Code de procédure civile

Article 255: Criteria for granting provisional measures

Texte légal (original thaï)

Cours คำขอที่ยื่นไว้ตามมาตรา ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า Comptes rendus Voir aussi Voir aussi Voir aussi
(๑) Conseils d'administration ๒๕๔
(๑) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า (ก) จำเลยตั้งใจจะยักย้ายทรั Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus หรือจะโอน ขายหรือจำหน่ายทรัพย ์สินดังกล่าวเพื่อประ วิงหรือขัดขวางต่อกา รบังคับตามคำบังคับใด ๆ Comptes rendus Comptes rendus หรือ (ข) Comptes rendus Conseils d'administration
(๒) Conseils d'administration ๒๕๔
(๒) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า (ก) Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration (ข) Conseils d'administration Comptes rendus (ค) Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus หรือ (ง) มีเหตุตาม
(๑) (ก) หรือ (ข)
(๓) Conseils d'administration ๒๕๔
(๓) ต้องให้เป็นที่พอใจของศาลว่า (ก) Voir aussi Voir aussi Compte rendu Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Compte rendu Conseils d'administration หรือ (ข) มีเหตุตาม
(๑) (ข)
(๔) Conseils d'administration ๒๕๔
(๔) Conseils d'administration Comptes rendus ๆ Comptes rendus (ก) Conseils d'administration Comptes rendus (ข) Voir aussi Comptes rendus ๆ Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus หรือ (ค) Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus

traduction anglaise

Pour décider d’accorder ou non une demande déposée en vertu de l’article 254, le tribunal doit être convaincu que la plainte est fondée et qu’il existe des motifs suffisants pour appliquer la mesure de protection demandée, conformément aux critères suivants :
(1) Lorsqu'une demande est déposée pour que le tribunal rende une ordonnance en vertu de l'article 254(1), il doit être convaincu que : a) le défendeur a l'intention de déplacer le bien litigieux, ou la totalité ou une partie de ses propres biens, hors de la compétence du tribunal, ou de transférer, vendre ou aliéner ce bien afin de retarder ou d'entraver l'exécution de tout bref d'exécution qui pourrait être délivré contre le défendeur, ou de désavantager le demandeur; ou b) il existe toute autre cause nécessaire que le tribunal considère juste et appropriée.
(2) Lorsqu'une demande est déposée pour que le tribunal rende une ordonnance en vertu de l'article 254(2), il doit être convaincu que : a) le défendeur a l'intention de répéter ou de continuer l'acte délictueux, la rupture de contrat ou l'acte reproché; b) le demandeur subira un préjudice ou un dommage supplémentaire du fait de l'acte du défendeur; c) le bien litigieux ou le bien du défendeur se trouve dans des circonstances démontrant qu'il sera gaspillé, endommagé ou transféré à un autre; ou d) il existe une cause visée au (1)a) ou b).
(3) Lorsqu'une demande est déposée pour que le tribunal rende une ordonnance en vertu de l'article 254(3), il doit être convaincu que (a) il existe une crainte que le défendeur procède à l'enregistrement, à la modification d'une inscription au registre ou à l'annulation de l'enregistrement concernant le bien litigieux ou le bien du défendeur, ou concernant l'acte reproché, et qu'une telle action causerait un préjudice au demandeur; ou (b) il existe une cause en vertu de (1)(b).
(4) Lorsqu'une demande est déposée afin que le tribunal rende une ordonnance en vertu de l'article 254(4), il doit être convaincu que, pour retarder ou entraver la procédure ou l'exécution de tout bref d'exécution qui pourrait être délivré contre le défendeur, ou pour désavantager le demandeur : a) le défendeur se cache afin d'éviter de recevoir une assignation ou une ordonnance du tribunal; b) le défendeur a soustrait au tribunal, ou dissimulé, tout document pouvant être considéré comme une preuve contre lui dans l'instance en cours, ou le bien litigieux ou tout ou partie de ses biens, ou qu'il existe un risque qu'il se débarrasse de ce document ou de ce bien ou le détruise; ou c) il ressort de la conduite du défendeur, ou de la manière dont il exerce son activité commerciale, qu'il s'enfuira ou qu'il est sur le point de s'enfuir, hors de la portée du tribunal.

