Dernière mise à jour : 12 avril 2026
Phrabat Somdet Phra Paramenthra
Ramathipbodi Sisinthra Maha
Vajiralongkorn Phra Wachiraklao Chaoyuhua
Donné le 12 août 2567 BE
Étant la neuvième année du règne actuel
Phrabat Somdet Phra Paramenthra Ramathipbodi Sisinthra Maha Vajiralongkorn Phra Wachiraklao Chaoyuhua a le plaisir d'ordonner qu'il soit annoncé comme suit :
Considérant qu'il convient de modifier le Code civil et commercial;
En conséquence, Il daigne promulguer, avec l’avis et le consentement de l’Assemblée nationale, la loi suivante :
Section 1.Cette loi est appelée la Loi de modification du Code civil et commercial (n° 24), 2567 BE.
Section 2.La présente loi entrera en vigueur cent vingt jours après sa publication au Journal officiel. Gazette royale et ainsi de suite.
Section 3.Le texte de l'article 43 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 43.Le domicile d'un couple marié est le lieu où les époux vivent et cohabitent ensemble, sauf si l'un des époux a exprimé l'intention d'avoir un domicile séparé.”
Section 4.Le texte de l'article 193/22 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 193/22.Si le délai de prescription applicable à une réclamation entre époux doit expirer avant ou dans l'année suivant la dissolution du mariage, ce délai ne s'écoulera qu'une année après la dissolution du mariage.”
Section 5.Le texte de l'article 1435 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1435.Seuls deux individus ayant atteint l'âge de dix-huit ans peuvent contracter des fiançailles.”
Section 6.Le texte de l'article 1437 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1437.Les fiançailles ne sont valables que lorsque la personne qui les prend remet ou transfère le bien qui constitue le cadeau de fiançailles à la personne qui accepte les fiançailles, comme preuve de son engagement à épouser cette dernière.
En cas de fiançailles, le cadeau de fiançailles sera soumis aux droits de la personne qui accepte les fiançailles.
La dot est un bien donné par la personne qui se fiance au père, à la mère, à l'adoptant ou au tuteur de la personne qui accepte les fiançailles, selon le cas, en contrepartie de l'engagement de cette dernière à se marier. Si le mariage n'a pas eu lieu en raison d'un événement grave survenu à la personne qui accepte les fiançailles ou d'une circonstance dont elle est responsable, rendant le mariage inapproprié ou impossible, la personne qui s'est fiancée peut réclamer la restitution de la dot.
Si la dot ou le cadeau de fiançailles doit être restitué conformément au présent chapitre, les dispositions des articles 412 à 418 du présent code, qui traitent de l'enrichissement sans cause, s'appliquent. mutatis mutandis.”
Section 7.Le texte de l'article 1439 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1439.Lors des fiançailles, si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles, l'autre est en droit de réclamer des dommages et intérêts. Si le manquement est imputable à la personne qui a pris l'initiative des fiançailles, la dot sera restituée à celle qui a pris l'initiative.
Section 8.Le texte de l'article 1440 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1440.Une indemnisation peut être demandée pour les motifs suivants :
(1) pour indemniser le préjudice corporel ou à la réputation de la personne qui prend l’engagement ou de la personne qui accepte l’engagement ;
(2) pour indemniser le préjudice résultant des dépenses ou des dettes appropriées subies de bonne foi par la personne fiancée, le père ou la mère, ou la personne agissant comme père ou mère en préparation du mariage;
(3) pour indemniser le préjudice résultant du fait que la personne fiancée a administré de manière appropriée ses biens ou pris d’autres mesures relatives à son emploi ou à ses revenus en prévision du mariage.”
Section 9.Le texte de l'article 1441 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1441.Si l'un des fiancés décède avant le mariage, l'autre ne peut prétendre à une compensation. Quant à la dot ou au cadeau de fiançailles, il n'est pas tenu d'être restitué par la personne qui accepte les fiançailles, ni par celle qui les accepte, à celle qui les a faites, que le défunt soit la personne qui a fait les fiançailles ou celle qui les a acceptées.”
Section 10.Le texte des articles 1442 et 1443 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1442.Dans le cas où un incident important surviendrait à la personne acceptant les fiançailles, rendant inapproprié le mariage entre la personne ayant fait les fiançailles et la personne acceptant les fiançailles, cette dernière a le droit de résilier le contrat de fiançailles et la personne acceptant les fiançailles devra restituer le cadeau de fiançailles à la personne ayant fait les fiançailles.
Article 1443.Dans le cas où un incident important surviendrait à la personne qui fait les fiançailles, rendant inapproprié le mariage avec la personne qui accepte les fiançailles, cette dernière a le droit de rompre le contrat de fiançailles sans avoir à restituer le cadeau de fiançailles à la personne qui a fait les fiançailles.”
