Code de procédure civile

Article 292: When the officer must withdraw execution

Texte légal (original thaï)

Compte rendu Comptes rendus
(๑) Compte rendu Voir aussi Voir aussi ษายื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ต่อศาลเป็นจำน Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration
(๒) Compte rendu Voir aussi คำพิพากษาในระหว่างบังคั Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus การบังคับคดีอาจดำเนิน Comptes rendus Voir aussi Voir aussi
(๓) Voir aussi Voir aussi ั่งอนุญาตให้ Voir aussi ๑๙๙ เบญจ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐๗
(๔) Voir aussi Comptes rendus ๒๙๓
(๕) Conseils d'administration Comptes rendus Voir aussi มคำพิพากษาพร้อมทั้งค่า Cours Conseils d'administration
(๖) ตามคำพิพาก Compte rendu Voir aussi Comptes rendus ในกรณีเช่นว่านี้ ตามคำพิพากษ านั้นจะบังคับคดีแก่ล ูกหนี้ตามคำพิพากษาสำ หรับหนี้นั้นอีกมิได้
(๗) ตามคำพิพา Voir aussi ยังเจ้าพนักงานบังคับคด Comptes rendus

traduction anglaise

L'officier chargé de l'exécution doit retirer l'exécution dans les cas suivants :
(1) lorsque le tribunal a ordonné le retrait de l’exécution parce que le débiteur a interjeté appel ou a déposé auprès du tribunal une somme suffisante pour payer la dette du jugement, ainsi que les frais et les honoraires d’exécution, ou a fourni une garantie à la satisfaction du tribunal pour une telle somme;
(2) lorsque le tribunal a ordonné le retrait de l'exécution parce que le jugement a été, pendant l'exécution, infirmé ou annulé, ou que le bref d'exécution a été révoqué; mais si le jugement n'a été infirmé qu'en partie, l'exécution peut se poursuivre jusqu'à ce que l'argent recueilli soit suffisant pour payer le créancier judiciaire;
(3) lorsque le tribunal a notifié à l’officier d’exécution qu’il a ordonné un nouveau procès en vertu de l’article 199 quinque, paragraphe trois, ou de l’article 207;
(4) lorsque le tribunal a ordonné le retrait de l’exécution en vertu de l’article 293;
(5) lorsque le débiteur a déposé de l'argent auprès de l'huissier de justice en paiement de la dette du jugement, ainsi que des frais et des honoraires d'exécution;
(6) lorsque le créancier a notifié par écrit à l'huissier de justice qu'il renonce à son droit d'exécution. Dans ce cas, ce créancier ne peut plus exercer d'exécution contre le débiteur pour cette dette.;
(7) lorsque le créancier judiciaire a notifié par écrit à l’huissier de justice qu’il demande le retrait de l’exécution.

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Annotation de l'entreprise

L'article 292 ouvre la partie 9 relative au retrait de l'exécution et énumère de manière exhaustive les motifs pour lesquels l'huissier d'exécution doit mettre fin à l'exécution, contrairement à la simple suspension prévue par la partie 8. Ces motifs comprennent les retraits ordonnés par le tribunal (appel avec garantie, annulation, nouveau procès et article 293), le paiement intégral par le débiteur et la renonciation ou la demande du créancier. Il convient de noter la différence entre le point (6), la renonciation, qui empêche toute nouvelle exécution pour cette dette, et le point (7), une simple demande de retrait, qui n'a pas cet effet. La classification de chaque motif détermine également qui supporte les frais d'exécution prévus à l'article 169/2, un point souvent litigieux. Cette classification reflète la renumérotation de 2017.

