Article 169/2: Who bears the costs of execution
Texte légal (original thaï)
๑๖๙/๓ Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration อายัด ขาย Cours องลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือจากเงินที่ลูกหนี้ ตามคำพิพากษาได้วางไว้
Voir aussi คดีแก่ผู้ประกันในศาล Cours Voir aussi ออกจากเงินที่ได้จากการ Cours d'appel Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus
Voir aussi Comptes rendus ๒๙๒
(๑) และ
(๕) Voir aussi Demander Demander Comptes rendus
traduction anglaise
Sous réserve des dispositions de l'article 169/3, le débiteur est tenu de payer les frais d'exécution, lesquels sont déduits du produit de la saisie, de la vente ou de la cession de ses biens, ou des sommes qu'il a consignées. En cas d'exécution contre une caution, les frais d'exécution sont déduits du produit de l'exécution au titre du cautionnement. En cas d'exécution d'un jugement ordonnant le partage d'un bien indivis ou d'une succession, chaque copropriétaire ou héritier qui reçoit une part est tenu de payer les frais d'exécution, lesquels sont déduits du produit de la vente ou de la cession du bien indivis ou successoral. En cas de désistement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 292 (1) et (5), le créancier ayant demandé la saisie ou la cession du bien est tenu de payer les frais d'exécution.
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Annotation de l'entreprise
L'article 169/2 fixe la répartition par défaut des frais d'exécution. En principe, ces frais sont à la charge du débiteur et sont recouvrés sur le produit de la saisie, de la vente ou de la cession du bien, ou sur les sommes qu'il a consignées. Il précise ensuite les règles : l'exécution contre une caution judiciaire entraîne le prélèvement des frais sur le produit de la caution, et un jugement portant partage d'un bien indivis ou d'une succession répartit les frais entre chaque copropriétaire ou héritier. Le dernier paragraphe est important en pratique : lorsque l'exécution est annulée pour un motif autre que ceux prévus aux paragraphes 292 (1) et (5), le créancier ayant demandé la saisie ou la mise sous séquestre devient redevable des frais, ce qui lui permet de payer une indemnité pour saisie sans vente. Cet article est subordonné à l'article 169/3 relatif aux frais fondés sur la faute.
Pourquoi cela est important en pratique
Pour un créancier titulaire d'un jugement, cet article comporte un risque réel : si vous procédez à la saisie d'un bien, mais que l'exécution est ultérieurement annulée pour un motif autre que ceux prévus aux paragraphes 292 (1) et (5), par exemple si vous y renoncez vous-même, vous pourriez être contraint de payer les frais d'huissier pour une saisie infructueuse. Avant de saisir des actifs, assurez-vous de leur valeur réelle, car une exécution retardée ou abandonnée peut entraîner le remboursement des frais. Avocats spécialisés en recouvrement de créances en Thaïlande peut évaluer si des poursuites judiciaires valent la peine d'être engagées avant d'encourir ces coûts.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 960/2566 (2023)
En vertu de l'article 169/2, paragraphe quatre, lorsque l'exécution est retirée pour une raison autre que celle prévue à l'article 292 (1) et (5), le créancier judiciaire qui a demandé la saisie ou la saisie conservatoire est responsable des frais d'exécution, y compris les frais d'une saisie sans vente.
La question était de savoir si les demandeurs devaient payer les frais d'exécution pour les biens saisis mais non vendus. Se référant à l'article 169/2, paragraphe 4, et à l'article 292, la cour a jugé que lorsque le retrait de l'exécution n'entre pas dans le champ d'application des paragraphes 292 (1) et (5), les frais d'exécution incombent au créancier qui a demandé la saisie.
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Arrêt de la Cour suprême n° 643/2566 (2023)
Lu conjointement avec l'article 153, paragraphe deux, l'article 169/2, paragraphe quatre, place les frais d'exécution, lorsque l'exécution est retirée en dehors de l'article 292 (1) et (5), sur le créancier judiciaire qui a demandé la saisie du bien hypothéqué pour vente aux enchères publiques.
Le tribunal a expliqué que les frais d'exécution correspondent aux honoraires facturés par l'huissier de justice à la partie requérante, honorés par le créancier en vertu de l'article 153, paragraphe 2. Il a également précisé que l'article 169/2, paragraphe 4, rend responsable le créancier ayant demandé la saisie lorsque l'exécution est retirée en dehors des conditions prévues aux paragraphes 292 (1) et (5). Le demandeur était la partie ayant sollicité la saisie et la vente aux enchères du bien hypothéqué.
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Arrêt de la Cour suprême n° 3336/2564 (2021)
Lorsqu'un créancier judiciaire notifie par écrit à l'huissier de justice qu'il renonce à son droit d'exécution, il s'agit d'un retrait d'exécution en vertu de l'article 292 (6), qui est en dehors de l'article 292 (1) et (5), donc en vertu de l'article 169/2 paragraphe quatre, le créancier qui a demandé la saisie doit payer les frais d'une saisie sans vente.
Le demandeur, en sa qualité de créancier titulaire d'un jugement, avait notifié par écrit à l'huissier sa renonciation à son droit d'exécution, ce qui a entraîné le retrait de la saisie-arrêt conformément à l'article 292 (6). Comme cette situation ne relève pas des dispositions des articles 292 (1) et (5), le tribunal a statué, en vertu de l'article 169/2, paragraphe 4, que le demandeur ayant sollicité la saisie conservatoire devait acquitter les frais afférents à une saisie-arrêt sans vente.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 9 Supreme Court decisions (2013 to 2024)
Selected citing decisions
- Decision 541/2567 (2024)
- Decision 4345/2566 (2023)
- Decision 643/2566 (2023)
- Decision 3336/2564 (2021)
- Decision 8991/2563 (2020)
- Decision 3274/2559 (2016)
- Decision 11148/2557 (2014)
- Decision 21019/2556 (2013)
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Foire aux questions
Qui prend généralement en charge les frais d'exécution d'un jugement ?
En vertu de l'article 169/2, le débiteur supporte les frais d'exécution, qui sont déduits de l'argent obtenu par la saisie, la saisie ou la vente des biens du débiteur.
Le créancier peut-il finir par payer les frais d'exécution ?
Oui. En vertu de l'article 169/2, paragraphe quatre, si l'exécution est retirée pour une raison autre que celle prévue à l'article 292 (1) et (5), le créancier qui a demandé la saisie ou la mise sous séquestre est responsable des frais d'exécution.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 169/2 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 169/2. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-169-2/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 169/2 -
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