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Annotation de l'entreprise

L'article 255, prévu au Livre 4, Titre 1, Chapitre 1, constitue le critère de recevabilité des mesures conservatoires avant jugement. Il est lié à l'article 254, qui énumère les mesures qu'un demandeur peut solliciter ; l'article 255 énonce les conditions que le tribunal doit remplir pour accorder chacune d'elles. Le critère principal est double : la plainte doit être fondée et il doit exister des motifs suffisants correspondant à la conduite spécifique décrite pour chaque mesure, tels que l'intention de soustraire ou de céder des biens, de récidiver, de modifier une inscription ou de prendre la fuite. Les critères sont interdépendants, de sorte que les motifs visés au paragraphe (1) peuvent également justifier les mesures visées aux paragraphes (2) et (3).

Pourquoi cela est important en pratique

Le tribunal procède généralement à une enquête pour vérifier les motifs invoqués avant d'accorder ou de refuser une mesure provisoire. Rejeter une demande sans enquête préalable sur les faits peut être abusif. Une simple affirmation selon laquelle le défendeur pourrait transférer des actifs ou modifier une inscription, sans éléments de preuve à l'appui, est considérée comme une spéculation et ne suffit pas. Le demandeur doit donc fournir des preuves concrètes. Pour les créanciers, une saisie conservatoire dûment justifiée peut être déterminante pour la suite. recouvrement de créances.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 2912/2566 (2023)

    Lorsque le demandeur allègue que la partie adverse a l'intention de transférer, de vendre ou de disposer de biens pour entraver l'exécution, les critères de l'article 255(1)(a) peuvent être remplis, et le tribunal devrait mener une enquête sur la véracité des faits plutôt que de rejeter la demande sans enquête.

    Le requérant alléguait que la partie adverse avait l'intention de disposer de biens afin d'entraver l'exécution d'une sentence arbitrale. La Cour suprême a jugé que, si les faits allégués étaient avérés, il existait des motifs suffisants au sens de l'article 255(1)(a) et que le rejet hâtif de la requête par le tribunal de première instance, sans enquête préalable, était irrégulier. L'affaire a été renvoyée devant ce dernier pour qu'il procède à une nouvelle enquête et statue à nouveau.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 2124/2562 (2019)

    Une simple estimation ou spéculation selon laquelle le défendeur modifiera une inscription d'enregistrement, sans faits concrets à l'appui, ne satisfait pas à l'article 255 selon lequel le défendeur a l'intention de soustraire des biens au pouvoir du tribunal.

    La demande du demandeur reposait uniquement sur une prédiction selon laquelle le défendeur modifierait une inscription au registre foncier. La Cour suprême a jugé qu'il s'agissait de pure spéculation et que cela ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 255, lu conjointement avec l'article 254(1), selon lesquelles le tribunal doit être convaincu que le défendeur a l'intention de soustraire un bien à la compétence du tribunal.

  3. Arrêt n° 7649/2560 de la Cour suprême (2017)

    Lorsque les preuves démontrent que les défendeurs ont l'intention de soustraire le bien litigieux au pouvoir du tribunal ou de le vendre pour entraver l'exécution, la plainte est fondée et il existe des motifs suffisants pour appliquer une mesure provisoire avant jugement en vertu de l'article 255(1)(a).

    La Cour suprême a conclu que les éléments de preuve démontraient que les deux défendeurs avaient l'intention de soustraire le bien litigieux à la juridiction du tribunal ou de le vendre afin d'empêcher toute exécution forcée. En conséquence, la plainte était fondée et il existait des motifs suffisants pour prononcer une mesure provisoire avant jugement en vertu de l'article 255(1)(a).

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 38 Supreme Court decisions (1947 to 2023)

Selected citing decisions

  • Decision 2912/2566 (2023)
  • Decision 7649/2560 (2017)
  • Decision 1366/2553 (2010)
  • Decision 6908/2552 (2009)
  • Decision 178/2551 (2008)
  • Decision 1868/2548 (2005)
  • Decision 5273/2546 (2003)
  • Decision 704/2545 (2002)

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Foire aux questions

Que doit prouver un demandeur pour obtenir une mesure provisoire en vertu de l'article 255 ?

Le demandeur doit convaincre le tribunal du bien-fondé de sa plainte et de l'existence de motifs précis justifiant la mesure demandée, par exemple que le défendeur a l'intention de soustraire ou de céder des biens à la juridiction du tribunal. De simples soupçons ne suffisent pas.

Le tribunal peut-il rejeter la demande sans mener d'enquête ?

Lorsque les faits allégués, s'ils sont avérés, répondent aux critères de l'article 255, le tribunal doit les examiner plutôt que de rejeter d'emblée la demande. Il a été jugé inapproprié de rejeter une demande sans enquête préalable sur les faits contestés.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 255 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 255. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-255/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 255
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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