Code de procédure civile

Article 261: Applying to withdraw or vary a measure

Texte légal (original thaï)

Conseils d'administration หมายอายัด หรือคำสั่งตามมาตรา ๒๕๔
(๑)
(๒) หรือ
(๓) Conseils d'administration Conseils d'administration หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หมายยึด หรือหมายอายัด Comptes rendus ต่ถ้าบุคคลภายนอกเช่น ว่านั้นขอให้ปล่อยทรัพ ย์สินที่ยึดหรือคัดค้า Comptes rendus ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม Conseils d'administration ๒๕๔
(๔) Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration ๒๕๔ นั้น ีเหตุเพียงพอหรือมี สมควรประการอื่น Conseils d'administration Comptes rendus Notes d'auteur ทั้งนี้ Conseils d'administration ตามจ Conseils d'administration Comptes rendus ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration

traduction anglaise

Un défendeur, ou un tiers, qui a reçu un bref de saisie, un bref de saisie conservatoire ou une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 254, ou qui subirait un préjudice du fait d'un tel bref de saisie, d'une telle saisie conservatoire ou d'une telle ordonnance, peut demander au tribunal de retirer le bref, de révoquer l'ordonnance ou de modifier l'ordonnance, le bref de saisie ou le bref de saisie conservatoire rendu en vertu de cette ordonnance. Toutefois, si ce tiers demande la mainlevée des biens saisis ou conteste l'ordonnance de saisie conservatoire, les articles 323 ou 325, selon le cas, s'appliquent mutatis mutandis. Un défendeur contre lequel le tribunal a émis un mandat d'arrêt en vertu du paragraphe 4 de l'article 254 peut demander au tribunal de révoquer le mandat, de retirer le mandat d'arrêt, d'être libéré sans condition ou d'être libéré provisoirement avec une caution dont le montant est fixé par le tribunal, ou sans caution. S’il apparaît que la mesure prévue à l’article 254 est insuffisamment fondée ou qu’il existe un autre motif valable, le tribunal peut faire droit à la demande ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée dans l’intérêt de la justice. Ce faisant, le tribunal peut exiger du demandeur qu’il consigne une somme d’argent auprès du tribunal ou qu’il fournisse une garantie d’un montant et dans un délai qu’il juge appropriés, ou imposer toute autre condition qu’il juge appropriée ; toutefois, lorsque l’action porte sur une demande de paiement, le tribunal ne peut exiger de garantie excéder le montant réclamé, majoré des dépens.

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Annotation de l'entreprise

L'article 261 prévoit le mécanisme de levée ou de modification d'une mesure provisoire et précise les personnes habilitées à l'invoquer : le défendeur et toute tierce personne lésée ou exposée à un préjudice résultant d'une saisie, d'une mise sous séquestre ou d'une ordonnance rendue en application des paragraphes 1 à 3 de l'article 254. Pour une tierce personne demandant la mainlevée d'une saisie ou s'opposant à une mise sous séquestre, les procédures d'opposition à l'exécution prévues aux articles 323 et 325 sont appliquées par analogie. Ainsi, cette tierce personne bénéficie du même droit de contester la créance qui lui est opposée qu'une personne lésée dans le cadre d'une procédure d'exécution. Un défendeur arrêté en vertu du paragraphe 4 de l'article 254 dispose de ses propres options de mise en liberté, notamment la mise en liberté sous caution. Le principe général est que le tribunal peut intervenir lorsque la mesure est insuffisamment fondée ou qu'il existe un autre motif valable, et toute garantie exigée dans le cadre d'une créance pécuniaire est plafonnée au montant réclamé majoré des frais.

