Article 232: Prosecutor Cannot Call the Defendant
Texte légal (original thaï)
Conseils d'administration
traduction anglaise
Il est interdit au procureur de citer l'accusé comme témoin.
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Annotation de l'entreprise
L'article 232 consacre le droit de ne pas s'auto-incriminer en interdisant au procureur de contraindre l'accusé à témoigner. Il figure dans le Livre 5, Titre 2, relatif au témoignage. La Cour suprême a constamment statué que cette interdiction ne s'applique qu'à l'accusé dans la même affaire : le procureur n'est pas empêché de citer à comparaître une personne ayant commis l'infraction avec l'accusé mais faisant l'objet d'un procès distinct, ni de se fonder sur le témoignage de cette personne dans une autre affaire. Toutefois, de tels éléments de preuve relatifs à un coauteur constituent des témoignages de complice et doivent être examinés avec prudence en vertu de l'article 227/1. Cette disposition fonde le droit distinct de l'accusé de choisir de témoigner, conformément à l'article 233.
Pourquoi cela est important en pratique
Pour un accusé, il s'agit d'une protection fondamentale : le ministère public ne peut pas vous faire témoigner pour étayer son dossier contre vous. Attention toutefois aux limites : un coaccusé jugé dans une affaire distincte peut être appelé à la barre et son témoignage peut être utilisé. La stratégie de poursuite et la disjonction des instances ont donc une incidence sur les personnes autorisées à témoigner. Si de tels éléments de preuve concernant un complice apparaissent, insistez pour que le tribunal applique la règle de prudence prévue à l'article 227/1. Si vous êtes poursuivi avec d'autres personnes, demandez à votre avocat comment la disjonction des instances et les procès séparés pourraient vous exposer au témoignage d'un coaccusé.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 1362/2561 (2018)
L'interdiction, prévue à l'article 232, faite au procureur de citer l'accusé comme témoin ne s'applique qu'à l'accusé dans la même affaire ; l'utilisation du témoignage d'un accusé donné dans une autre affaire n'est pas interdite.
La cour a jugé que l'article 232 ne se réfère qu'au défendeur dans la même affaire et n'empêche pas le procureur de s'appuyer sur le témoignage du défendeur donné dans d'autres affaires civiles et pénales, donc le recours à ce témoignage antérieur était légal.
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Arrêt de la Cour suprême n° 1164/2547 (2004)
L'article 232 interdit au procureur de ne citer que le défendeur dans la même affaire ; une personne poursuivie séparément pour la même conduite peut être appelée comme témoin à charge.
La défense a fait valoir que le fait de citer comme témoin à charge une personne poursuivie séparément pour le même faux violait l'article 232. Le tribunal a statué que l'interdiction ne s'applique qu'à l'accusé dans la même affaire, de sorte qu'une personne poursuivie dans une affaire distincte pouvait légitimement être un témoin à charge.
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Arrêt de la Cour suprême n° 12569/2555 (2012)
Une personne poursuivie séparément peut être appelée comme témoin à charge sans enfreindre l'article 232, mais ses déclarations impliquant le défendeur sont des témoignages de complice à considérer avec prudence en vertu de l'article 227/1.
La cour a jugé que l'accusation pouvait appeler un co-auteur dont le cas avait été disjoint, de sorte que l'article 232 n'avait pas été enfreint; cependant, les déclarations de cette personne impliquant le défendeur dans la réception de biens volés étaient un témoignage de complice nécessitant une évaluation prudente en vertu de l'article 227/1.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 13 Supreme Court decisions (1970 to 2018)
Selected citing decisions
- Decision 1164/2547 (2004)
- Decision 2138/2545 (2002)
- Decision 9300/2539 (1996)
- Decision 2670/2535 (1992)
- Decision 623/2535 (1992)
- Decision 5877/2530 (1987)
- Decision 1202/2520 (1977)
- Decision 227/2513 (1970)
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Most often cited alongside
- Thai Penal Code s. 83 8
- Thai Penal Code s. 91 7
- Thai Penal Code s. 90 5
- Thai Penal Code s. 78 4
- Thai Penal Code s. 264 3
- Thai Penal Code s. 289 3
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Foire aux questions
Le ministère public peut-il contraindre l'accusé à témoigner ?
Non. L'article 232 interdit au procureur de citer le défendeur comme témoin, protégeant ainsi le droit de ne pas s'auto-incriminer dans la même affaire.
L'interdiction s'applique-t-elle à un coauteur jugé dans une affaire distincte ?
Non. La Cour suprême estime que l'article 232 ne s'applique qu'au défendeur dans la même affaire, donc le procureur peut appeler un co-auteur qui est poursuivi séparément, bien que ce témoignage soit une preuve de complicité évaluée avec prudence en vertu de l'article 227/1.
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 232 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 232. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-232/ (accessed 11 août 2026). -
Thai citation
ป.วิ.อ. มาตรา 232 -
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