Article 134/4: Caution before questioning the accused
Texte légal (original thaï)
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Voir aussi ห้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(๑) Comptes rendus
ถ้าผู้ต้องหาให้การ
Comptes rendus Notes d'auteur
(๒)
Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Compte rendu
Comptes rendus Conseils d'administration ๆ
Comptes rendus Comptes rendus
๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓
Conseils d'administration Comptes rendus
traduction anglaise
Lors du recueil de la déclaration de l'accusé, l'enquêteur doit d'abord l'informer que : (1) l'accusé a le droit de faire ou non une déclaration ; s'il fait une déclaration, celle-ci pourra être utilisée comme preuve lors du procès ; (2) l'accusé a le droit d'être assisté d'un avocat ou d'une personne de confiance pendant son interrogatoire. Si l'accusé accepte de faire une déclaration, celle-ci sera consignée ; s'il refuse de faire une déclaration, cela sera également consigné. Les propos tenus par l'accusé à l'enquêteur avant d'avoir été informé de ses droits mentionnés au paragraphe 1, ou avant que les procédures prévues aux articles 134/1, 134/2 et 134/3 n'aient été suivies, ne pourront pas être utilisés comme preuve de sa culpabilité.
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Annotation de l'entreprise
Cette section, relative à l'avertissement thaïlandais concernant le droit au silence, figure au chapitre 1 (Interrogatoire ordinaire). Avant tout interrogatoire, l'officier chargé de l'enquête doit informer l'accusé de son droit de garder le silence (en l'avertissant que toute déclaration pourra être utilisée comme preuve) et de son droit d'être assisté d'un avocat ou d'une personne de confiance. Son application effective est précisée au dernier paragraphe : les déclarations obtenues avant cet avertissement, ou avant les procédures prévues aux articles 134/1, 134/2 et 134/3, sont irrecevables pour établir la culpabilité. Cette disposition est complémentaire à l'article 135, qui interdit l'incitation, la menace, la tromperie, la torture et le recours à la force, ainsi qu'aux règles d'admissibilité de l'article 226 et à la règle relative au ouï-dire énoncée à l'article 226/3.
Pourquoi cela est important en pratique
Avant de répondre à toute question en tant qu'accusé, l'agent doit vous informer que vous pouvez garder le silence, que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous et que vous pouvez être accompagné d'un avocat ou d'une personne de confiance. Les déclarations faites avant cet avertissement ne peuvent être utilisées pour prouver votre culpabilité ; par conséquent, tout ce que vous avez dit avant d'avoir été mis en garde ne doit pas être considéré comme une preuve à charge. Étant donné qu'un aveu fait sous avertissement peut être utilisé et renforcer les charges retenues contre vous, il est important de consulter un avocat dès que possible. Prenez rendez-vous pour une consultation avec un avocat thaïlandais. avant de faire toute déclaration.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 1514/2565 (2022)
En vertu de l'article 134/4(1), l'accusé peut choisir de faire une déclaration ou non, mais un simple refus de répondre sur un fait clé ne remplace pas en soi d'autres preuves concernant la culpabilité.
Dans une affaire de conduite en état d'ivresse, l'accusé a refusé de dire s'il avait consommé de l'alcool. La Cour a relevé que, bien que l'article 134/4(1) garantisse le droit de garder le silence, ce fait était essentiel pour établir la culpabilité ou l'innocence, et que le refus n'invalide pas les résultats de l'analyse d'alcoolémie.
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Arrêt de la Cour suprême n° 8572/2563 (2020)
Une confession recueillie conformément à l'article 134/4, donnée volontairement et sans menace ni incitation, est un ouï-dire qui peut être admis en vertu de l'article 226/3, paragraphe deux(1), pour appuyer d'autres preuves lorsque sa nature et sa source la rendent crédible.
L'agent a témoigné que l'accusé avait avoué volontairement sans contrainte, et le dossier a démontré le respect de l'article 134/4. La Cour a jugé que l'aveu au stade de l'enquête était un ouï-dire dont la nature, la source et les circonstances le rendaient fiable en vertu de l'article 226/3, de sorte que la cour d'appel l'a utilisé à juste titre avec d'autres preuves.
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Arrêt de la Cour suprême n° 8192/2561 (2018)
Lorsque l'accusé a volontairement fait une déclaration véridique et que le dossier montre le respect des procédures relatives aux droits, la déclaration faite au stade de l'enquête peut être utilisée pour prouver la culpabilité en vertu du dernier paragraphe de l'article 134/4.
La Cour a constaté que l'accusé avait volontairement donné une déclaration véridique à l'agent d'enquête sans incitation, de sorte que la déclaration faite au stade de l'enquête pouvait être utilisée comme preuve de culpabilité en vertu de l'article 134/4, dernier paragraphe, aux côtés de preuves indépendantes telles que les enregistrements de localisation du téléphone portable.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 19 Supreme Court decisions (2007 to 2025)
Selected citing decisions
- Decision 9345/2558 (2015)
- Decision 7123/2557 (2014)
- Decision 3939/2554 (2011)
- Decision 13535/2553 (2010)
- Decision 1486/2552 (2009)
- Decision 4146/2550 (2007)
- Decision 8542/2554 (2011)
- Decision 57/2565 (2022)
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Most often cited alongside
- Thai Penal Code s. 78 14
- Thai Penal Code s. 83 11
- Thai Penal Code s. 90 9
- Thai Penal Code s. 91 9
- Article 134/1 8
- Thai Penal Code s. 33 6
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
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Foire aux questions
Ai-je le droit de garder le silence lorsqu'on m'interroge en Thaïlande ?
Oui. L’article 134/4(1) exige que l’agent chargé de l’enquête vous informe que vous pouvez ou non faire une déclaration, et que toute déclaration que vous ferez pourra être utilisée comme preuve au procès.
Est-ce que quelque chose que j'ai dit avant d'être informé de mes droits peut être utilisé contre moi ?
Non. L'article 134/4 prévoit que les paroles prononcées avant l'avertissement des droits, ou avant que les procédures prévues aux articles 134/1, 134/2 et 134/3 ne soient exécutées, ne peuvent pas être utilisées comme preuve pour prouver votre culpabilité.
Une confession obtenue après l'avertissement est-elle admissible ?
Oui. Lorsque l'agent s'est conformé à l'article 134/4 et que la déclaration était volontaire, les tribunaux ont considéré l'aveu au stade de l'enquête comme admissible, bien que, comme ouï-dire, il soit pondéré en fonction des circonstances environnantes.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 134/4 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 134/4. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-134-4/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.อ. มาตรา 134/4 -
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