Code de procédure civile

Article 95: Competency of witnesses

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus บุคคลใดเว้นแต่บุคคลนั้น
(๑)
(๒) เป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus ศาลไม่ยอมรับไว้ซึ่ง คำเบิกความของบุคคลใด Notes d'auteur Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Demander Cours Conseils d'administration ห้คู Compte rendu Conseils d'administration

traduction anglaise

Le tribunal n'admettra le témoignage d'aucune personne comme témoin à moins que cette personne :
(1) est capable de comprendre et de répondre aux questions, et
(2) Est considérée comme témoin toute personne ayant vu, entendu ou pris connaissance directement des faits sur lesquels elle doit témoigner. Toutefois, cette disposition ne s'applique que s'il n'existe aucune disposition légale ou décision de justice expresse contraire.
Si le tribunal refuse d'admettre le témoignage d'une personne parce qu'il estime que cette personne ne peut être témoin ou témoigner comme indiqué ci-dessus, et que la partie concernée s'y oppose avant que le tribunal ne poursuive la procédure, le tribunal consigne dans son rapport le nom du témoin, le motif du refus et l'objection de la partie concernée. Quant aux moyens invoqués par la partie qui s'oppose, le tribunal peut, à sa discrétion, les consigner dans son rapport ou enjoindre cette partie à lui soumettre une déclaration pour qu'elle soit versée au dossier.

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Annotation de l'entreprise

L'article 95 établit le critère de compétence de base pour les témoins oraux : la capacité de comprendre et de répondre, ainsi qu'une connaissance directe et précise des faits à prouver. Le paragraphe (2) est à l'origine de la règle interdisant le ouï-dire pur pour les témoins oraux, sous réserve des dispositions contraires prévues par une autre loi ou une décision de justice. Il est en interaction avec l'article 95/1, qui régit les cas où le ouï-dire peut néanmoins être admis. Le second paragraphe, de nature procédurale, vise à protéger le dossier de la partie lorsque le tribunal refuse un témoin, en exigeant que son nom, le motif et l'objection soient consignés. Les tribunaux interprètent le paragraphe (2) de manière téléologique ; ainsi, une personne possédant une connaissance directe et réelle des faits, comme un représentant ayant personnellement examiné les documents pertinents, est compétente même si elle n'est pas la partie elle-même.

Pourquoi cela est important en pratique

Choisissez des témoins ayant réellement vu ou accompli les faits pertinents, et non des personnes qui n'en ont entendu parler que de loin, car un témoin sans connaissance directe peut être exclu en vertu de l'article 95(2). Une solution courante et efficace consiste à faire témoigner l'employé ou le représentant qui a personnellement manipulé ou vérifié les documents. Si le tribunal refuse l'un de vos témoins, contestez immédiatement et veillez à ce que son nom, le motif et votre objection soient consignés au dossier ; ce dossier protège votre position en appel.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 1169/2562 (2019)

    Un témoin qui a une connaissance directe des faits à prouver, tel qu'un représentant autorisé qui a personnellement examiné les documents pertinents, est un témoin compétent en vertu de l'article 95 même s'il n'est pas la partie en personne.

    La Cour suprême a rejeté l'argument selon lequel seul le plaignant en personne pouvait témoigner, statuant que l'avocat autorisé du plaignant, qui connaissait directement et avait vérifié les registres de l'entreprise, était un témoin compétent en vertu de l'article 95.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 1323/2558 (2015)

    Un témoin responsable des documents pertinents et qui les a examinés peut témoigner de leur authenticité, et l'admission d'un tel témoignage n'est pas interdite par l'article 95(2).

    La Cour suprême a jugé qu'un officier juridique qui avait supervisé et vérifié les baux, y compris le bail contesté, était une personne liée aux documents dont le témoignage quant à leur authenticité n'était pas interdit par l'article 95(2).

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 26 Supreme Court decisions (1960 to 2019)

Selected citing decisions

  • Decision 6662/2557 (2014)
  • Decision 613/2553 (2010)
  • Decision 6728/2545 (2002)
  • Decision 9145/2539 (1996)
  • Decision 3946/2539 (1996)
  • Decision 1795/2538 (1995)
  • Decision 1577/2534 (1991)
  • Decision 3828/2533 (1990)

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Foire aux questions

Qui peut être témoin dans une affaire civile thaïlandaise ?

En vertu de l'article 95, une personne qui peut comprendre et répondre aux questions et qui a une connaissance directe, ayant vu, entendu ou appris la question directement, à moins qu'une loi spécifique ou une ordonnance du tribunal ne prévoie le contraire.

Une entreprise peut-elle envoyer un représentant témoigner à la place de la partie concernée ?

Oui, si ce représentant a une connaissance directe de l’affaire, par exemple en ayant personnellement examiné les documents pertinents, le témoignage est compétent en vertu de l’article 95(2).

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 95 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 95. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-95/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 95
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-95/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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