Code de procédure civile

Article 140: How judgments and orders are made and read

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus Comptes rendus
(๑) Conseils d'administration Conseils d'administration และอำนาจผู้พิพากษา
(๒) ๑๓ Comptes rendus Cours d'appel Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Voir aussi Conseils d'administration Conseils d'administration
Comptes rendus Cours Comptes rendus แล้วแต่กรณี เห็นสมควร จะให้มีการวินิจฉัยป ัญหาใดในคดีเรื่องใดโ ดยที่ประชุมใหญ่หรือท ี่ประชุแผนกคดีก็ได้ Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration แล้วแต่กรณี
๑๓ Voir aussi Cours Conseils d'administration Comptes rendus Voir aussi Compte rendu Voir aussi ่งหนึ่งของจำนวนผู้พิ พากษาในศาลนั้นหรือใน Compte rendu Compte rendu Voir aussi ประธานแผนกคดีของศาลช Comptes rendus หรือผู้ทำการแทน เป็นประธาน
Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration
Comptes rendus Conseils d'administration คำพิพากษาหรือคำสั่ง ต้องเป็นไปตามคำวินิจ ฉัยของที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมแผนกคดี และต้องระบุไว้ด้วยว ่าปัญหาข้อใดได้วินิจ ฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมแผนกคดี Cours Voir aussi Conseils d'administration Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration
Comptes rendus Conseils d'administration หากประธานของศาลชั้นอุ Comptes rendus แล้วแต่กรณี Notes d'auteur Conseils d'administration
(๓) Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Demander Voir aussi ในกรณีเช่นว่านี้ Voir aussi Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Notes d'auteur Comptes rendus ันนั้นเป็นวันที่ Comptes rendus

traduction anglaise

Le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal doit respecter les règles suivantes :
(1) Le tribunal doit être pleinement constitué conformément aux dispositions légales relatives à la compétence des tribunaux et à l’autorité des juges.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 13, si un jugement ou une ordonnance doit être rendu par plusieurs juges, ce jugement ou cette ordonnance doit suivre l'avis de la majorité. Devant le tribunal de première instance et la cour d'appel, si un juge exprime une opinion dissidente, il doit consigner par écrit l'essentiel de son opinion dissidente et les motifs qui y sont attachés, et les joindre au dossier.
Devant la cour d'appel ou la Cour suprême, si le président de la cour d'appel ou le président de la Cour suprême, selon le cas, le juge opportun, une question dans une affaire peut être tranchée par la cour plénière ou par la chambre ; et si une loi exige qu'une question ou une affaire soit tranchée par la cour plénière ou par la chambre, elle sera tranchée par la cour plénière ou par la chambre, selon le cas.
Sous réserve des dispositions de l'article 13, en l'absence de toute loi prévoyant le contraire, la cour plénière ou la division de la cour d'appel ou la Cour suprême est composée de tous les juges en service, mais pas moins de la moitié du nombre de juges de cette cour ou de la division qui tient la réunion, et le président de la cour d'appel ou le président de la Cour suprême, le président de la division de la cour d'appel ou de la Cour suprême, selon le cas, ou la personne agissant en cette qualité, préside.
La décision de la cour plénière ou de la chambre est prise à la majorité des voix, et en cas d'égalité des voix, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.
Dans une affaire où la cour plénière ou la chambre a statué sur une question, le jugement ou l'ordonnance doit se conformer à la décision de la cour plénière ou de la chambre et préciser les questions tranchées. Les juges ayant assisté à la séance, même s'ils n'ont pas siégé au fond, sont habilités à rendre un jugement ou une ordonnance dans cette affaire et, uniquement en appel, peuvent également exprimer une opinion dissidente motivée.
Lorsqu'une question a été tranchée par la chambre, si le président de la cour d'appel ou le président de la Cour suprême, selon le cas, le juge opportun, cette question peut être tranchée à nouveau par la cour plénière.
(3) La lecture d'un jugement ou d'une ordonnance se fait en audience publique, à la date fixée par le présent Code, en présence des deux parties ou de l'une d'elles. Dans ce cas, le tribunal le mentionne dans le jugement ou l'ordonnance ou dans un procès-verbal de lecture, et les parties présentes signent à titre de preuve. Si les parties ne comparaissent pas, le tribunal peut dispenser de la lecture du jugement ou de l'ordonnance ; dans ce cas, il le consigne dans un procès-verbal, et le jugement ou l'ordonnance est réputé avoir été lu conformément à la loi. Le jour où le tribunal qui a statué sur l'affaire, ou celui qui a été saisi par une juridiction supérieure de la lecture du jugement ou de l'ordonnance, procède à cette lecture en vertu du présent article, ce jour est réputé être le jour du jugement ou de l'ordonnance dans cette affaire.