Section 11.Le texte des articles 1445 et 1446 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi de 2550 BE modifiant le Code civil et commercial (n° 16), sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1445.Une personne fiancée peut réclamer une compensation à une personne qui a eu des relations sexuelles avec l'autre personne fiancée ou à une personne qui a accompli un acte sur l'autre personne fiancée afin de satisfaire le propre désir de cette personne ou le désir de cette autre personne fiancée lorsque cette personne savait ou aurait dû savoir que l'engagement avait été résilié conformément à l'article 1442 ou 1443, selon le cas.
Article 1446.Une personne fiancée peut réclamer une indemnisation à une personne qui l'a violée ou a tenté de la violer lorsque cette personne savait ou aurait dû savoir qu'elle était fiancée, sans avoir à résilier le contrat de fiançailles.”
Section 12.Le texte du paragraphe 3 de l'article 1447/1 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi de 2550 BE modifiant le Code civil et commercial (n° 16), sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ Le droit de réclamer l’indemnisation prévue à l’article 1445 ou[1] L’article 1446 est soumis à un délai de prescription de six mois à compter du jour où la personne qui prend l’engagement ou celle qui accepte l’engagement a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’acte de l’autre personne qui fonderait une demande d’indemnisation et a eu connaissance de la personne qui devrait payer cette indemnisation, mais il ne peut être exercé plus de cinq ans après le jour où ledit acte a été commis par cette autre personne.”
Section 13.Le texte des articles 1448, 1449 et 1450 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1448.Seuls deux individus majeurs, âgés de dix-huit ans révolus, peuvent contracter mariage. Toutefois, en cas de motif valable, un tribunal peut autoriser un mariage avant cet âge.
Article 1449.Aucun mariage ne peut être contracté par des personnes dont l'une est atteinte de folie ou a été déclarée inapte par un tribunal.
Article 1450.Deux personnes liées par le sang, en tant qu'ascendants ou descendants directs, ou en tant que frères et sœurs germains ou demi-frères et sœurs, ne peuvent se marier. Ce lien de parenté est déterminé par la lignée, sans considération de sa légitimité.”
Section 14.Le texte des articles 1452 et 1543 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1452.Nul ne peut se remarier s'il a déjà un conjoint.
Article 1453.Une femme dont le conjoint est décédé ou dont le mariage a pris fin autrement ne peut se remarier qu'après un délai d'au moins trois cent dix jours suivant la fin du mariage, sauf dans les cas suivants :
(1)elle donne naissance à un enfant pendant cette période;
(2) elle se remarie avec le même conjoint ;
(3) un certificat délivré par un médecin titulaire d'un certificat ou d'un diplôme l'autorisant à exercer la médecine dans le domaine des soins médicaux conformément à la loi, attestant qu'elle n'est pas enceinte ; ou
(4) une ordonnance du tribunal autorise le mariage.”
Section 15.Le texte de l'article 1458 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1458.Un mariage ne peut être contracté que par deux personnes qui consentent à devenir époux l'un de l'autre et expriment ouvertement ce consentement devant un officier d'état civil, lequel doit également consigner ce consentement.”
Section 16.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1460 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1460.Lorsqu'une circonstance exceptionnelle empêche l'enregistrement d'un mariage devant un officier d'état civil parce que l'un ou les deux époux sont en danger de mort imminent ou se trouvent dans un état de conflit armé ou de guerre, si ces époux expriment leur intention de se marier devant une personne majeure présente et exigent de cette personne qu'elle consigne leur intention de se marier, et que leur mariage est ultérieurement enregistré dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'enregistrement peut être effectué devant un officier d'état civil, à condition que la preuve soit produite et que l'officier d'état civil inscrive dans le registre des mariages la date, le mois, l'année et le lieu de l'expression de l'intention de se marier, ainsi que la circonstance exceptionnelle, il est réputé que la date de l'expression de cette intention devant ladite personne est la date d'enregistrement du mariage devant l'officier d'état civil.”
Section 17.Le nom du chapitre 3 du Code civil et commercial, la relation entre maris et femmes, est abrogée et remplacée par le texte suivant :
“Chapitre 3
Relation conjugale".
Section 18.Le texte de l'article 1461 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1461.Un couple marié doit vivre et cohabiter ensemble comme un couple marié.
Les époux doivent se soutenir et s'entretenir mutuellement selon leurs capacités et leur situation respectives.”
Section 19.Le texte de l'article 1462 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi de modification du Code civil et commercial (n° 19), 2551 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1462.Si un couple marié ne peut plus vivre paisiblement ensemble, ou si la vie commune met en danger la santé physique ou mentale de l'un ou l'autre des époux ou perturbe gravement leur tranquillité, chacun d'eux peut demander au tribunal l'autorisation de vivre séparément pendant la durée de cette situation. Dans ce cas, le tribunal peut fixer le montant de la pension alimentaire à verser par l'un des époux à l'autre, en fonction des circonstances.”
