Code de procédure pénale

Article 33: Consolidating the same case

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Notes d'auteur ศาลนั้น ๆ Conseils d'administration ลเห็นชอบโดยพลการห Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration นอกจากจะได้รับความยิน ยอมของศาลอื่นนั้นก่อน

traduction anglaise

Lorsque le ministère public et la victime ont intenté une même action pénale devant le même tribunal de première instance ou devant des tribunaux différents, ces tribunaux ont le pouvoir d'ordonner la jonction des affaires et leur jonction en une seule instance, soit d'office, soit sur requête du demandeur à tout stade de la procédure avant le prononcé du jugement. Toutefois, une telle ordonnance ne peut être rendue sans l'accord préalable de l'autre juridiction.

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Annotation de l'entreprise

L'article 33 résout le problème pratique qui se pose lorsque le demandeur et la victime intentent chacun une même action, situation rendue possible par les règles de recevabilité prévues à l'article 28. Plutôt que de considérer cette seconde action comme une instance dupliquée prohibée, le Code permet au tribunal de les joindre en une seule procédure, soit d'office, soit sur requête du demandeur avant jugement, sous réserve de l'accord de toute autre juridiction compétente. La jonction vise à faciliter le déroulement du procès et ne fusionne pas les obligations procédurales distinctes des demandeurs, telles que l'obligation de comparaître prévue à l'article 166. Ceci diffère du dépôt illicite d'une même action par la même partie, qui demeure prohibé.

Pourquoi cela est important en pratique

Si vous et le procureur avez déposé la même plainte, demandez la jonction des instances afin d'éviter des résultats contradictoires et des frais inutiles. Toutefois, ne présumez pas que cela fusionne vos obligations. Même après la jonction des instances, chaque plaignant doit toujours respecter ses obligations, notamment comparaître à l'audience, sous peine de voir sa plainte rejetée. En cas de doute quant à la légalité de votre situation (dépôt parallèle ou duplicata irrecevable), consultez un avocat avant de déposer la seconde plainte.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 21329/2556 (2013)

    Étant donné que le procureur et la personne lésée peuvent tous deux intenter une action, le dépôt de la plainte par la personne lésée après celle du procureur ne constitue pas une action en double irrecevable ; l'article 33 traite de ces cas parallèles et la jonction est à la discrétion du tribunal lorsqu'elle apparaît avant le jugement.

    La cour d'appel a jugé qu'aucune loi n'empêche le procureur d'engager une procédure similaire à celle engagée par la victime, et que l'article 33 lui-même prévoit la possibilité pour les deux parties d'engager la même procédure. La procédure ultérieure de la victime ne constitue donc pas un doublon. La jonction des instances en vertu de l'article 33 relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui l'exerce lorsque les affaires parallèles sont soumises au jugement.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 3131/2562 (2019)

    Les personnes lésées qui déposent la même affaire pénale devant deux tribunaux différents en tant que poursuites en double ne relèvent pas de l'article 33 et sont irrecevables, car une telle duplication est interdite en vertu du Code de procédure civile appliqué par l'article 15.

    Quatorze plaignants blessés ont intenté la même action pénale devant deux tribunaux différents, constituant ainsi deux procédures simultanées. Le tribunal a jugé que cette situation ne répondait pas aux critères de l'article 33 et constituait un dépôt en double interdit par l'article 173(2)(1) du Code de procédure civile, appliqué par l'intermédiaire de l'article 15, distinguant ainsi les poursuites parallèles légitimes engagées par différentes parties du dépôt de deux plaintes par une même partie.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 5461/2534 (1991)

    La consolidation en vertu de l'article 33 n'a pour but que la commodité et la rapidité du procès et ne dispense pas un demandeur de ses obligations procédurales indépendantes telles que l'obligation de comparaître en vertu de l'article 166.

    Bien que les affaires des demandeurs 1 et 2 aient été jointes à celle du demandeur 3, le tribunal a estimé que cette jonction n'était motivée que par des raisons de commodité et d'accélération du procès. Elle ne les dispensait pas de leur obligation de comparaître en vertu de l'article 166 ; leur absence injustifiée pouvait donc entraîner le rejet de leur demande.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 8 Supreme Court decisions (1971 to 2019)

Selected citing decisions

  • Decision 1438/2527 (1984)
  • Decision 1833/2514 (1971)
  • Decision 21329/2556 (2013)
  • Decision 9134/2551 (2008)
  • Decision 5461/2534 (1991)
  • Decision 1646-1649/2515 (1972)
  • Decision 1646/2515 (1972)
  • Decision 3131/2562 (2019)

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Most often cited alongside

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Foire aux questions

Deux versions d'une même affaire criminelle peuvent-elles être combinées ?

Oui. En vertu de l'article 33, lorsque le procureur et la personne lésée ont intenté la même action, le tribunal peut les joindre en une seule, avant le jugement, avec le consentement de l'autre tribunal si différents tribunaux sont impliqués.

La consolidation fusionne-t-elle les obligations des demandeurs ?

Non. La jonction des instances prévue à l'article 33 n'a pour seul but que de faciliter le déroulement du procès. Chaque demandeur doit toujours s'acquitter de ses propres obligations, notamment celle de comparaître à l'audience prévue à l'article 166.

Est-il toujours autorisé de déposer deux fois la même plainte ?

Non. L'article 33 vise les dépôts simultanés par le ministère public et la personne lésée. Il n'autorise pas une même partie à intenter deux fois la même action, ce qui constitue une action en double irrecevable.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 33 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 33. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-33/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 33
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-33/
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