Article 238: Best Evidence Rule for Documents
Texte légal (original thaï)
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traduction anglaise
Seul l'original d'un document peut être produit comme preuve. Si l'original est introuvable, une copie certifiée conforme ou le témoignage d'un témoin connaissant son contenu peuvent être produits. Si un document officiel est produit comme preuve, une copie certifiée conforme par l'autorité compétente peut être produite même si l'original existe toujours, sauf indication contraire dans la citation.
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Annotation de l'entreprise
L'article 238 énonce la règle de la meilleure preuve en matière de documents figurant au Livre 5, Chapitre 3. La règle principale est que seul le document original est admissible, afin de se prémunir contre la falsification et les copies inexactes. Deux exceptions sont prévues : lorsque l'original est introuvable, une copie certifiée conforme ou une déposition orale de son contenu est admise ; et pour les documents officiels, une copie certifiée conforme suffit même si l'original existe, compte tenu de la fiabilité des archives gouvernementales, sous réserve de toute instruction contraire figurant dans la citation. L'application de cette règle est fonction de son objectif ; les tribunaux ont constaté que sa rigueur vise les preuves établissant la culpabilité ou l'innocence, et qu'elle peut être assouplie dans le cadre de procédures accessoires telles que les demandes de restitution de biens confisqués.
Pourquoi cela est important en pratique
Conservez vos originaux. Si vous prévoyez de produire un contrat, un reçu ou une lettre dans une affaire pénale thaïlandaise, le tribunal exige l'original ; une copie ne sera acceptée qu'en cas de perte avérée de l'original et après certification de son authenticité, ou si vous produisez un témoin connaissant le contenu du document. Les documents officiels peuvent être produits sous forme de copies certifiées conformes. La conservation et la certification adéquate des documents dès le début permettent d'éviter des lacunes cruciales en matière de preuves lors du procès.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 3126/2550 (2007)
Dans une procédure visant à récupérer des biens déjà confisqués en vertu de l'article 36 du Code pénal, l'article 238 n'a pas besoin d'être appliqué strictement, car les règles relatives aux documents du livre 5 visent les preuves tendant à prouver la culpabilité ou l'innocence du défendeur.
Un requérant a demandé la restitution d'un photocopieur dont la confiscation avait déjà été ordonnée, en joignant une copie du contrat de location-vente certifiée par un mandataire et confirmée par le locataire. La Cour suprême a jugé que, dans le cadre d'une telle demande fondée sur l'article 36 du Code pénal, la règle de la meilleure preuve prévue à l'article 238 n'avait pas à être appliquée strictement, étant donné que les règles relatives aux documents du Livre 5 visent les éléments de preuve établissant la culpabilité ou l'innocence, et que le ministère public n'avait pas contesté le contenu de la copie.
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Arrêt de la Cour suprême n° 203/2546 (2003)
Lorsqu'un enregistrement de prêt écrit existait mais a été perdu par la suite, le prêteur peut prouver le prêt par une copie ou par un témoin en vertu de l'article 238, paragraphe un, dans les affaires pénales, de sorte qu'un chèque émis pour payer ce prêt est émis pour une dette réelle et juridiquement exécutoire.
Le défendeur a soutenu qu'aucun écrit ne permettait d'établir le prêt. La Cour suprême a jugé que, lorsqu'un contrat de prêt écrit existait mais avait été perdu, le prêteur pouvait en apporter la preuve par une copie ou un témoin, conformément à l'article 238, paragraphe 1, en matière pénale (ou à l'article 93, paragraphe 2, du Code de procédure civile en matière civile). Par conséquent, le chèque émis en remboursement constituait une dette réelle et exécutoire, même si le contrat de prêt avait été détruit après son émission.
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Arrêt de la Cour suprême n° 3597/2543 (2000)
Une copie d'un document officiel certifiée conforme par un fonctionnaire et soumise en réponse à une assignation judiciaire est admissible en vertu de l'article 238, paragraphe deux, même si la personne qui a fait l'original ne témoigne pas.
La validité d'une copie d'un document établi par le directeur général adjoint du département des Forêts, transmise par voie de citation à comparaître et certifiée conforme par un universitaire spécialisé en foresterie, a été contestée. La Cour suprême a jugé que cette copie certifiée conforme était admissible en vertu de l'article 238, paragraphe 2, même si son auteur n'avait pas témoigné, et a estimé que, compte tenu des faits, le défendeur croyait sincèrement avoir reçu l'autorisation et n'avait aucune intention criminelle.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 18 Supreme Court decisions (1951 to 2007)
Selected citing decisions
- Decision 3126/2550 (2007)
- Decision 3597/2543 (2000)
- Decision 5624/2542 (1999)
- Decision 5624/2541 (1998)
- Decision 3256/2537 (1994)
- Decision 2820/2536 (1993)
- Decision 2445/2534 (1991)
- Decision 3336-3337/2547 (2004)
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Foire aux questions
Avez-vous besoin du document original comme preuve dans une affaire pénale thaïlandaise ?
En règle générale, oui. L'article 238 fait de l'original la principale forme de preuve documentaire. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de retrouver l'original qu'une copie certifiée conforme ou le témoignage d'un témoin connaissant son contenu peuvent être utilisés.
Une copie certifiée conforme d'un document officiel peut-elle servir de preuve ?
Oui. Conformément à l'article 238, une copie d'un document officiel certifiée conforme par l'autorité compétente peut être soumise même si l'original existe toujours, sauf indication contraire dans la citation à comparaître.
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 238 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 238. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-238/ (accessed 11 août 2026). -
Thai citation
ป.วิ.อ. มาตรา 238 -
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