Code de procédure pénale thaïlandais
Chapitre 2 : Témoignage
- Article 232 : Le procureur ne peut pas appeler l'accusé à la barre
- Article 233 : Témoignage de l'accusé en tant que témoin
- Section 234 : Privilège du témoin contre l'auto-incrimination
- Section 235 : Pouvoir du tribunal d'interroger les parties et les témoins
- Article 236 : Séquestration des témoins au procès
- Section 237 : Lecture et réutilisation du témoignage
- Article 237 bis : Conservation préalable au procès des témoignages
- Section 237 ter : Conservation préalable au procès des preuves expertes et scientifiques