre et éclairé des parties. Rien ne permet d'affirmer que l'accord soit contraire à la loi.
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Arrêt de la Cour suprême n° 2802/2525 (1982)
Les déclarations consignées dans le rapport de procédure du tribunal ne sont pas des déclarations de conciliation au sens de l'article 20 lorsqu'elles constituent en substance des aveux de faits sur les questions litigieuses ; le tribunal peut alors considérer les faits comme réglés, se dispenser de preuves et rendre un jugement.
Les déclarations des parties consignées par le tribunal de première instance n'ont pas été jugées comme des déclarations faites à des fins de conciliation ou de compromis au sens de l'article 20, mais comme des aveux de faits précis qui constituaient les points litigieux. Les faits étant ainsi établis, le tribunal était compétent pour dispenser de recueillir d'autres preuves et rendre son jugement.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 5 Supreme Court decisions (1981 to 2022)
Selected citing decisions
- Decision 176/2565 (2022)
- Decision 5012/2538 (1995)
- Decision 2802/2525 (1982)
- Decision 2138/2561 (2018)
- Decision 248/2524 (1981)
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Foire aux questions
Le tribunal peut-il tenter de régler mon affaire à l'amiable même après le début du procès ?
Oui. L'article 20 permet au tribunal de concilier les parties en vue d'un accord ou d'un compromis, quel que soit l'avancement de la procédure.
Le tribunal peut-il m'obliger à transiger ?
Non. La conciliation prévue à l'article 20 repose sur l'accord volontaire des parties. Le tribunal facilite un règlement, mais ne peut vous l'imposer.
Un accord conclu devant un tribunal est-il contraignant ?
C'est possible. Un compromis conclu en vertu de l'article 20 peut être formalisé par un jugement par compromis en vertu de l'article 138, lequel est exécutoire ; il convient donc d'examiner attentivement les termes avant de donner son accord.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 20 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 20. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-20/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 20 -
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