Pourquoi cela est important en pratique

Le choix entre renoncer à une créance en vertu du paragraphe (6) et demander son retrait en vertu du paragraphe (7) a des conséquences durables : en cas de renonciation, la créance ne pourra plus jamais être recouvrée. Par conséquent, un créancier qui souhaite un règlement à l’amiable provisoire doit opter pour le paragraphe (7) et non (6). Le motif de la cessation de l’exécution détermine également qui doit payer les frais de saisie-exécution prévus à l’article 169/2. Débiteurs et créanciers doivent donc être attentifs au paragraphe applicable. Avant de signer une renonciation ou un retrait, il est conseillé de vérifier la formulation. Avocat spécialisé dans le recouvrement de créances en Thaïlande.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 541/2567 (2024)

    Le créancier judiciaire qui a demandé une saisie supporte les frais de saisie sans vente uniquement lorsque l'exécution prend fin pour les motifs prévus à l'article 292 (2), (3), (4), (6) ou (7) ; lorsque les biens saisis deviennent invendables par un acte légal d'une autorité publique, non imputable au créancier, et qu'aucun motif de retrait ne s'applique, le créancier n'est pas redevable de ces frais.

    Un bâtiment saisi a été démoli par la municipalité en vertu de la loi sur le contrôle des bâtiments, empêchant ainsi sa vente aux enchères. Le tribunal a jugé que cette situation n'était pas imputable au créancier et ne constituait pas un retrait au sens des paragraphes 292 (2), (3), (4), (6) ou (7). Par conséquent, il n'y avait aucune raison d'exiger du créancier le paiement des frais relatifs à un bien saisi mais non vendu.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4345/2566 (2023)

    Lorsqu'un droit de bail saisi perd sa valeur en raison d'un cas de force majeure, et non en raison d'une faute grave ou de la mauvaise foi du créancier, et que l'exécution n'est pas retirée pour les motifs prévus à l'article 292 (2), (3), (4), (6) ou (7), le créancier n'est pas responsable des frais relatifs au bien saisi mais non vendu.

    Le bail saisi n'avait plus qu'environ deux mois à courir, et aucun acquéreur ne s'est manifesté avant son expiration. Le tribunal a conclu que la perte de valeur était due à un cas de force majeure et non à une faute du créancier, et qu'il ne s'agissait pas d'un retrait au sens des paragraphes 292 (2), (3), (4), (6) ou (7). Par conséquent, le créancier n'est pas tenu de payer l'indemnité pour saisie sans vente.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 643/2566 (2023)

    Lu conjointement avec le paragraphe quatre de l'article 169/2, l'article 292 rend le créancier judiciaire demandeur responsable des frais d'exécution lorsque l'exécution est retirée pour toute raison autre que celles prévues à l'article 292 (1) et (5).

    Le créancier a saisi le bien hypothéqué en vue de sa vente aux enchères, puis a déposé une déclaration attestant de son paiement intégral sans préciser son intention de se désister. Le tribunal a expliqué qu'en vertu de l'article 169/2, paragraphe 4, combiné à l'article 292, les frais d'exécution sont à la charge du créancier demandeur lorsque la saisie est retirée pour un motif autre que ceux prévus aux paragraphes 292 (1) et (5).

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 84 Supreme Court decisions (1949 to 2024)

Selected citing decisions

  • Decision 541/2567 (2024)
  • Decision 4345/2566 (2023)
  • Decision 643/2566 (2023)
  • Decision 3336/2564 (2021)
  • Decision 8991/2563 (2020)
  • Decision 2280/2559 (2016)
  • Decision 14679/2558 (2015)
  • Decision 12619/2555 (2012)

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Foire aux questions

Quelle est la différence entre renoncer à l'exécution et demander le retrait d'une décision ?

En vertu de l'article 292 (6), renoncer au droit d'exécuter empêche le créancier de recouvrer à nouveau cette dette, alors qu'en vertu du (7), une simple demande de retrait n'entraîne pas cette interdiction.

Le paiement de la dette à l'officier met-il fin à l'exécution ?

Oui. L'article 292 (5) exige que l'huissier retire l'exécution une fois que le débiteur a déposé auprès de lui une somme suffisante pour payer la dette plus les frais et les honoraires d'exécution.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 292 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 292. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-292/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 292
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