Code de procédure civile

Article 197: Definition of default of answer

Texte légal (original thaï)

Voir aussi Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus

traduction anglaise

Lorsque le défendeur a reçu une assignation à déposer une réponse mais n'a pas déposé de réponse dans le délai prescrit par la loi ou par ordonnance du tribunal, le défendeur est réputé être en défaut de réponse.

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Annotation de l'entreprise

L'article 197 ouvre la première partie relative au défaut de réponse en définissant précisément les conditions de défaut du défendeur : la signification de l'assignation et le défaut de dépôt de la réponse dans le délai légal ou fixé par le tribunal. Cette définition, volontairement formelle, repose sur le non-respect du délai et non sur une faute. Elle constitue la condition préalable à la demande du demandeur fondée sur l'article 198 et au jugement par défaut fondé sur le fond, prévu à l'article 198 bis. Il convient de noter que ces règles de défaut applicables aux affaires ordinaires ne s'appliquent pas aux petites créances, lesquelles sont soumises à leur propre régime de défaut, défini aux articles 193 et 193 bis. Le terme s'applique à toute partie tenue de déposer une réponse ; ainsi, un demandeur qui omet de répondre à une demande reconventionnelle ou à une demande d'interpellation peut également être considéré comme étant en défaut au sens du présent article.

Pourquoi cela est important en pratique

Le délai de réponse est strict : une fois la citation à comparaître valablement signifiée, il court à compter de la date limite, et tout manquement à cette obligation vous met en défaut, intentionnel ou non. Si vous avez été cité à comparaître, n’attendez pas ; déposez une réponse ou consultez un avocat immédiatement, car le défaut vous expose à un jugement défavorable avec peu de possibilités de recours. En cas de doute sur la validité de la signification, il est important de soulever cette question rapidement, et non après le jugement.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 10840/2558 (2015)

    L'article 197 définit le défaut de réponse comme le défaut du défendeur de déposer une réponse dans le délai prescrit après avoir reçu une assignation, et il fonctionne de concert avec l'article 198 sur la demande subséquente du demandeur ; un tribunal spécial peut avoir sa propre règle de défaut qui fonctionne différemment.

    La Cour suprême a comparé la règle de défaut de la Cour centrale de la propriété intellectuelle et du commerce international, en vertu de laquelle le tribunal déclare le défaut immédiatement, avec l'article 197 du Code de procédure civile, citant la définition de l'article et son lien avec la demande de quinze jours du demandeur en vertu de l'article 198.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 5336/2551 (2008)

    L'article 197 s'applique à toute partie tenue de déposer une réponse, de sorte qu'une partie qui est assignée mais ne dépose pas dans le délai est en défaut de réponse, et la partie adverse doit alors demander au tribunal dans les quinze jours pour gagner par défaut, à défaut de quoi l'affaire est rayée.

    Dans un litige d'interpellation, la partie tenue de répondre a été assignée mais n'a rien déposé dans les délais et était donc en défaut de réponse en vertu de l'article 197. Parce que le demandeur n'a pas ensuite présenté de demande dans les quinze jours, le tribunal de première instance a rejeté l'affaire, une étape que la Cour suprême a examinée quant à sa légalité.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 15018/2551 (2008)

    Étant donné que les affaires de petites créances ont leurs propres règles de défaut de réponse en vertu des articles 193 et 193 bis, les règles de défaut de cas ordinaires des articles 197 et 198 ne peuvent pas leur être appliquées, un demandeur dans une affaire de petites créances n'a donc pas besoin de déposer la demande en vertu de l'article 198 sur le défaut du défendeur.

    La Cour suprême a statué que les règles spécifiques de défaut des petites créances remplacent les articles 197 et 198, de sorte que lorsqu'un défendeur dans une petite créance fait défaut, le demandeur n'est pas tenu de faire la demande ordinaire en vertu de l'article 198, paragraphe deux, pour un jugement par défaut.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 56 Supreme Court decisions (1950 to 2015)

Selected citing decisions

  • Decision 15018/2551 (2008)
  • Decision 5336/2551 (2008)
  • Decision 5600/2548 (2005)
  • Decision 9101/2547 (2004)
  • Decision 3388/2545 (2002)
  • Decision 4340-4341/2545 (2002)
  • Decision 8599/2544 (2001)
  • Decision 5779/2540 (1997)

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Foire aux questions

Quand un défendeur est-il considéré comme défaillant en Thaïlande ?

En vertu de l'article 197, un défendeur est en défaut de réponse une fois qu'il a reçu une assignation à répondre mais qu'il ne dépose pas de réponse dans le délai fixé par la loi ou par le tribunal.

La règle du défaut de réponse prévue à l'article 197 s'applique-t-elle aux affaires de petites créances ?

Non. Les petites créances ont leurs propres règles par défaut en vertu des articles 193 et 193 bis, donc le régime ordinaire de défaut de réponse des articles 197 et 198 ne s'applique pas à elles.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 197 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 197. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-197/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 197
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