Section 20.Le texte de l'article 1463 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1463.Si un tribunal déclare l'un des époux incapable ou quasi incapable, l'autre époux sera désigné tuteur ou curateur. Toutefois, à la demande d'une personne intéressée ou du procureur, et pour un motif valable, le tribunal peut désigner une autre personne comme tuteur ou curateur.”
Section 21.Le nom du chapitre 4 du Code civil et commercial, propriété des époux, est abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ Chapitre 4 »
Biens du conjoint.
Section 22.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1465 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1465.Si un couple marié n'a pas conclu de contrat particulier concernant des biens avant le mariage, la relation conjugale concernant ces biens est régie par les dispositions du présent chapitre.”
Section 23.Le texte des articles 1469 et 1470 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1469.Tout contrat portant sur un bien conclu entre époux peut être résilié par l'un ou l'autre à tout moment, tant qu'ils sont encore mariés, ou dans l'année suivant la dissolution du mariage. Toutefois, cette disposition ne porte pas atteinte aux droits du tiers agissant de bonne foi.
Article 1470.Hormis les biens mis de côté en tant que biens personnels, les biens d'un couple marié constituent ses biens matrimoniaux.”
Section 24.Le texte de l'article 1475 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1475.Si un bien matrimonial relève de la catégorie spécifiée à l'article 456 du présent Code ou est accompagné d'un document probant, chacun des époux peut demander que son nom soit inscrit dans ce document en tant que copropriétaire.”
Section 25.Le texte de l'article 1476 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1476.Dans les cas suivants, un couple marié doit administrer les biens matrimoniaux conjointement ou avec le consentement de l'autre :
(1) la mise en vente, l'échange, la vente avec droit de rachat, la location-vente ou l'hypothèque, la radiation d'une hypothèque ou le transfert du droit d'hypothèque sur un bien immobilier ou un bien mobilier hypothécable ;
(2)créer ou mettre fin en tout ou en partie à une servitude, un droit d’habitation, un droit de superficie, un usufruit ou une charge sur un bien immobilier;
(3) louer un bien immobilier pendant plus de trois ans ;
(4) octroyer des prêts;
(5) faire un don gratuit, sauf lorsqu'il convient aux conditions de vie de la famille et qu'il est destiné à une œuvre de charité publique ou à une activité sociale ou qu'il est fait en vertu d'une obligation morale ;
(6)adopter un compromis ;
(7) soumettre un différend à un arbitre pour obtenir une sentence;
(8) fournir des biens à un fonctionnaire public ou à un tribunal à titre de garantie ou de sûreté.
Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, chaque époux peut administrer les biens matrimoniaux sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.”
Section 26.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1476/1 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1476/1.Un couple marié ne peut administrer les biens matrimoniaux d'une manière totalement ou partiellement différente de celle prévue à l'article 1476 que s'il a adopté un contrat prénuptial conformément aux dispositions des articles 1465 et 1466, auquel cas l'administration des biens matrimoniaux sera telle que spécifiée dans le contrat prénuptial.”
Section 27.Le texte de l'article 1477 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1477.Chacun des époux a le droit d'intenter, de se défendre ou de poursuivre une action relative à la préservation ou au maintien des biens matrimoniaux ou en faveur de ces biens. Quant aux dettes résultant de l'introduction, de la défense ou de la poursuite de ladite action, les époux sont considérés comme solidairement débiteurs.”
Section 28.Le texte de l'article 1479 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1479.Lorsque tout acte devant être accompli par l'un ou l'autre des époux requiert un consentement mutuel et que la loi prévoit que cet acte soit accompli par écrit ou enregistré auprès d'une autorité compétente, le consentement doit être donné par écrit.”
Section 29.Le texte de l'article 1481 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1481.Aucun des époux n'a le pouvoir de rédiger un testament léguant des biens matrimoniaux à une autre personne en sus de sa propre part.”
Section 30.Le texte des articles 1482, 1483, 1484 et 1484/1 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1482.Si l'un des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens matrimoniaux, l'autre conserve le pouvoir d'administrer le ménage et de procurer ce qui est nécessaire à la famille, en fonction de sa situation. Les dépenses y afférentes sont à la charge des biens matrimoniaux et des biens personnels des deux époux.
Si l'un des conjoints gère le ménage ou se procure les biens nécessaires à la famille d'une manière qui cause un préjudice considérable, l'autre peut demander à un tribunal d'interdire ou de restreindre ce pouvoir.
Article 1483.Dans le cas où l'un des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens matrimoniaux, si cet époux accomplit ou doit accomplir un acte d'administration des biens matrimoniaux d'une manière manifestement susceptible de causer un préjudice considérable, l'autre peut demander à un tribunal d'interdire cet acte.
