Code de procédure civile

Article 323: Third-party claim to release seized property

Texte légal (original thaï)

ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕ Comptes rendus Comptes rendus Compte rendu Voir aussi Conseils d'administration Comptes rendus Demander Demander Cours Conseils d'administration งเป็นสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้ Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำร้องขอต่อศาล Cours d'appel Voir aussi Voir aussi Compte rendu Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Notes d'auteur Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus
Voir aussi ผู้กล่าวอ้างอาจยื่นค Comptes rendus ิบวันนับแต่วันที่ได้ มีการยึดทรัพย์สินนั้น Compte rendu Comptes rendus บุคคลนั้นจะยื่นคำร้ องขอเมื่อพ้นระยะเวลา ต่อเ มื่อมีพฤติการณ์พิเศษ Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration ๓๓๙ Conseils d'administration Conseils d'administration ๓๔๐ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ Comptes rendus Conseils d'administration
Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Voir aussi คับคด Voir aussi Voir aussi Compte rendu ๓๓๒ Comptes rendus Conseils d'administration ขาดตัดส Comptes rendus
Voir aussi Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Voir aussi Voir aussi Voir aussi Conseils d'administration Conseils d'administration Notes d'auteur Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration ส่วนเงินหรือประกันที ต่อศาลดังกล่าว Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration
Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration Conseils d'administration บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค Comptes rendus บวันนับแต่วันที่ศาลได Voir aussi ื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไ หมทดแทนสำหรับความเสีย Voir aussi ในกรณีเช่นว่านี้ Notes d'auteur Comptes rendus Voir aussi Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Voir aussi Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration

traduction anglaise

Sous réserve de l'article 55, toute personne qui allègue que le défendeur ou le débiteur condamné n'est pas le propriétaire du bien saisi par l'huissier de justice, ou qu'elle est copropriétaire d'un bien immobilier dont la possession a été divisée en parts définies, ou qu'elle est copropriétaire d'un bien mobilier divisible, ou qu'elle est une personne en mesure de faire enregistrer son droit sur ce bien en priorité, peut demander la libération de ce bien en tout ou en partie, ou seulement de sa propre part, selon le cas, en déposant une requête auprès du tribunal qui a délivré le bref d'exécution dans les soixante jours suivant la date de la saisie de ce bien. Toutefois, s'il est dans l'impossibilité de déposer la demande dans ce délai, il ne peut le faire après l'expiration de ce délai que dans des circonstances exceptionnelles, et au plus tard sept jours avant la date fixée par l'huissier de justice pour la première vente aux enchères ou autre disposition de ce bien, sauf en cas de force majeure, auquel cas il peut déposer la demande ultérieurement, mais doit le faire avant la vente aux enchères ou autre disposition de ce bien.
Dans le cas d'un bien visé à l'article 332, la personne qui allègue la saisie peut déposer une requête auprès du tribunal dans les soixante jours suivant la date de la saisie. Toutefois, si elle est dans l'impossibilité de déposer sa requête dans ce délai, elle peut le faire après son expiration uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, mais elle doit le faire avant que l'huissier de justice ne verse au créancier le produit de la vente du bien conformément à l'article 339, ou avant que le compte de distribution faisant apparaître le montant de la vente ne devienne définitif conformément à l'article 340, selon le cas. À cet égard, le montant net obtenu de la vente est réputé constituer le bien dont la mainlevée est demandée.
Lorsque le tribunal a ordonné l'acceptation de la requête, une copie de celle-ci est signifiée au demandeur ou au créancier, au défendeur ou au débiteur, ainsi qu'à l'huissier de justice. Dès réception de la requête par l'huissier de justice, si le bien saisi n'est pas un bien visé à l'article 332, sa vente aux enchères ou sa disposition est suspendue jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, et l'affaire est alors instruite et jugée selon la procédure habituelle.
Le demandeur ou le créancier peut déposer une requête contestant le bien-fondé de la demande et alléguant qu'elle a été introduite dans le but d'en retarder l'exécution. Si la requête est jugée fondée, le tribunal peut ordonner à la personne ayant formulé l'allégation de consigner une somme d'argent ou de fournir une garantie, pour un montant et dans un délai qu'il juge appropriés, à titre de garantie du paiement d'une indemnité au demandeur ou au créancier pour le préjudice subi du fait du dépôt de ladite demande. Si la personne ayant formulé l'allégation ne se conforme pas à l'ordonnance du tribunal, celui-ci prononce la radiation de l'affaire du rôle. Quant à la somme d'argent ou à la garantie consignée, le tribunal peut en ordonner la restitution ou l'annulation s'il estime que la garantie n'est plus nécessaire. L'ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe est définitive.
Si le tribunal rejette la requête déposée en vertu du paragraphe un ou deux, et que le demandeur ou le créancier ayant subi un préjudice du fait du dépôt de cette requête estime que celle-ci était sans fondement et visait à retarder l'exécution, il peut, dans les trente jours suivant le rejet, présenter une requête au tribunal afin d'obtenir une indemnisation du préjudice subi. Le tribunal peut alors ordonner que l'affaire soit jugée séparément de la procédure initiale. S'il a mené une enquête et estime la requête fondée, il ordonne au demandeur de verser une indemnisation dont il fixe le montant. À défaut d'exécution, le demandeur ou le créancier peut saisir le tribunal afin d'obtenir l'exécution forcée de la créance à l'encontre du demandeur, comme s'il s'agissait d'un débiteur.

