Article 233: Defendant Testifying as a Witness
Texte légal (original thaï)
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traduction anglaise
L'accusé peut se citer lui-même comme témoin. Dans ce cas, le tribunal peut l'autoriser à être interrogé avant les autres témoins de la défense. Si le témoignage de l'accusé incrimine ou porte préjudice à un autre accusé, ce dernier peut procéder à un contre-interrogatoire. Lorsque l'accusé témoigne, son témoignage peut être utilisé contre lui, et le tribunal peut l'admettre conjointement aux autres éléments de preuve présentés par le ministère public.
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Annotation de l'entreprise
L'article 233 est le pendant de l'article 232 : bien que le procureur ne puisse citer le prévenu à la barre, ce dernier peut choisir de témoigner. Il figure dans le livre 5, titre 2, relatif au témoignage. Cet article autorise le prévenu qui témoigne à être interrogé avant les autres témoins de la défense, protège le droit du coaccusé de contre-interroger les témoins à charge et, au deuxième paragraphe, prévoit que le propre témoignage du prévenu peut être utilisé contre lui et admis avec les autres éléments de preuve à charge. C'est une conséquence importante du choix de témoigner : les propos du prévenu peuvent être retenus contre lui par l'accusation. Cet article est lié à l'article 84 concernant les limites de l'admissibilité des aveux faits lors de l'arrestation.
Pourquoi cela est important en pratique
Décider de témoigner est l'une des décisions les plus lourdes de conséquences pour un accusé. L'avantage est l'occasion de donner sa version des faits directement ; l'inconvénient, mentionné au deuxième paragraphe, est que votre témoignage peut être utilisé contre vous et être interprété conjointement avec les éléments de preuve de l'accusation, y compris vos réponses lors du contre-interrogatoire. Si vous avez des coaccusés, n'oubliez pas que votre témoignage peut être contre-interrogé par eux s'il nuit à leur position. Pesez soigneusement cette décision avec votre avocat, car une fois à la barre, vos déclarations deviennent des preuves dans le procès.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 8192/2561 (2018)
Le propre témoignage d'un accusé peut être utilisé contre lui et admis avec d'autres preuves de l'accusation en vertu de l'article 233, paragraphe deux, même si une confession au stade de l'arrestation est soumise à des restrictions distinctes en vertu de l'article 84.
La cour a jugé que le propre témoignage du deuxième accusé pouvait être utilisé contre lui et admis avec le témoignage des agents ayant procédé à l'arrestation comme preuve à charge en vertu de l'article 233, paragraphe deux, indépendamment de la restriction de l'article 84 sur les aveux au stade de l'arrestation.
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Arrêt de la Cour suprême n° 960/2559 (2016)
Lorsqu'un accusé, répondant à un contre-interrogatoire, admet une condamnation antérieure, ce témoignage peut être utilisé contre lui en vertu de l'article 233, paragraphe deux, et admis avec les autres preuves de l'accusation.
Le tribunal a appliqué l'article 233, paragraphe deux, lorsque le défendeur, lors de son contre-interrogatoire, a admis une condamnation et un emprisonnement antérieurs, considérant que son témoignage pouvait être utilisé contre lui avec les autres preuves de l'accusation pour décider de suspendre ou non la peine.
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Arrêt de la Cour suprême n° 963/2517 (1974)
Refuser à un coaccusé la possibilité de contre-interroger un accusé témoin est inapproprié en vertu de l'article 233, mais ne cause aucun préjudice lorsque le tribunal n'utilise pas ce témoignage contre le coaccusé.
Le tribunal de première instance avait refusé d'autoriser l'avocat du troisième accusé à contre-interroger les premier et quatrième accusés lors de leurs dépositions. Le tribunal a jugé cette décision irrégulière au regard de l'article 233, mais a estimé que, puisque leurs témoignages n'avaient pas été utilisés au détriment du troisième accusé, cela ne lui avait pas porté préjudice.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 6 Supreme Court decisions (1974 to 2019)
Selected citing decisions
- Decision 960/2559 (2016)
- Decision 7540/2554 (2011)
- Decision 963/2517 (1974)
- Decision 7547/2542 (1999)
- Decision 8192/2561 (2018)
- Decision 2494-2495/2562 (2019)
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Most often cited alongside
- Thai Penal Code s. 78 4
- Thai Penal Code s. 91 4
- Thai Penal Code s. 83 3
- Thai Penal Code s. 90 3
- Thai Penal Code s. 288 3
- Thai Penal Code s. 56 3
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured
Foire aux questions
Un accusé peut-il choisir de témoigner lors d'un procès pénal thaïlandais ?
Oui. L'article 233 permet au défendeur de se citer lui-même comme témoin et d'être interrogé avant les autres témoins de la défense, mais il s'agit d'un choix, et non d'une obligation.
Mon propre témoignage peut-il être utilisé contre moi ?
Oui. En vertu de l'article 233, paragraphe 2, si vous témoignez, votre témoignage peut être utilisé contre vous et admis avec les autres preuves de l'accusation ; la décision de témoigner comporte donc un risque réel.
Un coaccusé peut-il me contre-interroger si je témoigne ?
Oui. En vertu de l'article 233, si votre témoignage incrimine ou porte préjudice à un autre accusé, ce dernier a le droit de vous contre-interroger.
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 233 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 233. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-233/ (accessed 11 août 2026). -
Thai citation
ป.วิ.อ. มาตรา 233 -
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