Article 135: Prohibition on coercing a confession
Texte légal (original thaï)
Voir aussi
ห้ามมิให้พนักงานสอบส วนทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง ทรมาน ใช้กำลังบังคับ ๆ
Voir aussi Demander
traduction anglaise
Lors du recueil de la déclaration de l'accusé, l'enquêteur a l'interdiction de faire ou de faire faire tout acte constituant une promesse, une menace, une tromperie, de la torture, un usage de la force ou tout autre moyen illégal, afin d'inciter l'accusé à faire une déclaration concernant les faits qui lui sont reprochés.
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Annotation de l'entreprise
Cette section constitue la garantie de consentement libre et éclairé prévue au chapitre 1 (Enquête ordinaire). Elle interdit à l'enquêteur d'utiliser des promesses, des menaces, la tromperie, la torture, la force ou tout autre moyen illégal pour contraindre l'accusé à faire une déclaration concernant les charges retenues contre lui. Elle complète la mise en garde figurant à l'article 134/4 et, conjointement avec la règle d'admissibilité prévue à l'article 226, détermine si des aveux peuvent être recueillis contre l'accusé. La jurisprudence a établi une distinction entre les comportements coercitifs avérés et les mesures d'enquête légitimes : toute déclaration erronée faite à un accusé ne constitue pas une tromperie illicite au sens de cette section.
Pourquoi cela est important en pratique
Une confession n'est valable que si elle a été faite volontairement. Si la police a eu recours à des menaces, de fausses promesses, la torture ou la force pour vous extorquer des aveux, ces derniers peuvent être contestés et rejetés. Cependant, toutes les tactiques policières ne sont pas recevables : la Cour suprême a statué qu'une confession volontaire, même obtenue suite à une remarque inexacte d'un agent, n'est pas automatiquement le fruit d'une incitation illégale. Si vous pensez avoir été contraint de faire une déclaration, signalez-le rapidement et demandez conseil. Prenez rendez-vous pour une consultation avec un avocat thaïlandais. évaluer si les aveux peuvent être écartés.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 2215/2548 (2005)
Une confession faite volontairement, sans être obtenue par une promesse, une menace, une tromperie ou tout autre moyen illégal, peut être utilisée comme preuve contre l'accusé en vertu de l'article 135.
L'accusé a avoué après que des proches venus lui aient conseillé de reconnaître les faits. La Cour a estimé que cela démontrait le caractère volontaire des aveux, non obtenus sous la contrainte, la menace ou la tromperie, et qu'ils pouvaient donc être retenus comme preuve au titre de l'article 135.
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Arrêt de la Cour suprême n° 924/2544 (2001)
Le fait qu'un officier dise à l'accusé quelque chose de faux (que la victime était encore en vie) pour connaître les faits ne constitue pas une tromperie visant à obtenir des aveux au sens de l'article 135, donc l'aveu n'est pas irrecevable.
Lors de l'enquête, l'accusé a reconnu être au volant ; l'agent lui avait affirmé, à tort, que la victime était encore en vie. La Cour a jugé que cette affirmation, faite dans le cadre des pouvoirs légitimes de l'agent pour établir les faits, ne constituait pas une tromperie visant à obtenir des aveux au sens de l'article 135 ; par conséquent, les aveux pouvaient être retenus.
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Arrêt de la Cour suprême n° 2140/2545 (2002)
L'article 135, lu conjointement avec les articles 134 et 226, est appliqué pour déterminer si un aveu a été obtenu de manière irrégulière ; lorsque l'accusé n'a pas contesté les faits lors du procès et que le dossier a montré une confession après l'accusation, il n'a pas été démontré que l'aveu était illégal.
L'accusée a fait valoir que l'aveu avait été obtenu avant qu'elle ne soit en état d'être accusée et sans avertissement approprié, contrairement aux articles 134, 135 et 226. La Cour a noté qu'elle n'avait pas contesté les faits au procès et que le dossier montrait qu'elle avait avoué après l'accusation, de sorte que l'aveu n'était pas illégal.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 10 Supreme Court decisions (1958 to 2005)
Selected citing decisions
- Decision 2215/2548 (2005)
- Decision 924/2544 (2001)
- Decision 1542/2540 (1997)
- Decision 6651/2538 (1995)
- Decision 3632/2535 (1992)
- Decision 1341/2509 (1966)
- Decision 4020/2540 (1997)
- Decision 2140/2545 (2002)
This list is selected automatically, weighted towards judgments that turn on this section rather than ones that merely recite it when passing sentence. It has not yet been reviewed by the firm.
Most often cited alongside
- Thai Penal Code s. 78 5
- Thai Penal Code s. 91 5
- Article 134 5
- Thai Penal Code s. 33 3
- Thai Penal Code s. 32 3
- Thai Penal Code s. 83 3
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured
Foire aux questions
La police peut-elle me menacer ou me piéger pour que je passe aux aveux en Thaïlande ?
Non. L'article 135 interdit à l'agent chargé de l'enquête d'utiliser toute promesse, menace, tromperie, torture, force ou tout autre moyen illégal pour inciter l'accusé à faire une déclaration.
Toute déclaration inexacte de la police constitue-t-elle une tromperie illégale ?
Pas nécessairement. La Cour suprême a jugé qu'une confession volontaire n'est pas automatiquement le fruit d'une incitation illégale au sens de l'article 135 du seul fait qu'un agent ait tenu des propos inexacts lors de la collecte des faits.
Que devient un aveu obtenu sous la contrainte ?
Une confession obtenue par des moyens interdits en vertu de l'article 135 est illégalement obtenue et, lue conjointement avec l'article 226, ne peut être considérée comme une preuve contre l'accusé.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 135 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 135. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-135/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.อ. มาตรา 135 -
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