Article 1484.Si le conjoint qui a le pouvoir d'administrer les biens matrimoniaux —
(1) administre les biens matrimoniaux d’une manière qui cause un préjudice considérable;
(2) ne parvient pas à maintenir l'autre ;
(3) devient insolvable ou crée des dettes supérieures à la moitié des biens matrimoniaux ;
(4) fait obstacle à l’administration des biens matrimoniaux par l’autre sans motif valable;
(5) est démontré par les circonstances comme entraînant la ruine des biens matrimoniaux;
L'autre peut demander au tribunal une ordonnance lui permettant d'être le seul administrateur des biens matrimoniaux ou une ordonnance accordant la séparation des biens matrimoniaux.
Dans le cas prévu au paragraphe 1, le tribunal peut, sur demande, ordonner des mesures conservatoires permettant l'administration des biens matrimoniaux selon ce qu'il juge approprié et, en cas d'urgence, appliquer les dispositions de la loi. Code de procédure civile Les demandes d'urgence seront prises en compte.
Section 1484/1.Si le tribunal a rendu une ordonnance interdisant ou limitant le pouvoir de l'un ou l'autre des époux d'administrer les biens matrimoniaux conformément aux articles 1482, 1483 ou 1484, et si la cause ou les circonstances ont évolué, l'un ou l'autre des époux peut demander au tribunal d'abroger ou de modifier cette ordonnance. Le tribunal peut alors rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée.”
Section 31.Le texte de l'article 1485 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1485.L'un ou l'autre des époux peut demander au tribunal l'autorisation d'administrer un type spécifique de biens matrimoniaux ou de participer à cette administration, si cela s'avère plus avantageux.”
Section 32.Le texte des articles 1486 et 1487 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1486.Une fois qu'un tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance définitif conformément au texte de l'article 1482, paragraphe 2, de l'article 1483, de l'article 1484, de l'article 1484/1 ou de l'article 1485 qui est en faveur du demandeur, ou de l'article 1491, de l'article 1492/1 ou de l'article 1598/17, ou lorsque l'un des époux a été libéré de la faillite, le tribunal doit en informer l'officier d'état civil afin qu'il l'inscrive au registre des mariages.
Article 1487.Pendant leur mariage, aucun des époux ne peut saisir ou mettre sous séquestre les biens de l'autre, sauf si la saisie ou la mise sous séquestre a lieu dans le cadre d'une action intentée pour l'exécution d'une obligation ou la préservation d'un droit entre les époux, comme expressément prévu par le présent Code ou expressément autorisé par le présent Code à être intentée par les époux l'un contre l'autre, ou si la saisie ou la mise sous séquestre vise le paiement de la pension alimentaire et des frais impayés conformément à un jugement judiciaire.”
Section 33.Le texte des articles 1488 et 1489 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1488.Si l'un des époux est personnellement responsable d'une dette contractée avant ou pendant le mariage, cette dette sera d'abord payée sur ses biens propres. Si cela s'avère insuffisant, elle sera ensuite payée sur sa part des biens matrimoniaux.
Article 1489.Si les époux sont solidairement débiteurs, les dettes seront payées sur les biens matrimoniaux et les biens personnels de chacun.”
Section 34.Le texte de l'article 1490 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1490.Les dettes dont les époux sont solidairement responsables comprennent les dettes suivantes contractées par eux pendant leur mariage :
(1) les dettes relatives à la gestion des affaires nécessaires au sein de la famille, à la fourniture d’entretien et de soins médicaux aux membres de la famille et à l’éducation des enfants en fonction de leur situation personnelle;
(2) les dettes relatives aux biens matrimoniaux ;
(3) les dettes découlant du travail effectué conjointement par les époux ;
(4) les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux à son seul profit, mais confirmées par l’autre.”
Section 35.Le texte de l'article 1491 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1491.Si l'un des époux est déclaré en faillite, les biens matrimoniaux sont séparés de plein droit à compter du jour où le tribunal prononce le jugement de faillite.”
Section 36.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1492 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1492.En cas de séparation des biens matrimoniaux conformément à l'article 1484, paragraphe 2, à l'article 1491 ou à l'article 1598/17, paragraphe 2, les parts séparées deviennent la propriété personnelle de chaque époux, et tous les biens acquis ultérieurement par l'un ou l'autre époux ne sont pas considérés comme des biens matrimoniaux mais deviennent la propriété personnelle de cet époux, tandis que les biens matrimoniaux acquis ultérieurement par les époux par testament ou donation écrite conformément à l'article 1474(2) deviennent également la propriété personnelle de chacun d'eux.”
Section 37.Le texte de l'article 1492/1 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1492/1.En cas de séparation de biens par décision de justice, l'annulation est possible si l'un des époux en fait la demande auprès du tribunal et que celui-ci prononce l'annulation. Toutefois, si l'autre époux s'y oppose, le tribunal ne peut prononcer l'annulation que si la cause de la séparation a pris fin.
Lorsque la séparation des biens matrimoniaux a été annulée conformément au paragraphe 1 ou qu'elle prend fin parce que l'un des époux a été libéré de la faillite, les biens personnels existant le jour où le tribunal a rendu l'ordonnance ou le jour de la libération de la faillite restent des biens personnels comme auparavant.”
