Article 57: Third party intervention in a case
Texte légal (original thaï)
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traduction anglaise
Un tiers non partie à l'instance peut intervenir : (1) de sa propre initiative, s'il le juge nécessaire pour faire reconnaître, protéger ou faire respecter un droit qu'il possède, en déposant une requête auprès du tribunal saisi ; ou, s'il a une créance liée à l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance, en déposant une requête auprès du tribunal qui a délivré le titre exécutoire ; (2) de sa propre initiative, ayant un intérêt légitime dans l'issue de l'instance, en déposant une requête auprès du tribunal à tout moment avant le jugement, afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir comme codemandeur ou codéfendeur, ou de se substituer entièrement à l'une des parties avec le consentement de celle-ci ; toutefois, même si le tribunal a autorisé cette substitution, la partie concernée demeure liée à tous égards par le jugement du tribunal comme si aucune substitution n'avait eu lieu. (3) Par assignation : a) sur requête de l’une ou l’autre des parties, présentée sous forme de motion exposant les motifs justifiant son droit d’ester en justice ou d’intenter une action contre cette partie, pour l’exercice d’un droit de recours ou pour obtenir une indemnisation, si le tribunal statue contre cette partie ; ou b) sur ordonnance du tribunal, lorsqu’il l’estime opportun, ou lorsque l’une ou l’autre des parties en fait la demande, dans une affaire où la loi exige l’intervention d’un tiers, ou lorsque le tribunal juge nécessaire de l’assigner dans l’intérêt de la justice. Toutefois, lorsqu’une partie souhaite assigner un tiers comme indiqué ci-dessus, elle doit le faire en déposant une requête en assignation avec la demande introductive d’instance ou la réponse, ou à tout moment ultérieur avant le jugement avec l’autorisation du tribunal, lorsque celui-ci est convaincu que la requête n’aurait pas pu être déposée plus tôt. La signification d'une assignation à un tiers en vertu du présent paragraphe doit être accompagnée d'une copie de la requête ou de l'ordonnance du tribunal, selon le cas, ainsi que de l'acte introductif d'instance. Les dispositions du présent Code ne privent pas un créancier du droit d'exercer les droits de son débiteur et de l'assigner à comparaître conformément au Code civil et commercial.
This English translation is provided for reference only and has not yet been firm-verified. Always rely on the Thai original.
Annotation de l'entreprise
L'article 57 régit l'intervention (rong sot), mécanisme par lequel un tiers devient partie à l'instance. Il prévoit trois voies. Le paragraphe (1) concerne l'intervention volontaire visant à obtenir la reconnaissance, la protection ou l'exécution des droits de l'intervenant, introduite auprès du tribunal de première instance ou, au stade de l'exécution, auprès du tribunal ayant délivré le titre exécutoire. Le paragraphe (2) concerne l'intervention volontaire d'une personne ayant un intérêt légal dans l'issue de l'instance, intervenant comme codéfendeur ou codemandeur, ou se substituant à une partie, la partie substituée demeurant toutefois liée par le jugement. Le paragraphe (3) concerne l'intervention obligatoire : une partie peut assigner un tiers pour obtenir un recours ou une garantie, ou le tribunal peut en assigner un lorsque la loi ou l'équité l'exige, sous réserve de règles strictes relatives aux documents et aux délais. L'article 57 est complémentaire de l'article 58, qui fixe les droits et obligations découlant de chaque type d'intervention.
