Code de procédure civile

Article 298: Seizing assets registered in another name

Texte légal (original thaï)

Voir aussi Voir aussi Voir aussi าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิ พากษามีชื่อบุคคลอื่นเ Cours Comptes rendus ื่นว่าเป็นของบุคคลอื่น Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi Compte rendu Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration ในกรณีที่สั่งงด Voir aussi คดีมีคำสั่งห้ามการโอน ขาย ยักย้าย จำหน่าย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า Conseils d'administration Comptes rendus
Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Compte rendu Compte rendu Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi Voir aussi Comptes rendus ตามกฎหมาย Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration ให้นายทะเบียนหรือพนั Voir aussi คำสั่งของเจ้าพนักงาน บังคับคดีไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๑๕
(๑) และมาตรา ๓๒๐
(๑)
Notes d'auteur Comptes rendus Conseils d'administration Notes d'auteur Voir aussi จ้าพนักงานบังคับคดีทำ การยึดทรัพย์สินหรืออา Cours ในกรณีเช่นนี้ Comptes rendus Conseils d'administration Demandes de renseignements Comptes rendus Voir aussi Compte rendu Comptes rendus Voir aussi Notes d'auteur Comptes rendus และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration ๓๒๓ หรือมาตรา ๓๒๕ อีกหาได้ไม่
Voir aussi Cours d'appel Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Voir aussi หนึ่งเป็นอันยกเลิกไป Voir aussi คับคดีแจ้งการยกเลิกคำ Cours Cours

traduction anglaise

Lorsque des biens ou une créance que le créancier revendique comme appartenant au débiteur sont enregistrés au nom d'une autre personne ou semblent, d'après d'autres éléments de preuve, appartenir à une autre personne, et que l'huissier de justice doute de l'appartenance de ces biens ou de cette créance au débiteur et refuse de les saisir, alors, si le créancier persiste dans sa volonté de procéder à la saisie, l'huissier peut soit saisir ces biens ou cette créance, soit ordonner la suspension de la saisie. En cas de suspension, l'huissier doit émettre une ordonnance interdisant, pendant cette période, le transfert, la vente, le déplacement, l'aliénation, la destruction, la dépréciation ou la modification des droits sur ces biens ou cette créance.
L'ordonnance d'interdiction prononcée par l'huissier de justice en vertu du paragraphe 1 prend effet immédiatement. L'huissier de justice notifie sans délai cette ordonnance au débiteur et à la personne désignée comme propriétaire du bien ou de la créance au registre ou sur tout autre document attestant l'ordonnance. Si ledit bien doit être ou a été enregistré en vertu de la loi, l'huissier de justice en informe également le conservateur des hypothèques ou l'autorité compétente chargée de l'enregistrement. Si le bien a déjà été enregistré, le conservateur des hypothèques ou l'autorité compétente inscrit l'ordonnance de l'huissier de justice au registre. Les dispositions des articles 315 (1) et 320 (1) sont applicables mutatis mutandis.
Le créancier peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle l'huissier de justice ordonne la suspension de la saisie ou de la mise sous séquestre conformément au paragraphe 1, saisir le tribunal d'une requête enjoignant à l'huissier de justice de procéder à la saisie du bien ou à la mise sous séquestre de la créance. Le tribunal notifie alors une copie de la requête à l'huissier de justice et à la personne désignée comme propriétaire du bien ou de la créance au registre foncier ou dans tout autre élément de preuve. Cette personne peut contester que le bien ou la créance n'appartienne pas au débiteur en déposant une objection auprès du tribunal dans les quinze jours suivant la réception de la copie de la requête. Les dispositions des articles 323 ou 325, selon le cas, s'appliquent mutatis mutandis. Si le tribunal ordonne la saisie du bien ou la mise sous séquestre de la créance, la personne ayant formé une objection en vertu du présent paragraphe ne peut plus exercer le droit prévu aux articles 323 ou 325, selon le cas.
Lorsque le créancier judiciaire n'a pas déposé de requête dans le délai prévu au paragraphe trois, ou que le tribunal rejette la requête, ou que le tribunal fait droit à la requête visée au paragraphe trois mais que le créancier judiciaire ne procède pas à l'exécution sur ce bien ou cette créance dans les quinze jours suivant la date de l'ordonnance du tribunal, l'ordonnance d'interdiction visée au paragraphe un devient caduque, et l'huissier d'exécution avise les personnes visées au paragraphe deux de la caducité de cette ordonnance d'interdiction.

