Code de procédure civile

Section 1: Definitions of key terms

Texte légal (original thaï)

ในประมวลกฎหมายนี้ Comptes rendus
(๑) "ศาล" หมายความว่า Comptes rendus Comptes rendus
(๒) "คดี" หมายความว่า Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Compte rendu
(๓) "คำฟ้อง" หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ Comptes rendus นอด้วยว าจาหรือทำเป็นหนังสือ Conseils d'administration Comptes rendus นอในขณะที่เริ Conseils d'administration Comptes rendus Cours Compte rendu Comptes rendus หรือถูกบังคับ Comptes rendus
(๔) "คำให้การ" หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่ง ยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก Voir aussi ลกฎหมายนี้ นอกจากคำแถลงการณ์
(๕) “ คำคู่ความ ” Conseils d'administration Conseils d'administration
(๖) "คำแถลงการณ์" หมายความว่า Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi Demander Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration
(๗) “ กระบวนพิจารณา ” Conseils d'administration Compte rendu Voir aussi Compte rendu Comptes rendus Demander Compte rendu Comptes rendus Comptes rendus Cours d'appel Voir aussi Conseils d'administration
(๘) "การพิจารณา" หมายความว่า Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus
(๙) "การนั่งพิจารณา" หมายความว่า Conseils d'administration เช่น ชี้สองสถาน สืบพยาน ทำการไต่สวน ฟังคำขอต่าง ๆ Compte rendu
(๑๐) "วันสืบพยาน" หมายความว่า Conseils d'administration
(๑๑) "คู่ความ" หมายความว่า Comptes rendus Voir aussi Voir aussi Voir aussi ธิกระทำการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความ
(๑๒) "บุคคลผู้ไร้ความสามารถ" หมายความว่า บุคคลใด ๆ Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Compte rendu
(๑๓) "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หมายความว่า บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิท Voir aussi สามารถหรือเป็นบุ Cours Comptes rendus Comptes rendus
(๑๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความว่า กรม Cours Conseils d'administration Voir aussi Compte rendu Comptes rendus แห่งประมวลกฎหมายนี้ Voir aussi Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration บุคคลที่ได้รับมอบหมา ยจากเจ้าพนักงานบังคั บคดีให้ปฏิบัติการแทน