Pourquoi cela est important en pratique
L'intervention est importante lorsqu'une affaire est susceptible d'affecter vos droits, même si vous n'y êtes pas nommément partie, par exemple dans le cadre d'un litige concernant un bien que vous revendiquez ou d'une action en justice contre une entreprise que vous pourriez être tenue d'indemniser. Soyez attentif au moment opportun et à la procédure : une intervention volontaire portant sur un intérêt légal doit être déposée avant le jugement, et la partie qui assigne un tiers doit généralement le faire avec la requête ou la réponse, ou ultérieurement seulement avec autorisation. Le choix du paragraphe approprié influe sur les droits que vous obtenez en vertu de l'article 58 ; il est donc conseillé de consulter un avocat au plus tôt. Si vous pensez qu'une affaire en cours concerne vos intérêts, une intervention volontaire peut être envisagée. consultation en ligne avec un avocat thaïlandais peut évaluer s'il convient d'intervenir et comment, avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 3001/2568 (2025)
Un tiers peut intervenir en vertu de l’article 57, paragraphe 1 (1), même au stade de l’exécution, lorsqu’il a une créance liée à l’exécution, en déposant une demande auprès du tribunal.
Deux intervenants, reconnus par le représentant du défendeur comme héritiers et administrateurs de la succession du défunt, ont déposé une requête en intervention au stade de l'exécution, conformément à l'article 57, paragraphe 1. Cette affaire illustre une intervention volontaire en matière d'exécution du jugement.
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Arrêt de la Cour suprême n° 4295/2567 (2024)
En vertu de l'article 57(3), le tribunal peut, à la demande d'une partie, convoquer un tiers, tel qu'un liquidateur de société, qui aurait agi illégalement, dans l'affaire en tant que co-défendeur.
Après que la société défenderesse eut enregistré sa dissolution et achevé sa liquidation, le demandeur a demandé au tribunal de citer le liquidateur, en sa qualité de liquidateur et à titre personnel, comme codéfendeur en vertu de l'article 57, alléguant que sa conduite durant la liquidation était illégale et constituait un délit. Le tribunal a cité la société par l'intermédiaire du liquidateur et le liquidateur lui-même comme codéfendeurs en vertu de l'article 57(3).
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Arrêt de la Cour suprême n° 8085/2567 (2024)
L’article 57(1) permet à un tiers qui a besoin de protéger son propre droit d’intervenir volontairement comme partie dans une affaire en cours, y compris un différend sur la validité des hypothèques.
Dans un litige relatif à l'exécution et à la validité d'hypothèques, le tribunal de première instance a autorisé l'intervention d'un tiers en vertu du paragraphe 57(1). Le demandeur et les défendeurs ont tous deux contesté cette intervention en demandant son rejet. Cette affaire illustre le cas d'une intervention volontaire autorisée par le tribunal pour protéger les droits de l'intervenant.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 448 Supreme Court decisions (1948 to 2025)
Selected citing decisions
- Décision 3001/2568 (2025)
- Decision 1994-2028/2568 (2025)
- Decision 7890/2568 (2025)
- Decision 8085/2567 (2024)
- Decision 4295/2567 (2024)
- Decision 1460/2567 (2024)
- Decision 1528/2566 (2023)
- Decision 452/2566 (2023)
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Most often cited alongside
- Article 58 43
- Article 142 34
- Article 223/2 34
- Article 243 28
- Article 247 28
- Article 249 24
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured
Foire aux questions
Un tiers peut-il se joindre à une action civile dans laquelle il n'est pas nommé ?
Oui. En vertu de l'article 57, une personne extérieure à l'instance peut intervenir volontairement pour protéger un droit ou parce qu'elle a un intérêt légitime dans l'issue du litige, ou peut être convoquée par une partie ou par le tribunal. L'intervention volontaire fondée sur un intérêt légitime doit être introduite avant le jugement.
Quelle est la différence entre les trois types d'intervention ?
L'article 57 prévoit une intervention volontaire pour protéger son propre droit (1), une intervention volontaire d'une personne ayant un intérêt légal dans le résultat (2) et une intervention obligatoire lorsqu'une partie appelle l'étranger pour recours ou indemnisation, ou lorsque le tribunal l'appelle (3).
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Civil Procedure Code, s. 57 (Thailand) -
Academic citation
Civil Procedure Code (Thailand), s. 57. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-57/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.พ. มาตรา 57 -
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