Article 85: Right to adduce evidence
Texte légal (original thaï)
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traduction anglaise
La partie qui a la charge de prouver un fait a le droit de produire toute preuve, sous réserve du présent Code ou de toute autre loi concernant l'admissibilité et la présentation des preuves.
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Annotation de l'entreprise
L’article 85 affirme le droit de la partie de prouver sa cause par tout élément de preuve, tout en le soumettant aux règles d’admissibilité et de présentation prévues par le présent Code et les autres lois. Il complète les articles 86 et 87, qui précisent les cas où un tribunal doit refuser ou peut néanmoins admettre une preuve, ainsi que les exigences procédurales telles que la liste des témoins prévue aux articles 88 et 90. Interprétées conjointement, ces dispositions établissent un équilibre entre la liberté de la partie de présenter des preuves et les mécanismes de contrôle qui garantissent la pertinence, la régularité de la présentation et l’équité des preuves pour la partie adverse.
Pourquoi cela est important en pratique
Vous pouvez généralement prouver votre cas au moyen de témoins, de documents ou d'autres éléments de preuve, mais cette liberté n'est pas illimitée : les preuves doivent être admissibles et présentées correctement, par exemple en joignant les témoins dans les délais impartis. Choisir la forme de preuve appropriée, comme produire une transcription d'audience antérieure plutôt que de faire témoigner un témoin, est une décision stratégique. Préparer vos preuves à l'avance vous évitera de perdre un point sur un point de procédure. Ce qu'il faut savoir avant de se présenter devant un tribunal en Thaïlande.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 43/2566 (2023)
Une partie peut produire toute preuve sous réserve des règles d'admissibilité prévues à l'article 85 ; les déclarations faites par une partie au cours d'une médiation judiciaire qui ne sont pas confidentielles en vertu du règlement sur la médiation du président de la Cour suprême peuvent être reçues en preuve.
La cour a jugé que les déclarations faites par une partie au cours d'une médiation n'étaient pas confidentielles au sens du règlement sur la médiation du président de la Cour suprême, de la manière alléguée, et pouvaient donc être utilisées comme preuve, sous réserve de l'article 85. En l'espèce, cependant, ces déclarations n'étaient qu'une expression d'opinion et ne constituaient ni une diffamation grave ni une ingratitude.
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Arrêt de la Cour suprême n° 5197/2558 (2015)
En vertu de l'article 85, une partie peut présenter des preuves orales et documentaires ; une partie peut, par exemple, soumettre comme document le témoignage enregistré qu'un témoin a déjà donné devant un autre tribunal au lieu de faire appeler ce témoin.
La cour a jugé qu'en vertu de l'article 85, une partie peut produire à la fois des témoignages et des preuves documentaires. Par conséquent, le demandeur était en droit de produire, à titre de document, le témoignage qu'un témoin avait déjà rendu devant le tribunal du travail, plutôt que de le faire comparaître à nouveau. L'argument des défendeurs selon lequel cette procédure était irrégulière a été rejeté, d'autant plus que leur avocat avait reconnu la validité du document.
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Arrêt de la Cour suprême n° 4593/2552 (2009)
La production de preuves devant le tribunal est régie par l'article 85 relatif à l'admissibilité et à la soumission des preuves ; une fois qu'une partie a dûment déposé sa liste de témoins, les preuves sont légalement présentées au tribunal et peuvent être prises en considération.
La cour a jugé que la présentation des preuves est régie par l'article 85 relatif à la recevabilité et à la soumission des éléments de preuve. Par conséquent, dès lors que le demandeur avait déposé sa liste de témoins comme requis, les éléments de preuve étaient recevables et pouvaient être pris en compte dans le jugement. Aucune disposition légale n'interdisait à la cour de recevoir des éléments de preuve produits au procès au seul motif qu'ils n'avaient pas été examinés par une commission administrative.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 15 Supreme Court decisions (1949 to 2023)
Selected citing decisions
- Decision 43/2566 (2023)
- Decision 5197/2558 (2015)
- Decision 4593/2552 (2009)
- Decision 6985/2550 (2007)
- Decision 7819/2540 (1997)
- Decision 5453/2539 (1996)
- Decision 7720/2538 (1995)
- Decision 7103/2537 (1994)
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Foire aux questions
Quelles preuves une partie peut-elle présenter en vertu de l'article 85 ?
La partie qui a la charge de prouver un fait peut présenter toute preuve, y compris des témoins et des documents, pourvu qu'elle soit admissible et soumise conformément aux règles.
Le droit de produire des preuves est-il illimité ?
Non. En vertu de l'article 85, ce droit est soumis au présent Code et à d'autres lois relatives à l'admissibilité et à la présentation des preuves ; par conséquent, les preuves présentées de manière irrégulière ou irrecevables peuvent toujours être refusées.
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Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 85 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 85. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-85/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 85 -
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