traduction anglaise

Dans le présent Code, sauf si le contexte exige une autre interprétation :
(1) " Tribunal " désigne un tribunal de justice ou un juge ayant le pouvoir de juger et de trancher les affaires civiles.
(2) " Affaire " désigne la procédure à partir du moment où une plainte est soumise au tribunal afin de faire reconnaître, protéger, appliquer ou exercer un droit ou une obligation.
(3) " Plainte " désigne toute procédure par laquelle le demandeur soumet une accusation au tribunal, que ce soit oralement ou par écrit, que ce soit devant le tribunal de première instance, la cour d’appel ou la Cour suprême, que ce soit au début d’une affaire par voie de plainte ou de requête, ou ultérieurement par voie de plainte additionnelle ou modifiée, de demande reconventionnelle ou par intervention dans l’affaire, volontaire ou forcée, ou par demande de nouveau procès.
(4) " Réponse " désigne toute procédure par laquelle une partie soulève une défense en réponse à la plainte telle que prévue dans le présent Code, autre qu’un exposé des arguments.
(5) " Plaidoyer " désigne toutes les plaintes, réponses ou motions soumises au tribunal pour établir les questions en litige entre les parties.
(6) " Exposé des motifs " désigne un exposé des motifs, oral ou écrit, présenté ou soumis au tribunal par une partie afin de lui exposer son point de vue sur les questions litigieuses soulevées dans les actes de procédure, ou sur toute question sur laquelle le tribunal doit rendre une ordonnance ou un jugement, dans lequel la partie se contente de présenter, de réaffirmer, de confirmer ou d’expliquer la substance des éléments de preuve et toutes les questions de droit et de fait. Un exposé des motifs peut être inclus dans un acte de procédure.
(7) " Procédure " désigne tout acte prévu par le présent Code relatif à une affaire, accompli par une partie à l’affaire, par le tribunal ou par ordonnance du tribunal, que cet acte soit accompli par une partie au tribunal ou à l’autre partie, ou par le tribunal à une seule partie ou à toutes les parties, et comprend la signification des actes de procédure et autres documents tels que prévus par le présent Code.
(8) " Procès " désigne toutes les procédures devant un tribunal donné avant que ce tribunal ne décide ou ne règle l’affaire par jugement ou ordonnance.
(9) " Siéger pour le procès " signifie que le tribunal siège dans le cadre du procès d’une affaire, comme le règlement des questions, l’examen des témoins, la conduite d’une enquête, l’audition des différentes requêtes et l’audition des déclarations orales des arguments.
(10) " Date de recueil des preuves " désigne la date à laquelle le tribunal commence à recueillir les preuves.
(11) " Partie " désigne une personne qui dépose une plainte ou qui est poursuivie devant le tribunal et, aux fins de la conduite de la procédure, comprend une personne qui a le droit, en vertu de la loi, d’agir au nom de cette personne ou en qualité d’avocat.
(12) " Personne incapable " désigne toute personne qui n’a pas la capacité juridique, ou dont la capacité est limitée, en vertu des dispositions du Code civil et commercial sur la capacité.
(13) " Représentant légal " désigne une personne qui, en vertu de la loi, a le droit d’agir au nom d’une personne incapable, ou qui est la personne qui doit donner la permission ou le consentement à une personne incapable d’accomplir un acte.
(14) " Officier d’exécution " désigne un officier rattaché au Département de l’exécution légale, ou un autre officier ayant le pouvoir, en vertu des dispositions légales en vigueur, de mettre en œuvre les méthodes prévues au Livre 4 du présent Code afin de protéger les droits des parties pendant le procès, ou d’exécuter un jugement ou une ordonnance, et comprend une personne désignée par un officier d’exécution pour agir à sa place.

This English translation is provided for reference only and has not yet been firm-verified. Always rely on the Thai original.

Annotation de l'entreprise

Il s'agit de la section des définitions qui ouvre le Code, au titre 1. Elle fournit le vocabulaire contrôlé sur lequel repose chaque disposition ultérieure ; ainsi, des termes tels que « plainte », « acte de procédure » et « partie » y sont fixés plutôt que laissés à l'usage courant. Ces distinctions sont importantes en pratique : déterminer si un document est une plainte ou une simple requête, ou si un dépôt constitue un acte de procédure qui définit les questions en litige, peut permettre de trancher des points tels que la duplication des actions, le droit de soulever un moyen en appel et la qualité de partie. La définition d'« huissier de justice » au paragraphe (14) régit les dispositions relatives à l'exécution des jugements figurant au livre 4.

Pourquoi cela est important en pratique

Pour toute personne impliquée dans un litige, ces étiquettes juridiques sont loin d'être théoriques. Le traitement de votre document (demande introductive d'instance, demande reconventionnelle ou requête) influe sur les frais de justice, les délais et la possibilité qu'il soit irrecevable pour cause de duplicata. Il détermine également quelles parties sont habilitées à être notifiées et à mener l'instance, notamment par l'intermédiaire d'un avocat. En cas de doute sur la qualification d'un document, il est conseillé de consulter un avocat avant de le déposer. Consultez notre guide sur comparaître devant un tribunal en Thaïlande.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 1541/2568 (2025)

    Une déclaration en réponse à un appel est un acte de procédure au sens de l'article 1(5), de sorte qu'une partie qui en dépose une peut y soumettre des questions à la cour d'appel, même sans déposer son propre appel.

