Code de procédure pénale

Article 163: Amending the Charge or the Plea

Texte légal (original thaï)

เมื่อมีเหตุอันควร ต่อศาลขอแก้หรือ Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Compte rendu ก็ให้ส่งสำเนาแก่โจทก์

traduction anglaise

En cas de motif raisonnable, le demandeur peut déposer une requête auprès du tribunal afin de modifier ou de compléter l'accusation portée contre lui avant le prononcé du jugement de première instance. Le tribunal peut, s'il le juge opportun, faire droit à la requête ou ordonner la tenue d'une audience préliminaire. Une fois la requête acceptée, une copie de l'accusation modifiée ou complétée est signifiée au défendeur pour sa défense, et le tribunal peut ordonner que l'accusation complétée soit jugée dans une instance distincte. En cas de motif raisonnable, le défendeur peut déposer une requête afin de modifier ou de compléter sa défense avant le prononcé du jugement. Si le tribunal l'accepte, une copie est signifiée au demandeur.

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Annotation de l'entreprise

Cette section confère aux deux parties le pouvoir de modifier leurs actes de procédure, tant l'accusation du demandeur que le plaidoyer du défendeur, avant que le tribunal de première instance ne rende son jugement. Elle exige un motif raisonnable et le pouvoir discrétionnaire du tribunal, et protège la partie adverse en imposant la signification de la modification afin qu'elle puisse y répondre. La jurisprudence établit un point récurrent : la modification du plaidoyer doit intervenir avant le jugement du tribunal de première instance. Par conséquent, un défendeur ne peut pas passer d'une négation à un plaidoyer de culpabilité en appel ou devant la Cour suprême. Cette disposition s'applique conjointement à l'article 164, qui fixe la limite supérieure selon laquelle une accusation modifiée ne doit pas porter préjudice à la défense.

Pourquoi cela est important en pratique

La règle pratique à retenir est le respect des délais. Si un accusé souhaite modifier son plaidoyer, par exemple en passant d'une négation à un plaidoyer de culpabilité pour obtenir une réduction de peine, il doit le faire avant le jugement de première instance ; toute tentative en ce sens en appel ou devant la Cour suprême sera irrecevable et sera considérée comme un abandon de la défense initiale. Les demandeurs doivent également demander la modification de l'accusation avant le jugement. Le non-respect de ce délai peut priver une partie d'une option procédurale essentielle ; il est donc impératif de soulever toute modification nécessaire au plus tôt.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 2966/2568 (2025)

    Conformément à l'article 163, paragraphe 2, la requête du défendeur visant à modifier ou compléter sa déclaration de culpabilité doit être présentée avant le jugement du tribunal de première instance. Une demande de modification de la déclaration de culpabilité déposée devant la Cour suprême est irrecevable.

    Le défendeur a déposé une requête devant la Cour suprême visant essentiellement à retirer son plaidoyer initial et à en présenter un nouveau. La Cour a cité l'article 163, paragraphe 2, et a jugé que la modification d'un plaidoyer devait intervenir avant le jugement du tribunal de première instance ; par conséquent, elle ne pouvait être effectuée en appel devant la Cour suprême.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 2934/2566 (2023)

    La modification d'un plaidoyer de non-lieu en plaidoyer de culpabilité doit intervenir avant le jugement du tribunal de première instance, conformément à l'article 163, paragraphe 2. Un plaidoyer de culpabilité présenté uniquement devant la Cour suprême vaut simple acceptation des faits sans contestation de la décision de la cour d'appel.

    Les accusés ont tenté de modifier leur plaidoyer en plaidant coupables devant la Cour suprême. Celle-ci a jugé qu'il s'agissait d'une modification du plaidoyer qui devait être effectuée avant le jugement du tribunal de première instance, conformément à l'article 163, paragraphe 2. Par conséquent, cette modification était irrecevable et revenait à accepter les faits tels que constatés par la cour d'appel.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 104 Supreme Court decisions (1944 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 1/2566 (2023)
  • Decision 2/2566 (2023)
  • Decision 5234-5238/2566 (2023)
  • Decision 4601/2565 (2022)
  • Decision 1875/2565 (2022)
  • Decision 2736/2564 (2021)
  • Decision 2714/2563 (2020)
  • Decision 3970/2561 (2018)

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Foire aux questions

Un accusé peut-il changer son plaidoyer de non coupable à coupable en Thaïlande ?

Oui, mais en vertu de l'article 163, paragraphe 2, cela doit être fait avant que le tribunal de première instance ne rende son jugement. Un moyen de défense ne peut être modifié en appel ni devant la Cour suprême.

Le ministère public peut-il modifier l'accusation après son dépôt ?

Oui. En vertu de l'article 163, le demandeur peut, pour un motif raisonnable et avec l'autorisation du tribunal, modifier ou compléter l'accusation avant le jugement de première instance, et la modification est signifiée au défendeur pour qu'il y réponde.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 163 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 163. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-163/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 163
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-163/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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