Code de procédure civile

Article 277: Examination of the debtor's assets

Texte légal (original thaï)

ในการบังคับคดี Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Cours d'appel องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทรา Cours d'appel Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus จ้าหนี้ตามคำพิพากษา อาจยื่นคำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็นคำร้องเพื่อ Commentaire
Notes d'auteur Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Voir aussi Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus ทั้งนี้ ตามกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร

traduction anglaise

En cas d'exécution, si le créancier a des motifs raisonnables de croire que le débiteur possède des biens saisissables autres que ceux dont il a connaissance, ou s'il possède des biens saisissables mais ignore où ils se trouvent ou sont conservés, ou s'il existe des motifs raisonnables de douter que des biens appartiennent au débiteur, le créancier peut déposer une requête ex parte, sous forme de motion, afin que le tribunal procède à une enquête.
Sur une telle demande présentée en vertu du paragraphe un, ou lorsque le tribunal le juge approprié aux fins d'exécution dans une affaire sommaire, le tribunal a le pouvoir de convoquer le débiteur ou toute autre personne qu'il estime en mesure de fournir des renseignements utiles, à comparaître en personne devant lui pour une telle enquête, et a le pouvoir d'ordonner à ces personnes de produire des documents ou des preuves matérielles en leur possession ou sous leur contrôle concernant les biens du débiteur, sous réserve des conditions que le tribunal juge appropriées.

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Annotation de l'entreprise

L'article 277, qui ouvre le Livre 4, Titre 2, Partie 5, confère au créancier un outil d'enquête lorsque des biens sont dissimulés ou difficiles à localiser. Il s'applique dans trois situations : la conviction que le débiteur possède davantage de biens que ce que le créancier sait, l'impossibilité de localiser des biens connus, ou le doute quant à la propriété réelle d'un bien par le débiteur. Sur requête unilatérale ou d'office dans le cadre d'une procédure sommaire, le tribunal peut convoquer le débiteur ou des tiers informés afin qu'ils soient interrogés en personne et produisent des documents et des preuves concernant les biens du débiteur. Ce recours complète la saisie et la mise sous séquestre, mais s'en distingue : il vise à révéler la nature et la localisation des biens.

Pourquoi cela est important en pratique

La recherche d'actifs est souvent la partie la plus difficile du recouvrement de créances, et cette disposition en est le levier : si vous soupçonnez l'existence de comptes, de biens immobiliers ou d'actions non déclarés, vous pouvez demander au tribunal de convoquer le débiteur, voire des tiers, tels que des banques ou des partenaires commerciaux, afin qu'ils divulguent les informations et produisent les documents nécessaires. Utilisez-la conformément à sa finalité : découvrir les actifs inconnus ou dissimulés. Lorsque vous connaissez déjà l'actif et ses caractéristiques, vous pouvez simplement ordonner sa saisie, sans avoir besoin d'une enquête au titre de l'article 277. Constituer un état des lieux précis du patrimoine dès le début facilite grandement la suite des procédures. recouvrement de créances bien plus efficace.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 1376/2565 (2022)

    Un créancier judiciaire peut demander au tribunal de mener une enquête sur les affaires et les actifs du débiteur judiciaire en vertu de l'article 277, et le tribunal peut convoquer le débiteur pour être interrogé.

    Suite à un différend concernant les frais de retrait lors de l'exécution, les créanciers ont demandé au tribunal d'enquêter sur la situation financière des débiteurs en vertu de l'article 277. Le tribunal de première instance a alors convoqué les débiteurs pour interrogatoire. Cette décision confirme que cette procédure d'examen des actifs est ouverte à un créancier souhaitant connaître le patrimoine du débiteur.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 5469/2564 (2021)

    En vertu de l'article 277, un créancier judiciaire peut demander à convoquer le débiteur judiciaire et des tiers, tels que les titulaires de comptes, pour être interrogés sur les fonds et produire des relevés bancaires lorsqu'il y a lieu de croire que les fonds appartiennent au débiteur.

    Le créancier a affirmé que les fonds figurant sur les comptes bancaires détenus au nom du deuxième défendeur et d'une autre personne appartenaient en réalité au premier défendeur, et a demandé en vertu de l'article 277 de convoquer les défendeurs et cette personne pour interrogatoire et de produire les livrets bancaires, afin que le tribunal puisse déterminer la propriété et saisir les fonds pour le remboursement de la dette.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 4300/2558 (2015)

    Une enquête en vertu de l'article 277 est destinée aux cas où le créancier croit que le débiteur possède d'autres actifs mais ne sait pas lesquels ni où ils se trouvent ; elle n'est pas requise pour saisir d'autres actifs dont le créancier connaît déjà les détails.

    Le débiteur soutenait que le créancier devait déposer une requête en vertu de l'article 277 afin d'obtenir un examen préalable avant de saisir des biens supplémentaires. La Cour suprême a jugé que l'article 277 ne s'applique que lorsque le créancier croit que le débiteur possède d'autres actifs, mais ignore leur nature et leur emplacement ; puisque le créancier connaissait déjà les détails concernant ces autres biens, une telle enquête n'était pas nécessaire pour les saisir.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 11 Supreme Court decisions (1966 to 2022)

Selected citing decisions

  • Decision 5469/2564 (2021)
  • Decision 4300/2558 (2015)
  • Decision 1847/2531 (1988)
  • Decision 1706/2527 (1984)
  • Decision 2214/2525 (1982)
  • Decision 225/2524 (1981)
  • Decision 1376/2565 (2022)
  • Decision 804/2539 (1996)

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Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured

Foire aux questions

Comment un créancier peut-il découvrir les actifs cachés d'un débiteur ?

En vertu de l'article 277, un créancier titulaire d'un jugement, ayant des motifs raisonnables, peut déposer une requête unilatérale demandant au tribunal de tenir une enquête. Le tribunal peut alors convoquer le débiteur ou d'autres personnes à témoigner en personne et à produire des documents relatifs aux biens du débiteur.

Ai-je besoin d'une enquête en vertu de l'article 277 pour saisir des biens dont j'ai déjà connaissance ?

Non. L'article 277 sert à identifier les biens que vous ne pouvez ni identifier ni localiser, ou dont la propriété est contestée. Si vous connaissez déjà le bien et ses caractéristiques, vous pouvez simplement ordonner sa saisie sans enquête préalable.

Le tribunal peut-il convoquer des tiers, et pas seulement le débiteur ?

Oui. Le tribunal peut convoquer toute personne susceptible de détenir des informations utiles sur les biens du débiteur, comme une banque ou un associé, afin de l'interroger en personne et de produire les documents ou preuves pertinents.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 277 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 277. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-277/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 277
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-277/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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