Section 38.Le texte de l'article 1493 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1493.En cas de disparition des biens matrimoniaux, les époux doivent s'entraider pour payer les dépenses du ménage proportionnellement à la valeur de leurs biens personnels respectifs.”
Section 39.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1498 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1498.Un mariage nul ne crée aucun lien patrimonial entre les époux.”
Article 40.Le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 1499 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1499.Un mariage nul pour cause de violation des articles 1449, 1450 ou 1458 n'entraîne pas la perte, pour la personne qui l'a contracté de bonne foi, des droits acquis à ce titre avant qu'un jugement définitif ne soit rendu pour le déclarer nul.
Un mariage nul pour cause de violation de l'article 1452 n'entraîne pas la perte, pour la personne qui l'a contracté de bonne foi, des droits acquis avant d'en connaître la cause de nullité. Toutefois, ce mariage nul ne confère à aucun des époux le droit de succéder à l'autre en tant qu'héritier légal.”
Section 41.Le texte du paragraphe 2 de l'article 1504 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ Si aucun tribunal n’a ordonné l’annulation du mariage jusqu’à ce que les deux personnes atteignent l’âge prévu à l’article 1448 ou, dans le cas d’un mariage entre un homme et une femme, si la femme tombe enceinte avant d’atteindre l’âge prévu à l’article 1448, le mariage est réputé avoir été valide depuis la date du mariage. ”
Section 42.Le texte du paragraphe 2 de l'article 1508 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ Si la personne ayant le droit de demander l'annulation du mariage a été déclarée incapable par un tribunal, la personne habilitée à demander au tribunal de déclarer incapable une personne atteinte de troubles mentaux conformément à l'article 28 peut également demander l'annulation du mariage. Toutefois, si la personne ayant le droit de demander l'annulation du mariage est une personne atteinte de troubles mentaux qui n'a pas encore été déclarée incapable par un tribunal, elle peut demander l'annulation du mariage, mais elle doit simultanément demander au tribunal de déclarer incapable la personne atteinte de troubles mentaux. Si le tribunal rejette la demande de déclaration d'incapacité, il rejette également la demande d'annulation du mariage. ”
Section 43.Le texte du paragraphe 2 de l'article 1510 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ Le droit de demander l’annulation d’un mariage en vertu du présent article prend fin lorsque l’époux concerné atteint l’âge de vingt ans ou, dans le cas d’un mariage entre un homme et une femme, lorsque la femme tombe enceinte. ”
Section 44.Le texte de l'article 1515 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1515.Lorsque le mariage a été enregistré conformément au présent Code, le divorce par consentement mutuel n'est valable qu'après son enregistrement par les époux.”
Section 45.Le texte de l'article 1516 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi de 2550 BE modifiant le Code civil et commercial (n° 16), sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1516.Les motifs pour intenter une action en divorce sont les suivants :
(1) lorsque l’un des époux entretient ou honore une tierce personne comme époux, commet l’adultère ou a habituellement des relations sexuelles avec une tierce personne, l’autre peut intenter une action en divorce;
(2) lorsqu'un époux commet une faute, qu'elle constitue ou non une infraction pénale, si celle-ci cause à l'autre :
(a) subir une grave disgrâce;
b) subir le mépris ou la haine du fait de demeurer l’épouse de la partie ayant commis la faute; ou
(c) subir un préjudice ou un trouble excessif, compte tenu de la nature, des conditions et de la vie commune des époux ;
L'autre peut intenter une action en divorce ;
(3) lorsque l'un des époux agresse ou torture physiquement ou mentalement, ou diffame ou calomnie l'autre ou ses ascendants, si cela est grave, l'autre peut intenter une action en divorce ;
(4) lorsque l'un des époux a volontairement abandonné l'autre pendant plus d'un an, l'autre peut intenter une action en divorce ;
(4/1)lorsque l'un des époux a été condamné à une peine d'emprisonnement par un jugement définitif et a été emprisonné pendant plus d'un an pour une infraction à laquelle l'autre n'a pas participé ou à la commission de laquelle l'autre n'a pas consenti ou conspiré, et que l'autre subirait un préjudice ou un trouble excessif s'ils continuaient à être époux, l'autre peut intenter une action en divorce;
(4/2) lorsque les époux vivent volontairement séparément parce qu'ils n'ont pas pu vivre paisiblement ensemble comme un couple marié pendant plus de trois années consécutives, ou s'ils vivent séparément à la suite d'une ordonnance du tribunal pendant plus de trois ans, l'un ou l'autre d'eux peut intenter une action en divorce ;
(5) lorsqu'un des époux a été jugé par un tribunal comme ayant disparu ou ayant quitté le domicile ou la résidence pendant plus de trois ans sans que personne ne sache exactement s'il est déjà décédé ou s'il est encore en vie, l'autre peut intenter une action en divorce ;
(6) lorsque l'un des époux ne subvient pas aux besoins de l'autre de manière appropriée ou commet un acte qui est gravement préjudiciable à l'état conjugal, si cet acte est considérable au point de causer un trouble excessif à l'autre, compte tenu de la nature, des conditions et de la vie commune des époux, l'autre peut intenter une action en divorce ;
(7) lorsque l'un des époux est atteint de folie depuis plus de trois années consécutives et que cette folie n'a aucune perspective de guérison et est considérable au point qu'il n'est plus supportable de vivre ensemble comme époux, l'autre peut intenter une action en divorce ;
(8)lorsque l’un des époux viole un engagement de bonne conduite conclu par écrit, l’autre peut intenter une action en divorce;
(9) lorsque l’un des époux a contracté une maladie contagieuse grave susceptible de nuire à l’autre et que la maladie a une nature chronique sans possibilité de guérison, l’autre peut intenter une action en divorce ;
(10) Lorsque l’un des époux souffre d’une affection physique qui le rend définitivement incapable d’avoir des relations sexuelles ou incapable d’accomplir ou d’accepter un acte satisfaisant le désir de l’autre, l’autre peut intenter une action en divorce.”
