Article 203: No appeal against strike-out; refiling
Texte légal (original thaï)
Conseils d'administration Cours d'appel ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ Comptes rendus Compte rendu Comptes rendus Conseils d'administration
traduction anglaise
Il est interdit au demandeur d'interjeter appel d'une ordonnance de radiation de l'affaire en vertu des articles 201 et 202. Cependant, sous réserve des dispositions de la loi sur la prescription, une telle ordonnance ne prive pas le demandeur du droit de soumettre à nouveau la plainte.
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Annotation de l'entreprise
L'article 203 complète le cadre des dispositions des articles 201 et 202 en supprimant la possibilité d'appel, tout en laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle action. Il reflète un choix de principe : plutôt que de contester la radiation de l'instance, le demandeur souhaitant poursuivre son action doit simplement intenter une nouvelle action. L'élément déterminant est la mention de la prescription. Interprétée conjointement avec l'article 193/17 du Code civil et commercial, la Cour suprême considère la radiation pour défaut du demandeur comme un abandon de procédure ; par conséquent, l'introduction de l'instance est réputée ne jamais avoir interrompu la prescription et la nouvelle action doit être intentée dans le délai de prescription ordinaire, calculé comme si aucune action antérieure n'avait eu lieu.
Pourquoi cela est important en pratique
Le piège de l'article 203 réside dans la prescription. Puisque la première action est considérée comme n'ayant jamais interrompu le délai de prescription, un demandeur ayant laissé une action être rejetée peut voir sa nouvelle demande irrecevable pour cause de prescription, même si la première action a été intentée dans les délais. En matière de recouvrement de créances notamment, il est essentiel de vérifier le délai de prescription restant avant d'exercer le droit de réintroduire une action et d'agir rapidement. Consultez notre service de recouvrement de créances si vous devez faire valoir à nouveau une créance financière après un rejet.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 6751/2561 (2018)
L'article 203 interdit un appel contre une radiation en vertu de l'article 202 mais préserve le droit de redéposer sous réserve de prescription ; étant donné que la radiation pour défaut n'est pas un véritable retrait, le demandeur ne tire aucun avantage du dépôt antérieur et la prescription est réputée ne jamais s'être arrêtée.
Pour déterminer si la demande de remboursement de la dette déposée à nouveau était prescrite, la Cour suprême a appliqué l'article 203 : la radiation pour défaut du créancier n'empêchait pas une nouvelle action, mais comme la poursuite antérieure était considérée comme n'ayant jamais interrompu la prescription, la nouvelle demande devait tomber dans le délai de prescription, ce qui n'était pas le cas.
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Arrêt de la Cour suprême n° 1609/2560 (2017)
Bien que l'article 203 n'interdise pas expressément une demande de nouveau procès, un demandeur ne peut demander un nouveau procès que lorsqu'un procès ex parte a eu lieu ; une fois que l'affaire est rejetée pour défaut de paiement du demandeur, le seul recours est de déposer une nouvelle demande dans le délai de prescription.
Après que l'affaire a été rejetée pour défaut du demandeur en vertu de l'article 202, la Cour suprême a expliqué qu'aucun procès ex parte n'avait eu lieu, donc un nouveau procès ne pouvait pas être demandé ; en vertu de l'article 203, la seule voie du demandeur était de déposer une nouvelle action dans les délais.
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Arrêt de la Cour suprême n° 9922/2558 (2015)
Lorsqu'une affaire est rejetée parce que le demandeur a fait défaut de comparution, la prescription est réputée n'avoir jamais été interrompue ; bien que l'article 203 laisse au demandeur la liberté de déposer une nouvelle action, celle-ci doit tout de même être intentée dans le délai de prescription.
La première action civile du demandeur avait été rejetée pour défaut de comparution. Entre la date du jugement définitif et celle de la nouvelle action, plus de dix ans s'étaient écoulés. La Cour suprême a jugé que, conformément à l'article 203, la nouvelle demande était prescrite et a confirmé le rejet.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 8 Supreme Court decisions (1969 to 2018)
Selected citing decisions
- Decision 1609/2560 (2017)
- Decision 9922/2558 (2015)
- Decision 2509/2551 (2008)
- Decision 1645/2549 (2006)
- Decision 1632/2532 (1989)
- Decision 821/2522 (1979)
- Decision 6751/2561 (2018)
- Decision 1899/2512 (1969)
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Foire aux questions
Puis-je faire appel si mon affaire est rejetée pour défaut de paiement ?
Non. L'article 203 interdit tout appel contre une ordonnance de radiation rendue en vertu de l'article 201 ou de l'article 202. Le recours consiste à déposer une nouvelle demande plutôt qu'à interjeter appel.
Existe-t-il un délai pour déposer une nouvelle demande après un rejet ?
Le droit de réintroduire une action est soumis aux règles de prescription. La première action étant réputée n'avoir jamais été prescrite, la nouvelle action doit être intentée dans le délai de prescription ordinaire ; une réintroduction tardive peut donc être irrecevable pour cause de prescription.
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Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 203 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 203. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-203/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 203 -
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