Article 173: Court-Appointed Counsel Before Trial
Texte légal (original thaï)
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traduction anglaise
Dans les affaires passibles de la peine de mort, ou lorsque le prévenu est mineur (moins de dix-huit ans) au moment du dépôt de l'acte d'accusation, le tribunal demande au prévenu, avant l'ouverture du procès, s'il est représenté par un avocat ; à défaut, il lui en désigne un. Dans les affaires passibles d'une peine d'emprisonnement, le tribunal demande au prévenu, avant l'ouverture du procès, s'il est représenté par un avocat ; à défaut, et s'il souhaite être représenté, le tribunal lui en désigne un. Le tribunal verse à l'avocat commis d'office les honoraires et les frais de ce dernier, en fonction de la nature de l'affaire et des ressources disponibles, conformément à la réglementation établie par la Commission d'administration judiciaire, avec l'approbation du ministère des Finances.
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Annotation de l'entreprise
Il s'agit de la garantie d'assistance d'un avocat au stade du procès, qui ouvre le chapitre consacré à l'instruction et reprend la règle de l'audience préliminaire prévue à l'article 165/1. Elle établit une distinction claire : dans les affaires capitales et celles où l'accusé est mineur, la désignation d'un avocat est obligatoire lorsque ce dernier n'en a pas, tandis que dans les affaires pénales, elle dépend du souhait de l'accusé d'être représenté. Cette démarche doit être effectuée avant le début du procès, et les tribunaux considèrent cette enquête comme une véritable garantie, liée à la compréhension du déroulement de la procédure par l'accusé, même si la règle applicable dépend de la catégorie de peine encourue. Le dernier paragraphe prévoit le paiement des honoraires et des frais de l'avocat commis d'office, conformément à la réglementation de la Commission d'administration judiciaire approuvée par le ministère des Finances.
Pourquoi cela est important en pratique
Il s'agit d'une des protections les plus importantes lors d'un procès, car elle garantit qu'un accusé ne soit pas jugé sans avocat dans les affaires graves. Un accusé dans une affaire passible de la peine de mort ou une affaire concernant un mineur se voit automatiquement désigner un avocat s'il n'en a pas ; il ne doit donc pas garder le silence en pensant devoir s'en procurer un lui-même. Dans les affaires d'emprisonnement, l'accusé doit exprimer clairement son souhait d'être représenté par un avocat pour déclencher la désignation d'un avocat commis d'office. Les honoraires de l'avocat commis d'office sont pris en charge par le tribunal ; le coût ne constitue donc pas un obstacle. Pour comprendre le déroulement du procès et s'y préparer, consultez… Ce qu'il faut savoir avant de se présenter devant un tribunal en Thaïlande.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 5650/2567 (2024)
L'article 173 prévoit la désignation obligatoire d'un avocat dans les affaires passibles de la peine de mort ou concernant des accusés de moins de dix-huit ans (paragraphe un) et la désignation sur demande dans les affaires passibles d'emprisonnement (paragraphe deux) ; lorsqu'une affaire n'entraîne aucune peine d'emprisonnement, il n'y a pas lieu de payer d'honoraires à l'avocat désigné.
L'avocat a demandé des honoraires pour la représentation de l'accusé, mais le tribunal de première instance a estimé que l'affaire n'était pas passible d'une peine d'emprisonnement et a refusé. La Cour suprême a rappelé les paragraphes 1 et 2 de l'article 173, établissant une distinction entre la désignation obligatoire dans les affaires capitales et les affaires impliquant des mineurs et la désignation sur demande dans les affaires d'emprisonnement, et a confirmé qu'aucun honoraire n'était dû lorsque la catégorie de peine ne correspondait pas.
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Arrêt de la Cour suprême n° 1225/2566 (2023)
En vertu de l'article 173, paragraphe deux, dans une affaire d'emprisonnement, le tribunal interroge le défendeur sur la question d'un avocat avant le procès et, si le défendeur refuse un avocat et plaide coupable, il n'y a pas de manquement à l'article.
Avant le procès, le tribunal a interrogé l'accusé sur son choix d'avocat ; celui-ci a refusé et a plaidé coupable. Le tribunal a alors lu et expliqué l'accusation et a consigné le plaidoyer. La Cour suprême a jugé que cette procédure satisfaisait aux exigences de l'article 173, paragraphe 2, qui impose au tribunal, dans les affaires d'emprisonnement, d'interroger l'accusé sur son choix d'avocat et de lui en désigner un d'office uniquement s'il le souhaite.
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Arrêt de la Cour suprême n° 8287/2559 (2016)
L'article 173, paragraphe deux, exige que le tribunal, dans une affaire d'emprisonnement, interroge le défendeur sur la question de son avocat avant le procès, et son but est de protéger le droit du défendeur, de sorte qu'un manquement peut entraîner le renvoi de l'affaire au tribunal de première instance pour mener l'enquête.
La question était de savoir si l'affaire devait être renvoyée devant le tribunal de première instance afin que celui-ci interroge le prévenu sur la question de son avocat. La Cour suprême a exposé les dispositions de l'article 173, paragraphe 2, applicables au contexte des tribunaux de district, et a expliqué que la disposition obligeant le tribunal à interroger le prévenu sur la présence d'un avocat et à lui en désigner un d'office dans les affaires d'emprisonnement vise à protéger ce dernier.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 68 Supreme Court decisions (1946 to 2024)
Selected citing decisions
- Decision 5650/2567 (2024)
- Decision 8287/2559 (2016)
- Decision 3914/2558 (2015)
- Decision 4923/2557 (2014)
- Decision 3661/2556 (2013)
- Decision 18043/2555 (2012)
- Decision 16408/2555 (2012)
- Decision 15140/2555 (2012)
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Most often cited alongside
- Thai Penal Code s. 78 27
- Thai Penal Code s. 91 20
- Article 225 17
- Thai Penal Code s. 83 16
- Article 208 15
- Thai Penal Code s. 33 12
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured
Foire aux questions
Le tribunal désigne-t-il un avocat avant un procès pénal ?
Oui. Conformément à l'article 173, avant le début du procès, le tribunal demande si l'accusé est représenté par un avocat. Dans les affaires passibles de la peine de mort et celles concernant les mineurs de moins de dix-huit ans, il doit en désigner un si l'accusé n'en a pas ; dans les affaires passibles d'une peine d'emprisonnement, il en désigne un si l'accusé le souhaite.
L'avocat commis d'office est-il gratuit pour l'accusé ?
Oui. L'article 173 prévoit que le tribunal verse à l'avocat commis d'office des honoraires et des frais, fixés par règlement, de sorte que le défendeur n'a pas à supporter ces coûts.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 173 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 173. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-173/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.อ. มาตรา 173 -
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