Section 46.Le texte de l'article 1517 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1517.En ce qui concerne le motif d'intenter une action en divorce en vertu de l'article 1516(1) ou[1] (2) Si l’un des époux, selon le cas, a consenti ou a participé à l’acte qui fonde le divorce, il ne peut pas l’invoquer pour intenter une action en divorce.
En ce qui concerne le motif d’introduire une action en divorce en vertu de l’article 1516(10), s’il est causé par l’autre conjoint, ce dernier ne peut pas l’invoquer pour introduire une action en divorce.
Dans le cas où une action en divorce est intentée au motif qu'un lien a été rompu conformément à l'article 1516(8), si le tribunal constate que le comportement du conjoint qui a fondé le lien est insignifiant ou n'est pas significatif pour la vie paisible commune des conjoints, le tribunal peut refuser d'accorder le divorce.”
Article 47.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1520 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1520.En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent conclure un accord écrit précisant lequel d'entre eux exercera l'autorité parentale sur quel enfant. À défaut d'accord, ou s'ils ne parviennent pas à un tel accord, un tribunal statuera.”
Article 48.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1522 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1522.Si les époux divorcent par consentement mutuel, ils doivent inclure dans le contrat de règlement du divorce une clause précisant si les deux époux ou l'un d'eux prendra en charge les frais d'entretien de leurs enfants et, le cas échéant, le montant de ces frais.”
Article 49.Le texte de l'article 1523 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi de 2550 BE modifiant le Code civil et commercial (n° 16), sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1523.Une fois qu’un tribunal a accordé un divorce pour le motif prévu à l’article 1516(1), chacun des époux a le droit de recevoir une compensation de l’autre époux et de la personne entretenue ou honorée ou de la personne qui fonde le divorce.
Chacun des conjoints peut réclamer des dommages et intérêts à la personne qui a agressé sexuellement l'autre conjoint ou qui se présente ouvertement comme ayant une relation sexuelle avec l'autre conjoint.
Si l’un des époux se joint à l’autre pour commettre l’acte visé au paragraphe 1516(1) ou permet à une tierce personne de commettre l’acte visé au paragraphe 2, cet époux ne pourra prétendre à une indemnisation.”
Section 50.Le texte de l'article 1530 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1530.Pendant la procédure de divorce, si l'une des parties en fait la demande, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire pour la gestion de certaines affaires qu'il juge appropriées, notamment en ce qui concerne les biens matrimoniaux, le domicile conjugal, la pension alimentaire pour le conjoint et la garde ou l'entretien des enfants.”
Section 51.Le texte des articles 1532 et 1533 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1532.En cas de divorce, les biens du conjoint seront partagés.
Toutefois, entre les époux…
(a) Leurs biens à partager seront ceux qui existent au moment de l’enregistrement du divorce, si le divorce est effectué par leur consentement mutuel ;
(b) les parties du jugement régissant leurs biens prendront effet rétroactivement à compter du jour de l’introduction de l’action en divorce, si le divorce est prononcé par un jugement du tribunal.
Article 1533.En cas de divorce, les biens matrimoniaux seront partagés de manière à ce que les deux époux reçoivent des parts égales.”
Section 52.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1536 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1536.Un enfant né d'une femme alors qu'elle est l'épouse d'un homme ou dans les trois cent dix jours suivant la fin du mariage est présumé être un enfant légitime de l'homme qui est son époux ou son ex-époux, selon le cas.”
Section 53.Le texte de l'article 1537 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1537.Dans le cas où une femme se remarie en violation de l'article 1453 et qu'elle donne naissance à un enfant dans les trois cent dix jours suivant la fin du mariage, l'enfant né de cette femme sera présumé être un enfant légitime de l'homme qui est son nouveau conjoint, et la présomption prévue à l'article 1536, qui stipule que l'enfant est un enfant légitime de l'ancien conjoint, deviendra inapplicable, sauf si un jugement du tribunal déclare que l'enfant n'est pas un enfant légitime du nouveau conjoint.”