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Annotation de l'entreprise

L'article 323, relatif aux droits des tiers, institue le mécanisme de mainlevée de la saisie. Il permet à une personne non débitrice, propriétaire du bien saisi, ou copropriétaire éligible, ou encore bénéficiaire d'une inscription préalable, de demander la mainlevée auprès du tribunal ayant délivré l'ordonnance. Le délai de base est de soixante jours à compter de la saisie, prorogeable uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et au plus tard sept jours avant la première vente aux enchères, sauf cas de force majeure. Des délais spécifiques s'appliquent aux biens visés à l'article 332, pour lesquels le produit net de la vente se substitue au bien. En cas d'acceptation, la vente aux enchères est suspendue et le tribunal statue sur la propriété selon la procédure ordinaire. Les paragraphes suivants permettent au créancier d'exiger une garantie et, ultérieurement, de réclamer des dommages-intérêts pour une demande dilatoire abusive. La portée et le délai de soixante jours ont été modifiés par la loi n° 30 de 2017 portant modification du Code de procédure civile, que la Cour suprême a appliquée aux saisies prononcées après le 5 septembre 2017.

Pourquoi cela est important en pratique

Si un huissier a saisi un bien qui vous appartient, voici la marche à suivre, mais attention, le délai est impératif : déposez une requête auprès du tribunal ayant émis l’ordonnance de saisie dans les soixante jours suivant la saisie. Les prolongations ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles et jamais plus de sept jours avant la première vente aux enchères. Ne pas respecter ce délai peut vous faire perdre le bien. Sachez également que le créancier pourrait contester la validité de votre demande, la qualifiant de manœuvre dilatoire, ce qui pourrait vous contraindre à fournir une garantie. La propriété étant alors jugée comme une affaire judiciaire classique, il est fortement déconseillé de mener cette démarche seul ; consultez un avocat. avocat spécialisé dans les litiges en matière d'exécution rapidement.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 369/2568 (2025)

    Une personne revendiquant la propriété peut déposer une demande de mainlevée après le délai de soixante jours en cas de circonstances particulières, à condition que le dépôt ne soit pas effectué plus de sept jours avant la date fixée pour la première vente aux enchères ; la cour d'appel a commis une erreur en refusant de reconnaître l'existence de circonstances particulières sur la base de ces faits.

    Le demandeur a introduit une requête en mainlevée de la saisie après le délai de soixante jours. La Cour suprême a jugé que, la requête ayant été déposée au plus tard sept jours avant la première vente aux enchères, le demandeur était fondé à agir en vertu de l'article 323, paragraphe 1, et que la Cour d'appel de la région 5 avait eu tort de conclure à l'absence de circonstances particulières.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 176/2565 (2022)

    La version de l'article 323 modifiée par la loi de modification du code de procédure civile (n° 30) BE 2560, en vigueur le 5 septembre 2017, régit une demande de libération déposée après cette date ; en vertu du paragraphe 1 modifié, la demande doit être déposée auprès du tribunal émetteur du bref dans les soixante jours suivant la saisie.

    Bien que le terrain et les bâtiments aient été saisis le 30 juin 2015, le demandeur a déposé la demande de libération le 27 juin 2018, après que l'article 323 modifié soit entré en vigueur le 5 septembre 2017. La Cour suprême a jugé que la disposition modifiée était applicable, de sorte que la règle des soixante jours du paragraphe un s'appliquait à la demande.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 38 Supreme Court decisions (1965 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 369/2568 (2025)
  • Decision 4286/2568 (2025)
  • Decision 5398/2567 (2024)
  • Decision 3748/2565 (2022)
  • Decision 176/2565 (2022)
  • Decision 2809/2564 (2021)
  • Decision 612/2564 (2021)
  • Decision 3607/2563 (2020)

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Foire aux questions

Combien de temps ai-je pour réclamer un bien saisi qui m'appartient ?

Conformément à l'article 323, vous devez déposer la demande de mainlevée auprès du tribunal ayant émis l'ordonnance dans les soixante jours suivant la saisie. Une prolongation n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles et jamais plus de sept jours avant la première vente aux enchères.

Le dépôt d'une réclamation interrompt-il la vente aux enchères ?

Oui, pour les biens autres que ceux visés à l'article 332. Une fois la demande acceptée par le tribunal, la vente aux enchères ou la cession est suspendue le temps que celui-ci statue sur la question de propriété selon la procédure habituelle.

Quelle version de l'article 323 s'applique aux saisies plus anciennes ?

La Cour suprême applique la version modifiée par la loi n° 30, entrée en vigueur le 5 septembre 2017, aux demandes de libération déposées après cette date, même lorsque la saisie a eu lieu plus tôt.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 323 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 323. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-323/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 323
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