Article 202: Plaintiff default strikes the case
Texte légal (original thaï)
ถ้าโจทก์ขาดนัดพิจารณา Compte rendu Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration
traduction anglaise
Si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal ordonne la radiation de l'affaire du registre des affaires, à moins que le défendeur n'avise le tribunal le jour de la prise de preuves en demandant la poursuite de la procédure, auquel cas le tribunal jugera l'affaire ex parte.
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Annotation de l'entreprise
L'article 202, figurant dans la deuxième partie (Défaut de comparution) du chapitre relatif à la procédure ordinaire, régit les conséquences du défaut de comparution du demandeur à l'audience. La règle du défaut est la radiation de l'instance, ce qui signifie que le demandeur qui abandonne l'audience perd l'élan de son action. L'exception permet au défendeur de prendre l'initiative et d'exiger que le tribunal statue sur le fond par défaut plutôt que de laisser le demandeur se désister. L'ordonnance de radiation est étroitement liée à l'article 203, qui interdit tout appel mais préserve le droit de réintroduire l'instance sous réserve de prescription, et à l'article 205 relatif à la signification irrégulière de la citation à comparaître.
Pourquoi cela est important en pratique
Pour un demandeur, manquer l'audience de présentation des preuves est préjudiciable : l'affaire est rejetée et, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, la prescription de la première instance est réputée n'avoir jamais été interrompue ; une action prescrite ne peut donc être réactivée par un nouveau dépôt. Si vous êtes le demandeur, notez la date d'audience et présentez-vous ou demandez un report à l'avance. Si vous êtes le défendeur, décidez avant l'audience s'il est plus avantageux pour vous de faire rejeter l'affaire ou de solliciter un jugement par défaut. Comprendre le fonctionnement d'une audience au tribunal thaïlandais avant la date de votre procès.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 6751/2561 (2018)
Lorsqu'une affaire se termine par une radiation parce que le créancier demandeur a fait défaut de comparution en vertu de l'article 202, ce rejet est traité comme un abandon semblable à un retrait, de sorte que la prescription est réputée n'avoir jamais été interrompue en vertu de l'article 193/17, paragraphe un, du Code civil et commercial.
L'action du créancier fondée sur un contrat d'assurance a été rejetée parce que le créancier a manqué à son obligation de comparaître en vertu de l'article 202. La Cour suprême, par une résolution plénière, a jugé qu'un tel rejet s'apparente à un abandon, de sorte que le créancier n'a tiré aucun avantage du dépôt antérieur et que la prescription n'a jamais cessé de courir.
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Arrêt de la Cour suprême n° 1609/2560 (2017)
Lorsque le demandeur fait défaut de comparution et que le défendeur déclare ne pas vouloir continuer, le tribunal doit radier l'affaire en vertu de l'article 202 ; comme aucun procès ex parte n'a alors lieu, le demandeur ne peut pas ultérieurement demander un nouveau procès et doit plutôt déposer une nouvelle demande.
Le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience de présentation des preuves sans autorisation, il a été déclaré défaillant. Le défendeur ayant refusé de poursuivre la procédure, le Tribunal central des impôts a rejeté l'affaire en vertu de l'article 202. La Cour suprême a jugé qu'une demande de nouveau procès supposait la tenue d'une audience ex parte ; le demandeur n'avait donc d'autre choix que d'intenter une nouvelle action dans le délai de prescription.
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Arrêt de la Cour suprême n° 9375/2559 (2016)
Les dispositions par défaut exigeant que le tribunal rejette une affaire en vertu de l'article 202 s'appliquent à l'audience du différend des parties, et non à une audience sur une requête visant à être substitué en tant que créancier judiciaire au stade de l'exécution.
Un requérant souhaitant être substitué comme créancier judiciaire ne s'est pas présenté à l'audience d'instruction. La Cour suprême a jugé que les règles de défaut et de radiation prévues à l'article 202 ne s'appliquaient pas, l'instruction portant sur la substitution au stade de l'exécution et non sur le recueil de preuves relatives au litige sous-jacent.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 44 Supreme Court decisions (1942 to 2018)
Selected citing decisions
- Decision 6751/2561 (2018)
- Decision 1609/2560 (2017)
- Decision 9375/2559 (2016)
- Decision 3195/2551 (2008)
- Decision 5098/2550 (2007)
- Decision 6308/2549 (2006)
- Decision 1645/2549 (2006)
- Decision 640/2549 (2006)
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Most often cited alongside
- Article 197 11
- Article 205 7
- Article 200 6
- Article 207 6
- Article 201 5
- Article 203 4
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
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Foire aux questions
Que se passe-t-il si le plaignant ne se présente pas à l'audience ?
En vertu de l'article 202, le tribunal ordonne la radiation de l'affaire du registre, à moins que le défendeur présent à l'audience de preuve ne demande au tribunal de continuer et de décider de l'affaire ex parte.
Un plaignant peut-il déposer une nouvelle plainte après que l'affaire a été rejetée en vertu de l'article 202 ?
Oui, l'article 203 préserve le droit de soumettre à nouveau la plainte, mais seulement sous réserve de la loi sur la prescription ; la Cour suprême a jugé que le dépôt initial est considéré comme n'ayant jamais été interrompu par la prescription.
Le défaut de comparution du demandeur signifie-t-il que le défendeur gagne automatiquement ?
Non. L'affaire est généralement rejetée. Même si le défendeur demande au tribunal de poursuivre la procédure, l'article 206 exige que ce dernier soit convaincu du bien-fondé des moyens de défense restants avant de statuer.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 202 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 202. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-202/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 202 -
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