Section 54.Le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 1538 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1538.Dans le cas où une personne aurait contracté un mariage en violation de l'article 1452, l'enfant né pendant ce mariage serait présumé être l'enfant légitime de l'homme qui est l'époux dans le mariage enregistré ultérieur.
Dans le cas où une femme aurait contracté un mariage en violation de l'article 1452, s'il existe un jugement définitif déclarant que l'enfant n'est pas un enfant légitime de l'homme qui est le conjoint dans le mariage enregistré ultérieur, la présomption prévue à l'article 1536 sera appliquée.”
Section 55.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1539 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1539.Dans le cas où un enfant est présumé être l'enfant légitime de l'homme qui est le conjoint ou l'ex-conjoint selon les articles 1536, 1537 ou 1838, ce conjoint ou ex-conjoint peut répudier l'enfant en intentant une action contre l'enfant et la mère de l'enfant et en prouvant qu'il n'est pas resté avec la mère de l'enfant pendant la période de grossesse, c'est-à-dire pendant la période de cent quatre-vingts jours à trois cent dix jours avant la naissance de l'enfant, ou qu'il ne peut pas être le père de l'enfant pour une autre raison.”
Section 56.Le texte de l'article 1541 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1541.L’homme qui est le conjoint ou l’ex-conjoint ne peut intenter une action en répudiation de l’enfant conformément à l’article 1539 s’il apparaît dans le registre des naissances qu’il a lui-même notifié la naissance de l’enfant en tant que père de l’enfant ou qu’il a organisé ou permis une telle notification.”
Section 57.Le texte des articles 1542 et 1543 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1542.L'action en répudiation d'un enfant doit être intentée par l'époux ou l'ex-époux dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de la naissance de l'enfant. Toutefois, cette action ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la naissance de l'enfant.
Dans le cas où un jugement judiciaire déclare que l'enfant n'est pas un enfant légitime de l'homme qui est le nouveau conjoint selon l'article 1537 ou du conjoint dans le mariage ultérieur selon l'article 1538, si l'homme qui est le conjoint ou l'ancien conjoint et qui est présumé par l'article 1536 être le père légitime de l'enfant veut intenter une action en répudiation de l'enfant, il doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter du jour où il a connaissance que le jugement est devenu définitif.
Section 1543.Dans le cas où l'époux ou l'ex-époux intente une action en répudiation d'un enfant et décède avant que l'action ne soit définitive, une personne ayant droit à son héritage conjointement avec l'enfant ou une personne qui perdrait ce droit du fait de la naissance de l'enfant peut demander l'autorisation de le remplacer ou peut être appelée à le remplacer en tant que partie suppléante.”
Section 58.Le texte de l'article 1544 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1544.En ce qui concerne une action en répudiation d'un enfant, une personne qui a le droit de succéder à un héritage avec l'enfant ou une personne qui doit perdre le droit de succéder à un héritage du fait de la naissance de l'enfant peut l'introduire dans les cas suivants :
(1) le conjoint ou l’ex-conjoint est décédé avant l’expiration du délai dans lequel il pouvait intenter l’action;
(2) l'enfant est né après le décès du conjoint ou de l'ex-conjoint.
Dans le cas prévu au paragraphe (1), l'action en répudiation de l'enfant doit être intentée dans les six mois suivant la date à laquelle le décès du conjoint ou de l'ex-conjoint est connu. Dans le cas prévu au paragraphe (2), l'action en répudiation de l'enfant doit être intentée dans les six mois suivant la date à laquelle la naissance de l'enfant est connue. En tout état de cause, l'action ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la naissance de l'enfant.”
Section 59.Le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 1545 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1545.Lorsqu'un enfant apprend qu'il n'est pas l'enfant biologique de l'homme qui est l'époux de sa mère, il peut demander au procureur d'engager une action en contestation de sa filiation légitime avec cet homme.
En ce qui concerne l'action visée au paragraphe 1, si l'enfant sait qu'il n'est pas l'enfant du conjoint de sa mère avant d'atteindre la majorité, le procureur ne peut pas l'engager un an après le jour où l'enfant atteint la majorité ; mais si l'enfant apprend ce fait après avoir atteint la majorité, le procureur ne peut pas l'engager un an après le jour où l'enfant a eu connaissance de ce fait.”
Article 60.Le texte de l'article 1598/15 de la Code civil et commercial, qui a été modifié par le Loi n° 10 modifiant le Code civil et commercial, 2533 BE, sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Section 1598/15.Si un tribunal déclare l'un des époux incapable et que l'autre en assure la tutelle, les dispositions relatives aux droits et obligations de la personne exerçant l'autorité parentale, à l'exception des droits prévus aux paragraphes 1567(2) et (3), s'appliquent. mutatis mutandis.”