This English translation is provided for reference only and has not yet been firm-verified. Always rely on the Thai original.

Annotation de l'entreprise

L’article 140 énonce les conditions formelles de l’établissement et du prononcé des jugements et ordonnances, élément fondamental du chapitre relatif au contenu et aux effets des jugements. Le point (1) exige la constitution régulière du tribunal ; le point (2) régit la décision à la majorité, la consignation des opinions dissidentes et la décision de la cour plénière ou d’une chambre de la cour d’appel et de la Cour suprême, sous réserve de l’article 13 ; et le point (3) régit la lecture du jugement. Cette dernière règle est essentielle car la date de lecture, ou la date de lecture réputée en cas d’absence des parties, fixe la date du jugement, qui fait courir les délais d’appel et de caractère définitif prévus aux articles 147 et suivants. Une grande partie de la jurisprudence relative à cet article repose sur le point (3).

Pourquoi cela est important en pratique

Pour les parties, le point essentiel de cette section est le point (3) : la date de lecture du jugement, ou de sa lecture présumée en votre absence, marque le début du délai d’appel et le début du délai de jugement définitif. Si vous êtes convoqué à la lecture d’un jugement et que vous ne vous présentez pas, le tribunal peut poursuivre la procédure sans vous et le jugement est considéré comme lu ; votre absence ne suspend donc pas vos délais. Suivez attentivement les dates de lecture des jugements et, en cas de doute sur votre délai d’appel, consultez rapidement un avocat. Notre guide sur comparaître devant un tribunal en Thaïlande explique à quoi s'attendre.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 6112/2554 (2011)

    Dans une affaire civile, si une partie dûment informée de la lecture ne se présente pas, le tribunal peut se dispenser de lire le jugement en vertu de l'article 140(3), l'enregistrer, et le jugement est alors réputé lu légalement à compter de la date fixée.

    Le tribunal a expliqué que lorsqu'une partie est dûment notifiée mais ne se présente pas à l'audience de lecture, l'article 140(3) autorise le tribunal à omettre la lecture et à la consigner par écrit, après quoi le jugement est réputé avoir été valablement lu à compter de cette date. Il s'agit d'une formalité procédurale permettant la poursuite de la procédure civile jusqu'à son terme.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 3302/2551 (2008)

    Jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel soit lu aux parties conformément à l'article 140(3), l'affaire est toujours considérée comme pendante devant la cour d'appel, donc une ordonnance rendue dans l'intervalle est une ordonnance interlocutoire.

    Le tribunal de première instance n'ayant pas encore pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel, l'affaire demeurait pendante devant cette dernière, conformément à l'article 140(3), dernier alinéa. Une ordonnance imposant le paiement de frais d'appel supplémentaires constituait donc une mesure interlocutoire non susceptible d'appel séparé au cours de la procédure.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 8957/2556 (2013)

    La lecture d'un jugement en vertu de l'article 140(3) signifie lire le texte intégral en audience publique devant les parties, et la signification de cette exigence était la question en litige pour décider si la lecture d'un jugement de la cour d'appel devait être annulée.

    L'opposant a cherché à faire annuler la lecture d'un arrêt de la cour d'appel, en contestant l'interprétation de l'article 140(3), qui exige la lecture intégrale du texte en audience publique devant les parties, les personnes présentes devant signer. La cour a examiné cette exigence pour déterminer s'il existait un motif d'annulation de la lecture.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 28 Supreme Court decisions (1946 to 2013)

Selected citing decisions

  • Decision 8957/2556 (2013)
  • Decision 6112/2554 (2011)
  • Decision 3302/2551 (2008)
  • Decision 5150/2543 (2000)
  • Decision 818/2543 (2000)
  • Decision 731/2543 (2000)
  • Decision 4741/2539 (1996)
  • Decision 2664/2539 (1996)

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Foire aux questions

Que se passe-t-il si une partie n'assiste pas à la lecture du jugement ?

En vertu de l'article 140(3), le tribunal peut se dispenser de la lecture, l'enregistrer dans un rapport, et le jugement est réputé avoir été lu conformément à la loi, donc les délais continuent de courir.

Quand la date du jugement est-elle fixée ?

En vertu de l'article 140(3), le jour où le tribunal lit le jugement ou l'ordonnance, ou le jour où il est réputé lu, est le jour du jugement dans cette affaire, ce qui fait commencer les périodes d'appel et de finalité.

Comment les affaires sont-elles tranchées lorsque plusieurs juges sont en désaccord ?

En vertu de l’article 140(2), le jugement suit l’opinion majoritaire, et un juge dissident en première instance ou en appel doit consigner sa dissidence et ses motifs dans le dossier.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 140 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 140. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-140/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 140
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