Pourquoi cela est important en pratique

Un tiers dont les biens ou les fonds sont saisis par une mesure conservatoire doit déposer une requête dans le cadre de la procédure en cours, conformément à l'article 261, et non engager une action distincte pour faire annuler l'ordonnance. Il peut soulever les mêmes objections que celles disponibles lors de l'exécution. Pour le défendeur, l'enjeu principal est de contester le bien-fondé de la mesure : démontrer qu'elle est insuffisamment fondée, plutôt que de simplement argumenter sur le fond de l'affaire, est ce qui permet d'obtenir son retrait ou sa modification. Ces requêtes étant techniques et soumises à des délais stricts, elles constituent un point d'appui fréquent pour les demandeurs. conseils d'un avocat thaïlandais.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 14206/2558 (2015)

    Un tiers qui reçoit une ordonnance de saisie-arrêt rendue à titre de mesure provisoire peut demander au tribunal, en vertu de l'article 261, de la révoquer, et en vertu du premier paragraphe de l'article 261, le tiers peut contester ou nier la dette réclamée contre lui, en utilisant les droits d'opposition que les dispositions d'exécution accordent à un tiers concerné.

    Le tribunal avait ordonné la saisie conservatoire des salaires que devait percevoir un premier défendeur auprès du requérant, un tiers. La Cour suprême a interprété la demande du tiers visant à lever la saisie et à recouvrer les sommes dues comme une requête fondée sur l'article 261 et a jugé que le premier alinéa de cet article permet à un tiers de contester ou de nier la créance réclamée à son encontre, en se fondant sur les droits d'opposition que lui confèrent les dispositions relatives à l'exécution forcée.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4426/2543 (2000)

    Le tribunal ne modifiera ou ne retirera une mesure provisoire que si le défendeur en fait la demande et démontre que la mesure prise en application de l'article 254 est insuffisamment fondée ou qu'il existe un autre motif valable. Une allégation selon laquelle l'action du demandeur est sans fondement ou intentée de mauvaise foi constitue uniquement une contestation de la suffisance des preuves, et non un motif au sens de l'article 261, paragraphe 3.

    Le défendeur a cherché à modifier la mesure provisoire en arguant que la demande du demandeur était sans fondement et mensongère. La Cour suprême a statué qu'en vertu de l'article 261, paragraphe 3, elle ne peut modifier une mesure provisoire que si le défendeur démontre que la mesure prévue à l'article 254 est insuffisamment justifiée ou qu'il existe un autre motif valable, et que les arguments du défendeur visaient uniquement à contester la suffisance des preuves présentées par le demandeur.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 2624/2543 (2000)

    Un tiers qui s'estime lésé par une ordonnance d'interdiction temporaire doit présenter une demande de retrait de cette ordonnance dans le cadre de l'instance initiale, conformément à l'article 261, paragraphe 1. Il ne peut introduire une nouvelle action distincte visant à obtenir une déclaration d'inefficacité de l'ordonnance.

    Une tierce partie, estimant qu'elle subirait un préjudice du fait d'une injonction provisoire prononcée dans une affaire antérieure, a intenté une nouvelle action en justice afin de faire déclarer cette injonction inefficace. La Cour suprême a jugé que la procédure appropriée consistait à appliquer les dispositions de l'article 261, paragraphe 1, et qu'une action distincte intentée à cette fin n'était pas recevable.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 16 Supreme Court decisions (1963 to 2017)

Selected citing decisions

  • Decision 7649/2560 (2017)
  • Decision 14206/2558 (2015)
  • Decision 3983-3985/2548 (2005)
  • Decision 1673-1674/2545 (2002)
  • Decision 4426/2543 (2000)
  • Decision 2624/2543 (2000)
  • Decision 2178/2543 (2000)
  • Decision 2177/2543 (2000)

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Foire aux questions

Comment un tiers peut-il contester une saisie ou une mesure conservatoire effectuée à titre de mesure provisoire ?

Conformément à l'article 261, le tiers peut, dans le cadre de la procédure initiale, demander le retrait ou la révocation de l'ordonnance et soulever les mêmes objections que celles prévues lors de la procédure d'exécution. L'introduction d'une nouvelle action en annulation de l'ordonnance n'est pas la voie appropriée.

Sur quelle base le tribunal peut-il modifier ou retirer une mesure provisoire ?

En vertu de l'article 261, le tribunal peut intervenir lorsque la mesure prise en application de l'article 254 est insuffisamment fondée ou lorsqu'il existe un autre motif valable. Le défendeur doit contester le bien-fondé de la mesure plutôt que de se contenter de plaider sur le fond de l'affaire.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 261 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 261. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-261/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 261
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