Article 61.Le texte du paragraphe 1 de l'article 1598/17 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1598/17.Si un tribunal déclare l'un des époux incapable et estime inapproprié de désigner l'autre comme tuteur, il peut désigner son père, sa mère ou une tierce personne. Dans ce cas, le tuteur administrera conjointement les biens matrimoniaux avec l'autre époux. Toutefois, s'il existe un motif sérieux susceptible de causer un préjudice à la personne incapable, le tribunal peut prononcer une autre ordonnance.”
Article 62.Le texte de l'article 1598/38 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1598/38.Une pension alimentaire peut être demandée entre époux ou entre un père, une mère et un enfant lorsque la partie qui devrait la recevoir n'en reçoit aucune ou que la pension reçue est insuffisante au regard de sa situation personnelle. Le tribunal peut accorder ou refuser cette pension, et en fixer le montant en tenant compte de la capacité financière du débiteur, de la situation du bénéficiaire et des circonstances de l'espèce.”
Article 63.Le texte du paragraphe (3) de l'article 1606 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ (3) une personne qui, sachant que le propriétaire de l’héritage a été tué intentionnellement, omet de signaler le fait afin que le coupable soit puni ; mais ceci ne s’applique pas si la personne n’a pas encore atteint l’âge de seize ans ou est une personne aliénée incapable de discerner le bien du mal, ou si le meurtrier est son conjoint ou un ascendant ou descendant direct ”.
Article 64.Le texte du paragraphe (1) de l'article 1625 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“ (1) Les parts dans les biens du conjoint sont régies par les dispositions du présent Code sur le divorce par consentement mutuel, qui sont complétées par les dispositions des articles 1637 et 1638, et doivent notamment être régies par les articles 1513 à 1517 du présent Code, mais les parts ainsi déterminées prennent effet à compter du jour où le mariage prend fin à cause de ce décès. ”.
Article 65.Le texte de l'article 1628 de la Code civil et commercial sera abrogé et remplacé par le texte suivant :
“Article 1628.Les époux qui se séparent ou vivent séparément sans divorce légal ne perdent pas leur droit légal à l'héritage de l'autre.”
Article 66.Le Code civil et commercial Les modifications apportées par la présente loi ne s'appliquent pas dans le cas où une loi prévoit des dispositions spécifiques en matière de famille ou de succession.
Article 67.Toutes les dispositions de toute loi, tout statut, tout règlement, toute règle, toute ordonnance, tout arrêté, toute annonce, tout décret ou toute résolution du cabinet qui font référence aux maris ou aux femmes ou aux maris et aux femmes sont réputées faire également référence aux époux dont les mariages sont enregistrés conformément à la loi. Code civil et commercial modifié par la présente loi.
Le texte du paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où une disposition d'une loi, d'un statut, d'un règlement, d'une règle, d'une ordonnance, d'un arrêté, d'une annonce, d'un ordre ou d'une résolution du cabinet stipule autrement à propos des droits, devoirs ou statuts légaux ou de toute autre question relative aux maris ou aux femmes ou aux maris et aux femmes.
Article 68.Les organismes d'État chargés de l'évaluation des réalisations conformément à la loi relative aux critères d'élaboration des lois et à l'évaluation de leur application examinent les lois relevant de leur compétence qui traitent des droits, devoirs ou statuts juridiques, ou de toute autre question relative aux époux, afin de garantir le respect de ces droits, devoirs ou statuts, ou de toute autre question pertinente, en faveur des époux. Code civil et commercial modifié par la présente loi, en tenant également compte de l'adéquation à leur sexe.
Les organismes d'État chargés des examens prévus au paragraphe 1 doivent soumettre leurs résultats, accompagnés, le cas échéant, des projets de loi modifiant la législation en vigueur, au Cabinet dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, les raisons de cette impossibilité sont communiquées au Cabinet pour information.
Article 69.Le Premier ministre sera chargé de l'exécution de la présente loi.
Contresignature
Srettha Thavisin
Premier ministre
NoteLes motifs justifiant la promulgation de la présente loi sont les suivants : les institutions familiales constituent des unités importantes pour le développement de la société et l’amélioration de la qualité de vie des individus. Toutefois, la formation de familles sous le régime de la famille… Code civil et commercial Elle se limite uniquement aux couples d'hommes et de femmes. Ceci n'est pas conforme à la réalité de la société actuelle, où des personnes de diverses orientations sexuelles vivent en famille, s'entraident et entretiennent des relations similaires à celles des couples mariés. Afin de renforcer les familles formées par toutes les personnes, sans distinction de sexe, il convient de modifier certaines dispositions de la loi. Code civil et commercial Afin de permettre aux personnes de diverses orientations sexuelles de se fiancer et de se marier, ce qui leur conférerait des droits, des devoirs et un statut familial équivalents à ceux des hommes et des femmes mariés, sauf dispositions contraires prévues par d'autres lois en matière de famille ou de succession, il est nécessaire d'adopter cette loi.
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