Code de procédure pénale

Article 118: Return of bail security

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus Comptes rendus ๑๑๖ หรือโดยเหตุอื่น Conseils d'administration

traduction anglaise

Lorsque l'affaire devient définitive, ou que la responsabilité au titre de la caution est éteinte en vertu de l'article 116 ou pour une autre cause, la garantie est restituée à la personne qui a le droit de la recevoir.

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Annotation de l'entreprise

L'article 118 met fin au cycle de la caution en exigeant sa restitution une fois son objectif atteint. La restitution intervient lorsque l'affaire est jugée définitivement, lorsque la responsabilité prend fin en vertu de l'article 116 (restitution de l'accusé ou du défendeur), ou pour toute autre cause d'extinction de cette responsabilité, telle que le décès du défendeur. La Cour suprême a appliqué et limité la portée de cet article : la caution est restituée lorsque l'obligation de cautionnement est effectivement acquittée, mais non lorsque l'État conserve un droit de confiscation à l'encontre du garant. Elle considère également les litiges relatifs à la restitution de la caution comme faisant partie intégrante de la procédure pénale. Lu conjointement avec les articles 116 et 119, cet article marque le moment où les biens du garant sont libérés.

Pourquoi cela est important en pratique

Si vous avez déposé une caution en espèces ou un titre de propriété, cette section vous permet de la récupérer une fois la procédure terminée ou votre responsabilité levée. Attention toutefois : en cas de défaut de paiement et si l’État peut toujours imposer une confiscation à votre encontre, aucun remboursement ne sera effectué tant que cette situation n’est pas réglée. Même le retrait de la plainte dans une affaire susceptible de transaction ne libère pas automatiquement la caution. Pour recouvrer votre caution ou résoudre un litige relatif à une confiscation, consultez un avocat : /book-consultation/.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 3478/2564 (2021)

    Lorsqu'un accusé qui était également la caution décède au cours de la procédure et que l'affaire contre cet accusé est disjointe et réglée, le contrat de cautionnement prend fin et le tribunal doit restituer la garantie en vertu de l'article 118 ; un différend sur qui a droit à cette garantie restituée fait partie de la procédure pénale.

    Après le décès du quatrième défendeur, qui avait également fourni la caution, et le classement sans suite de l'affaire le concernant, le contrat de cautionnement a pris fin. La Cour suprême a statué que la caution devait être restituée en vertu de l'article 118, et le litige entre l'administrateur de la succession et un héritier revendiqué a été intégré à la procédure pénale.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 703/2537 (1994)

    Lorsqu'une caution a garanti la comparution d'un suspect au stade de l'enquête, le retrait ultérieur de la plainte dans une infraction susceptible de transaction ne libère pas en soi la caution de sa responsabilité en vertu du contrat de cautionnement, et ne constitue donc pas une cause nécessitant la restitution de la garantie en vertu de l'article 118.

    La caution a fait valoir que le retrait de la plainte dans une affaire susceptible de transaction mettait fin à son obligation et exigeait la restitution de la garantie. La Cour suprême a rejeté cet argument, jugeant que la caution demeurait responsable en vertu du contrat de cautionnement malgré le retrait de la plainte.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 10072/2558 (2015)

    Lorsque l'État a encore le droit de faire appliquer un contrat de cautionnement confisqué contre les cautions, il n'y a pas lieu de leur restituer la garantie en vertu de l'article 118 ; la restitution de la garantie ne s'applique que lorsque l'obligation de cautionnement a été véritablement acquittée.

    La Cour suprême a annulé une décision d'un tribunal inférieur ordonnant la restitution de la garantie, estimant que, puisque l'État pouvait encore faire appliquer la confiscation aux cautions, il n'y avait aucun motif en vertu de l'article 118 pour la restituer.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 11 Supreme Court decisions (1951 to 2021)

Selected citing decisions

  • Decision 3478/2564 (2021)
  • Decision 15004/2558 (2015)
  • Decision 10072/2558 (2015)
  • Decision 3450/2549 (2006)
  • Decision 2162/2545 (2002)
  • Decision 667/2532 (1989)
  • Decision 3794/2533 (1990)
  • Decision 1054/2494 (1951)

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Foire aux questions

Quand la caution sera-t-elle rétablie en Thaïlande ?

En vertu de l'article 118, la garantie est restituée à la personne qui y a droit lorsque l'affaire devient définitive, ou lorsque la responsabilité de la caution prend fin en vertu de l'article 116 ou par une autre cause telle que le décès du défendeur.

Le tribunal peut-il conserver la garantie si la caution a fait défaut ?

Oui. La Cour suprême a statué que lorsque l'État conserve un droit réel de faire appliquer une confiscation à l'encontre de la caution, il n'y a pas lieu de restituer la garantie en vertu de l'article 118 tant que cette procédure n'est pas terminée.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 118 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 118. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-118/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 118
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-118/
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