Code de procédure civile

Article 179: Amendment of complaint or answer

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus
(๑) เพิ่ม หรือลด จำนวนทุนทรัพย์ Conseils d'administration หรือ
(๒) Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Cours Comptes rendus หรือ
(๓) ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ หรือที่ยื่นภายหลัง Comptes rendus Comptes rendus หรือเพื่อหักล้างข้อหา Comptes rendus Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Compte rendu Compte rendu Compte rendu Voir aussi

traduction anglaise

Le demandeur ou le défendeur peut modifier sa demande, sa défense, son allégation ou son argumentation dans la plainte ou la réponse initialement soumise au tribunal. Cette modification peut notamment consister à : (1) augmenter ou diminuer le montant de la somme en litige ou la valeur du bien litigieux dans la plainte initiale ; (2) abandonner certaines demandes de la plainte initiale, ou la compléter par le dépôt d’une plainte complémentaire, ou encore déposer une plainte pour protéger ses droits pendant la procédure ou pour faire exécuter un jugement ou une ordonnance ; ou (3) soulever une nouvelle défense pour répondre à la demande initiale ou à une demande ultérieure, ou modifier l’allégation ou l’argumentation à l’appui d’une demande ou pour réfuter la demande de l’autre partie. Toutefois, aucune partie ne peut soumettre de plainte au tribunal, que ce soit par voie de plainte complémentaire ou de demande reconventionnelle, après le dépôt de la plainte initiale, à moins que les deux plaintes ne soient suffisamment liées pour être jugées conjointement.

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Annotation de l'entreprise

L'article 179 définit la portée admissible des modifications apportées à une plainte ou à une réponse et énumère les modifications courantes : ajustement du montant du litige, abandon ou complément de demandes, et introduction de nouveaux moyens de défense ou arguments. Son dernier paragraphe constitue une restriction : une partie ne peut utiliser une plainte complémentaire ou une demande reconventionnelle pour introduire une nouvelle demande après le dépôt initial, sauf si les deux sont suffisamment liées pour être jugées conjointement. Les modifications autorisées en vertu de cet article diffèrent des modalités et du moment où elles doivent être introduites, qui sont régies par l'article 180, ainsi que des garanties procédurales prévues à l'article 181. Les tribunaux interprètent largement le critère de lien de causalité, autorisant les modifications découlant des faits ayant déjà fait l'objet de la poursuite.

Pourquoi cela est important en pratique

La modification est un outil puissant, mais ses limites sont strictes. Vous pouvez généralement augmenter ou diminuer le montant réclamé, abandonner les demandes les moins convaincantes ou affiner vos arguments, et les tribunaux ont tendance à accepter les modifications qui découlent des mêmes faits que ceux déjà établis dans l'affaire. En revanche, il est impossible d'introduire subrepticement une demande véritablement nouvelle et sans lien avec la demande initiale après le dépôt. Étant donné que la question de la recevabilité d'une modification et celle du délai de dépôt sont distinctes, il est conseillé d'anticiper les modifications et de tenir compte des règles de délai prévues à l'article 180.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 4269/2565 (2022)

    Lorsque de nouveaux dommages au même bâtiment sont découverts, le demandeur peut modifier sa plainte pour augmenter la somme en litige dans la plainte initiale, et comme les plaintes initiale et ultérieure sont suffisamment liées pour être jugées ensemble, la modification est appropriée en vertu de l'article 179 (1), (2) et de son dernier paragraphe, ainsi que de l'article 180.

    Après qu'un ingénieur a constaté une aggravation des dommages subis par le bâtiment scolaire du plaignant avant l'audience sur les preuves, la Cour a jugé que l'amendement augmentant la somme en litige était justifié, les demandes initiales et ultérieures étant étroitement liées.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 3365/2558 (2015)

    Une modification qui découle de la même conduite déjà poursuivie est liée à la plainte initiale et peut être jugée avec elle en vertu de l'article 179. La modification ne se limite pas à l'abandon de certaines demandes initiales ou à l'ajout de la plainte pour la rendre complète.

    Le demandeur, ne pouvant utiliser le terrain litigieux situé dans une zone de réforme agraire, a modifié sa demande initiale pour réclamer des dommages-intérêts découlant des mêmes faits. La Cour a jugé que cette modification était liée à la demande initiale et l'a donc admise à juste titre, rejetant une interprétation restrictive de la notion de modification admissible.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 8036/2561 (2018)

    Lorsqu'une plainte ultérieure est liée à la réclamation initiale, elle doit être acceptée et jugée avec l'originale, même si le tribunal de première instance a considéré que la modification ajoutait de nouveaux motifs et une nouvelle réparation au-delà des articles 179 (1) et (2).

    Les juridictions de première instance et d'appel ont rejeté la modification apportée par le demandeur, la jugeant introductive d'instance. La Cour suprême a cassé ces jugements et ordonné que la plainte modifiée soit acceptée et jugée conjointement avec la plainte initiale.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 137 Supreme Court decisions (1950 to 2022)

Selected citing decisions

  • Decision 4269/2565 (2022)
  • Decision 500-501/2565 (2022)
  • Decision 3202/2559 (2016)
  • Decision 15722/2558 (2015)
  • Decision 12437/2558 (2015)
  • Decision 10811/2558 (2015)
  • Decision 3365/2558 (2015)
  • Decision 11902/2557 (2014)

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Foire aux questions

Puis-je modifier le montant que je réclame après avoir déposé ma demande en Thaïlande ?

Oui. L'article 179 (1) autorise expressément à augmenter ou à réduire la somme ou la valeur du bien en litige dans la plainte initiale, sous réserve du délai et de la procédure prévus aux articles 180 et 181.

Une nouvelle réclamation peut-elle être ajoutée après le début de la procédure ?

Seules les demandes étroitement liées à la plainte initiale peuvent être traitées conjointement. Toute nouvelle demande sans lien avec la plainte initiale ne peut être ajoutée par voie d'amendement ou de demande reconventionnelle et doit faire l'objet d'une procédure distincte.

La modification se limite-t-elle à l'abandon des demandes ou à la finalisation de la plainte ?

Non. Les tribunaux ont jugé que la modification ne se limite pas à ces exemples. Toute modification découlant des faits ayant déjà fait l'objet du litige et se rapportant à la demande initiale peut être autorisée.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 179 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 179. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-179/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 179
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-179/
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