    La partie adverse n'avait pas interjeté appel, le tribunal de première instance ayant rejeté la requête, mais a formé une réplique à l'appel, arguant de l'absence de qualité pour agir des requérants. La cour a jugé qu'une réplique à un appel constitue un acte de procédure au sens de l'article 1(5), de sorte que la question de la qualité pour agir restait en suspens en appel et n'était pas devenue définitive avec le jugement du tribunal de première instance.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 1460/2567 (2024)

    Une requête visant à faire intervenir un tiers dans l’affaire en tant que co-défendeur à titre d’indemnité ou de contribution en vertu de l’article 57(3) n’est pas une plainte au sens de l’article 1(3), car le requérant ne demande pas au tribunal d’ordonner à cette personne de payer le requérant.

    Le défendeur a demandé la mise en cause de deux tiers en qualité de codéfendeurs afin de partager la responsabilité envers le demandeur. Le tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une action au sens de l'article 1(3), le défendeur ne réclamant aucun paiement à leur encontre ; par conséquent, la requête ne pouvait constituer une action en justice redondante à leur encontre.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 2564/2567 (2024)

    Le terme « officier d’exécution » à l’article 1(14) couvre les fonctionnaires du Département de l’exécution légale et les autres personnes habilitées par la loi, ainsi que les personnes qu’ils désignent ; le tribunal a appliqué cette définition lorsqu’il a examiné une contestation d’une vente aux enchères effectuée dans le cadre de l’exécution.

    Le demandeur a tenté d'introduire une nouvelle action en annulation d'une vente aux enchères. Se référant à la définition d'huissier de justice figurant à l'article 1(14), le tribunal a jugé qu'une telle contestation devait être soulevée devant le tribunal saisi de l'exécution initiale, et non par une nouvelle instance.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 213 Supreme Court decisions (1947 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 1541/2568 (2025)
  • Decision 1460/2567 (2024)
  • Decision 3748/2565 (2022)
  • Decision 3386/2565 (2022)
  • Decision 4864/2564 (2021)
  • Decision 827/2560 (2017)
  • Decision 4085/2559 (2016)
  • Decision 13316/2558 (2015)

This list is selected automatically, weighted towards judgments that turn on this section rather than ones that merely recite it when passing sentence. It has not yet been reviewed by the firm.

Most often cited alongside

Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.

Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured

Foire aux questions

Quelle est la différence entre une plainte et une plaidoirie dans la procédure civile thaïlandaise ?

Une plainte est le moyen par lequel un demandeur soumet une accusation au tribunal. Une procédure désigne la catégorie plus large des plaintes, des réponses et des requêtes déposées pour fixer les points litigieux entre les parties, tels que définis aux articles 1(3) et 1(5).

Qui est considéré comme partie à une affaire civile en Thaïlande ?

En vertu de l’article 1(11), une partie est la personne qui intente une action ou qui est poursuivie, et, pour la conduite des procédures, comprend également ceux qui ont le pouvoir légal d’agir pour cette personne, comme un représentant légal ou un avocat.

Qu’est-ce qu’un huissier de justice en vertu du Code de procédure civile ?

L'article 1(14) définit un officier d'exécution comme un fonctionnaire du Département de l'exécution légale, ou un autre officier habilité, qui met en œuvre les mesures d'exécution du Livre 4 pour protéger les droits des parties ou pour faire exécuter un jugement ou une ordonnance.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 1 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 1. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-1/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 1
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-1/
  • Embed on your site <blockquote cite="https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-1/"><p>In this Code, unless the context requires otherwise: (1) "Court" means a Court of Justice or a judge having the power to try and adjudicate civil cases. (2) "Case" means the proceedings from the moment a plaint is submitted to the court in order to…</p><footer>Civil Procedure Code, s. 1 (Thailand) — <a href="https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-1/">ThaiLawOnline</a></footer></blockquote>

The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

Ce document a une vocation pédagogique et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat thaïlandais qualifié avant de vous fier à toute disposition de ce document.

Retour en haut de la page
WhatsApp LINE Appeler Rendez-vous