Code de procédure civile

Article 198: Plaintiff's application after default

Texte légal (original thaï)

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traduction anglaise

Si le défendeur est en défaut de réponse, le demandeur doit déposer une requête auprès du tribunal dans les quinze jours suivant la fin du délai prescrit au défendeur pour déposer une réponse, demandant au tribunal de rendre un jugement ou une ordonnance déclarant le demandeur partie gagnante par défaut.
Si le demandeur ne dépose pas sa requête auprès du tribunal dans le délai imparti, le tribunal ordonnera la radiation de l'affaire du rôle.
Si le demandeur dépose sa requête auprès du tribunal dans le délai imparti, celui-ci rend un jugement ou une ordonnance statuant par défaut sur l'affaire, conformément à l'article 198 bis. Toutefois, si le tribunal a des raisons de douter que le défendeur ait eu connaissance de la citation à comparaître, il ordonne la signification d'une nouvelle citation, par voie ordinaire ou par tout autre moyen de signification équivalent, et peut imposer les conditions qu'il juge appropriées pour s'assurer que le défendeur en prenne connaissance.

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Annotation de l'entreprise

L'article 198 fixe la charge de la preuve qui incombe au demandeur en cas de défaut de réponse constaté en vertu de l'article 197. Il lui impose un délai strict de quinze jours, courant à compter de la fin du délai de réponse du défendeur, pour demander un jugement par défaut. La sanction pour inaction est automatique : le paragraphe 2 ordonne au tribunal de radier l'affaire du rôle, ce qui met fin à la procédure sans décision au fond. Une demande présentée dans les délais permet de soumettre l'affaire à l'examen au fond prévu à l'article 198 bis. Le paragraphe 3 ajoute une garantie de procédure régulière : si le tribunal doute que le défendeur ait eu connaissance de la citation à comparaître, il ordonne une nouvelle signification avant de poursuivre la procédure. Cet article est lié aux articles 199 ter et suivants, qui offrent au défendeur défaillant la possibilité de demander un nouveau procès après jugement.

Pourquoi cela est important en pratique

Pour un demandeur, ce délai de quinze jours est facile à manquer et impitoyable : s’il passe, votre affaire est rejetée et vous devez tout recommencer. Notez la date d’expiration du délai de réponse du défendeur et déposez votre requête sans tarder. Pour un défendeur, être radié peut être une aubaine, mais ne comptez pas sur une erreur du demandeur. Cette démarche est courante. recouvrement de créances affaires dans lesquelles les défendeurs ignorent souvent la convocation.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 5336/2551 (2008)

    Lorsqu'une partie est en défaut de réponse mais que l'autre partie ne demande pas au tribunal dans les quinze jours une victoire par défaut, le tribunal doit radier l'affaire du rôle en vertu de l'article 198, paragraphe deux.

    Dans une procédure d'interpellation, la partie qui aurait dû répondre ne l'a pas fait, mais le demandeur n'a pas sollicité de jugement par défaut dans le délai de quinze jours. Le tribunal de première instance a donc radié l'affaire du rôle en vertu de l'article 198, paragraphe 2, et la Cour suprême a examiné la légalité de cette décision.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 10840/2558 (2015)

    Lorsque le demandeur ne demande pas de jugement par défaut dans le délai prescrit après le défaut de réponse du défendeur, le tribunal raye l'affaire du demandeur contre ce défendeur du rôle des causes en vertu de l'article 198, paragraphe deux.

    Le défendeur a demandé la radiation de l'instance au motif que le demandeur n'avait pas sollicité de jugement en sa faveur, comme l'exigeait la procédure. Le tribunal a ordonné la radiation de l'instance du demandeur contre ce défendeur, conformément à l'article 198, paragraphe 2, et l'appel portait sur la validité de cette décision.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 1479/2562 (2019)

    Lorsqu'un défendeur est en défaut de réponse, le choix du tribunal de prendre les preuves du demandeur ex parte plutôt que de rejeter immédiatement l'affaire peut être un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire qui ne contrevient pas à l'article 198, paragraphe deux, et un défendeur qui n'a pas formulé d'objection à la première occasion peut être interrogé en vue d'un nouveau procès.

    La Cour d'appel a estimé que le fait que le tribunal de première instance ait pris les preuves des demandeurs ex parte, plutôt que de rejeter l'affaire, était un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire non contraire à l'article 198, paragraphe deux, et a renvoyé l'affaire pour une enquête sur la demande des défendeurs de déposer une réponse.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 50 Supreme Court decisions (1952 to 2019)

Selected citing decisions

  • Decision 1479/2562 (2019)
  • Decision 10840/2558 (2015)
  • Decision 10330-10331/2553 (2010)
  • Decision 10330/2553 (2010)
  • Decision 15018/2551 (2008)
  • Decision 5336/2551 (2008)
  • Decision 1124/2550 (2007)
  • Decision 911/2548 (2005)

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Foire aux questions

Combien de temps un demandeur a-t-il pour demander un jugement par défaut ?

Quinze jours. En vertu de l'article 198, le demandeur doit présenter une demande de jugement par défaut dans les quinze jours suivant la fin du délai accordé au défendeur pour déposer une réponse.

Que se passe-t-il si le plaignant ne respecte pas le délai de quinze jours ?

Le tribunal doit ordonner la radiation de l'affaire du rôle en vertu de l'article 198, paragraphe deux, mettant ainsi fin à l'affaire sans décision sur le fond.

Le tribunal peut-il ordonner la nouvelle signification de l'assignation avant un jugement par défaut ?

Oui. Conformément au paragraphe trois, si le tribunal doute que le défendeur ait eu connaissance de la citation à comparaître, il ordonne la signification d'une nouvelle citation par voie ordinaire ou par voie de substitution avant de poursuivre la procédure.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 198 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 198. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-198/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 198
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-198/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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