Code de procédure civile

Article 199: Defaulting defendant who appears in time

Texte légal (original thaï)

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Compte rendu Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus ตามคำขอของจำเลยที่ขาดน ัดยื่นคำให้การตามมาตรา ๑๙๙ ตรี มาก่อน Conseils d'administration Comptes rendus

traduction anglaise

Si un défendeur qui n'a pas répondu comparaît devant le tribunal avant que celui-ci ne statue sur l'affaire et l'informe dès que possible de son intention de contester l'affaire, alors, si le tribunal estime que le défaut de réponse n'était pas intentionnel ou qu'il existait un motif raisonnable, il rendra une ordonnance autorisant le défendeur à déposer une réponse dans le délai qu'il jugera approprié et reprendra la procédure à compter de la date à laquelle le défendeur a été en défaut de réponse.
Dans le cas visé au premier paragraphe, si le défendeur qui n'a pas répondu ne l'informe pas du tribunal, ou si le tribunal estime que ce défaut de réponse était intentionnel ou sans motif raisonnable, il poursuit l'instruction. Dans ce cas, le défendeur peut contre-interroger les témoins du demandeur, mais ne peut produire ses propres éléments de preuve.
Lorsque le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai prévu au paragraphe un, ou que le tribunal ne l'autorise pas à déposer une réponse en vertu du paragraphe deux, ou que le tribunal a déjà ordonné un nouveau procès à la demande du défendeur en défaut de réponse en vertu de l'article 199 ter, ce défendeur ne peut plus demander l'autorisation de déposer une réponse en vertu du présent article ni demander un nouveau procès.

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Annotation de l'entreprise

L'article 199 constitue une voie de recours en cours de procès pour un défendeur qui, ayant manqué à son obligation de répondre, se présente avant le jugement. Deux conditions doivent être remplies : le défendeur doit annoncer dès que possible son intention de contester, et le tribunal doit constater que le manquement n'était pas intentionnel ou était justifié par un motif raisonnable. Si ces deux conditions sont remplies, le tribunal rouvre l'affaire en autorisant une réponse et en reprenant la procédure à partir du moment du manquement. Dans le cas contraire, le procès se poursuit de manière restreinte : le défendeur conserve le droit de contre-interroger les témoins du demandeur, mais ne peut pas présenter ses propres éléments de preuve. Le troisième paragraphe interdit toute seconde tentative : un défendeur qui a manqué le délai pour répondre, s'est vu refuser cette possibilité, ou a déjà obtenu un nouveau procès en vertu de l'article 199, ne peut plus invoquer cet article ni demander un nouveau procès.

Pourquoi cela est important en pratique

Si vous avez manqué le délai imparti pour répondre mais que l'affaire n'est pas encore jugée, agissez immédiatement : présentez-vous au tribunal et déclarez officiellement, dès que possible, que vous souhaitez vous défendre. Attendre ou garder le silence pourrait vous faire perdre le droit de déposer une réponse et vous contraindre uniquement à contre-interroger l'accusé, sans pouvoir présenter vos propres éléments de preuve. Soyez prêt à expliquer pourquoi le défaut de comparution n'était pas intentionnel. Les critères étant stricts, obtenir un avocat S'impliquer rapidement améliore considérablement vos chances.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 5222/2567 (2024)

    En vertu de l'article 199, paragraphe deux, un défendeur en défaut de réponse qui n'a pas été autorisé à déposer une réponse n'a pas le droit de produire ses propres preuves, donc lui permettre de présenter des preuves supplémentaires, y compris en appel en vertu de l'article 240 (2), est inapproprié.

    La Cour d'appel avait autorisé le défendeur défaillant à produire des éléments de preuve supplémentaires et s'en était fondée. La Cour suprême a jugé cette décision irrégulière car, en vertu de l'article 199, paragraphe 2, combiné à l'article 240, paragraphe 2, un défendeur défaillant qui n'a pas été autorisé à répondre ne peut produire ses propres éléments de preuve.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4637/2567 (2024)

    Un défendeur en défaut de réponse a toujours le droit de contre-interroger les témoins du demandeur, étant seulement empêché de produire ses propres preuves en vertu de l'article 199, paragraphe deux ; le tribunal doit donc l'informer des dates d'audience ; à défaut, la procédure est irrégulière.

    Le tribunal de première instance a fixé les dates d'audience et rendu son jugement sans en informer les autres défendeurs défaillants. La Cour suprême a jugé cette pratique irrégulière, car un défendeur défaillant conserve le droit de contre-interroger les témoins du demandeur en vertu de l'article 199, paragraphe 2, et avait donc le droit d'être informé des dates d'audience.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 1479/2562 (2019)

    Un défendeur défaillant qui comparaît mais n'informe pas le tribunal à la première occasion de son intention de contester ne remplit pas les conditions de l'article 199, paragraphe 1, le tribunal peut donc refuser la demande de dépôt d'une réponse.

    L'avocat de la défense s'était présenté, mais n'avait pas déposé la requête dès que possible. Le tribunal de première instance a estimé que cela ne respectait pas les conditions de l'article 199, paragraphe 1, et a rejeté la requête, puis a procédé à l'audition des témoins des demandeurs, assortie uniquement d'un contre-interrogatoire.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 83 Supreme Court decisions (1954 to 2024)

Selected citing decisions

  • Decision 5222/2567 (2024)
  • Decision 4637/2567 (2024)
  • Decision 1222/2557 (2014)
  • Decision 10330-10331/2553 (2010)
  • Decision 10330/2553 (2010)
  • Decision 3040/2552 (2009)
  • Decision 1290/2552 (2009)
  • Decision 8868/2550 (2007)

This list is selected automatically, weighted towards judgments that turn on this section rather than ones that merely recite it when passing sentence. It has not yet been reviewed by the firm.

Most often cited alongside

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Foire aux questions

Un accusé qui a manqué la date limite de réponse peut-il encore se défendre ?

Oui, s'il comparaît avant le jugement et informe le tribunal, dès que possible, de son intention de contester, et si le tribunal constate que le défaut de comparution n'était pas intentionnel ou était justifié par un motif raisonnable, il peut alors autoriser une réponse en vertu de l'article 199.

Que peut faire un défendeur défaillant si le tribunal ne l'autorise pas à répondre ?

En vertu du deuxième paragraphe, le défendeur peut contre-interroger les témoins du demandeur entendus, mais ne peut pas présenter ses propres preuves.

Un défendeur peut-il invoquer l'article 199 plus d'une fois ?

Non. En vertu du paragraphe trois, un défendeur qui a manqué le nouveau délai de réponse, qui s'est vu refuser ou qui a déjà obtenu un nouveau procès en vertu de l'article 199 ne peut pas présenter une nouvelle demande en vertu du présent article ni demander un autre nouveau procès.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 199 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 199. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-199/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 199
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-199/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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