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Annotation de l'entreprise

L'article 298 résout le problème récurrent des biens que le créancier croit appartenir au débiteur, mais qui sont en réalité enregistrés au nom d'une autre personne. Il établit un équilibre entre l'insistance du créancier et les doutes de l'agent du fisc : ce dernier peut se fonder sur l'insistance du créancier ou suspendre et geler le bien, ouvrant ainsi un délai de quinze jours pour que le créancier saisisse le tribunal et un délai équivalent pour que le propriétaire enregistré puisse s'y opposer en vertu des articles 323 ou 325. Des délais à chaque étape empêchent le gel indéfini des biens appartenant à des tiers, et un mécanisme de levée du gel est prévu si le créancier ne donne pas suite à sa demande. Cet article est complémentaire aux articles 296 et 297 et reflète la renumérotation de 2017 ; les décisions se référant à l'ancien article 298 concernaient les procédures d'arrestation d'un débiteur défaillant.

Pourquoi cela est important en pratique

Il s'agit de la disposition clé lorsqu'un débiteur dissimule des biens sous le nom d'un proche ou d'un prête-nom : un créancier certain que le bien appartient réellement au débiteur peut exiger sa saisie par l'huissier de justice et, en cas d'hésitation de ce dernier, porter l'affaire devant les tribunaux dans un délai de quinze jours. Le non-respect de ce délai entraîne la levée du gel et la perte du bien ; le respect des délais est donc crucial. Retracer et contester la propriété par un prête-nom est un travail technique ; Avocat spécialisé dans le recouvrement de créances en Thaïlande peut constituer et déposer la motion à temps.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 5053/2565 (2022)

    L'article 298, paragraphe 1, régit le cas où un bien que le créancier prétend être celui du débiteur est enregistré au nom d'une autre personne et où l'huissier de justice doute de la propriété et refuse de le saisir à moins que le créancier n'insiste ; la disposition définit qui peut alors contester la propriété.

    Le créancier a demandé la saisie d'un hôtel qu'il prétendait appartenir au premier défendeur, bien que celui-ci fût enregistré au nom d'un tiers. La Cour a examiné, conformément à l'article 298, paragraphe 1, si le débiteur pouvait lui-même contester que l'hôtel lui appartienne, citant intégralement cet article comme la règle applicable.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 1188/2564 (2021)

    Lorsque l'huissier de justice suspend la saisie d'un bien que le créancier prétend être celui du débiteur mais qui est enregistré au nom d'un autre, le recours du créancier est de demander au tribunal, conformément à l'article 298, paragraphe trois, d'ordonner la saisie et non de procéder à une saisie conservatoire.

    Le créancier cherchait à saisir un bien qu'il estimait appartenir au débiteur, mais qui était enregistré au nom d'un tiers. L'huissier de justice a suspendu la saisie. La Cour a jugé qu'il s'agissait d'une situation relevant de l'article 298, paragraphe 3, où le créancier demande au tribunal d'ordonner la saisie, et non d'une affaire à régler par une ordonnance de saisie conservatoire, comme l'avait estimé la Cour d'appel. Soulevant une question d'ordre public, la Cour l'a soulevée d'office.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 14 Supreme Court decisions (1958 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 8105/2568 (2025)
  • Decision 1241/2567 (2024)
  • Decision 5053/2565 (2022)
  • Decision 1188/2564 (2021)
  • Decision 2508/2554 (2011)
  • Decision 28/2531 (1988)
  • Decision 770/2507 (1964)
  • Decision 3532/2524 (1981)

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Foire aux questions

Puis-je saisir un bien que le débiteur a dissimulé sous le nom d'une autre personne ?

En vertu de l'article 298, vous pouvez exiger que l'huissier saisisse le bien. Si ce dernier doute de votre propriété et suspend la saisie, vous disposez de quinze jours pour saisir le tribunal afin d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire.

Le propriétaire enregistré peut-il s'opposer à la saisie ?

Oui. En vertu de l'article 298, paragraphe trois, la personne désignée comme propriétaire peut s'opposer dans les quinze jours suivant la réception de la requête du créancier selon laquelle le bien n'appartient pas au débiteur, en appliquant l'article 323 ou l'article 325.

Que se passe-t-il si le créancier ne respecte pas le délai de quinze jours ?

Le gel prend fin. Conformément au paragraphe quatre, si le créancier ne dépose pas de requête dans les délais impartis, si le tribunal rejette la requête ou si le créancier ne prend aucune mesure dans les quinze jours suivant une ordonnance d'octroi, l'ordonnance d'interdiction est annulée.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 298 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 298. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-298/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 298
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-298/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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