Article 208: Additional Evidence and Remand on Appeal
Texte légal (original thaï)
Notes d'auteur
(๑) Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Compte rendu Comptes rendus
(๒) Notes d'auteur Conseils d'administration Comptes rendus Conseils d'administration
traduction anglaise
Lors de l'examen d'un appel interjeté en vertu du présent chapitre : (1) Si la Cour d'appel estime qu'il convient de recueillir des éléments de preuve supplémentaires, elle peut citer des témoins et les interroger elle-même, ou ordonner au tribunal de première instance de les interroger ; lorsque le tribunal de première instance a entendu les témoins, il transmet le dossier à la Cour d'appel pour qu'elle statue. (2) Si la Cour d'appel le juge nécessaire, en raison d'un vice de procédure commis par le tribunal de première instance, elle rend un arrêt ordonnant à ce dernier de procéder à une nouvelle audience et de rendre un nouveau jugement ou une nouvelle ordonnance.
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Annotation de l'entreprise
L'article 208 confère à la Cour d'appel deux outils de correction. En vertu du paragraphe (1), elle peut combler les lacunes dans les preuves, soit en interrogeant elle-même les témoins, soit en enjoignant au tribunal de première instance de le faire et de lui renvoyer le dossier. En vertu du paragraphe (2), elle peut remédier aux vices de procédure en renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance, lui ordonnant de la réexaminer et de statuer à nouveau lorsque ce dernier n'a pas respecté la procédure. Ces deux pouvoirs, en vertu de l'article 225, sont également accessibles à la Cour suprême sur saisine. La Cour suprême a souligné que le pouvoir de renvoi prévu au paragraphe (2) est discrétionnaire, comme l'indique la mention « si la Cour d'appel le juge nécessaire ». Ainsi, une juridiction supérieure disposant déjà d'éléments de preuve suffisants au dossier peut statuer elle-même sur l'affaire sans renvoyer celle-ci.
Pourquoi cela est important en pratique
Cette section est importante lorsque votre appel repose sur une lacune ou un vice de procédure commis en première instance. Si des preuves essentielles n'ont jamais été correctement recueillies, la cour d'appel peut ordonner leur recueil plutôt que de simplement rejeter le moyen. De même, si le tribunal de première instance a omis une étape requise, l'affaire peut être renvoyée pour une audience en bonne et due forme. Toutefois, le renvoi n'est pas automatique : lorsque le dossier contient déjà suffisamment d'éléments pour statuer, la juridiction supérieure statue souvent d'elle-même afin d'éviter tout retard. Structurer votre appel en mettant en évidence l'erreur commise par le tribunal de première instance et déterminer si la solution consiste en la production de preuves supplémentaires ou en un renvoi est une tâche qui se fait de préférence avec l'aide d'un avocat. Pour obtenir de l'aide, consultez un avocat. consultation en ligne avec un avocat thaïlandais.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 2802/2567 (2024)
En vertu de l'article 208(1), la Cour d'appel peut ordonner au tribunal de première instance de recueillir des preuves supplémentaires, ici sur la question de savoir si une arme blanche saisie était une arme à feu ou une imitation d'arme à feu, et après que le tribunal de première instance a terminé cet examen, la cour supérieure peut s'appuyer sur les preuves qui en résultent pour décider de la question de droit.
La Cour d'appel a ordonné un complément d'enquête afin de déterminer si le pistolet d'alarme saisi pouvait être considéré comme une arme à feu au sens de la Loi sur les armes à feu. Se fondant sur l'examen mené par le tribunal de première instance et les conclusions des experts, la Cour suprême a examiné si l'objet constituait une arme à feu ou une imitation d'arme à feu au sens de la loi.
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Arrêt de la Cour suprême n° 4317/2567 (2024)
Bien que le fait pour un tribunal de ne pas statuer sur une demande de restitution ou de valeur d'un bien soit inapproprié, lorsque les faits figurent déjà dans le dossier et sont suffisants pour décider, la cour supérieure n'a pas besoin de renvoyer l'affaire en vertu de l'article 208(2) lu conjointement avec l'article 225, mais peut trancher elle-même la question.
Le tribunal de première instance avait omis de statuer sur la demande du plaignant visant à obtenir la restitution du bien ou le paiement de sa valeur, contrairement à l'article 186(9). Le dossier contenant déjà suffisamment d'éléments de preuve, la Cour suprême a tranché elle-même la question, sans renvoyer l'affaire en application des articles 208(2) et 225, et a conclu que le défendeur n'avait aucun droit sur le bien.
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Arrêt de la Cour suprême n° 33/2568 (2025)
Le pouvoir de renvoyer en vertu de l'article 208(2) est discrétionnaire, puisque la loi ne le prévoit que si la Cour d'appel le juge nécessaire, et n'oblige pas la juridiction supérieure à renvoyer dans tous les cas où la procédure du tribunal de première instance était défectueuse.
Bien qu'une partie de la procédure du tribunal de première instance ait été entachée d'un vice de forme, la Cour suprême a jugé que l'article 208(2), lu conjointement avec la loi de procédure relative aux stupéfiants, confère le pouvoir de renvoyer l'affaire, mais ne l'impose pas systématiquement, car la loi est rédigée de manière à laisser une marge d'appréciation. Compte tenu des faits, le renvoi était inutile.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 143 Supreme Court decisions (1946 to 2025)
Selected citing decisions
- Decision 33/2568 (2025)
- Decision 2802/2567 (2024)
- Decision 1967/2566 (2023)
- Decision 423/2565 (2022)
- Decision 4790/2564 (2021)
- Decision 4230/2563 (2020)
- Decision 1209/2563 (2020)
- Decision 2022-2023/2563 (2020)
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Most often cited alongside
- Article 225 103
- Thai Penal Code s. 78 61
- Thai Penal Code s. 91 56
- Thai Penal Code s. 83 44
- Thai Penal Code s. 90 29
- Thai Penal Code s. 29 27
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
Counted across the firm's corpus of 83 652 Supreme Court decisions, 1921 to 2026. The count is complete; the stated year range trims rare outliers so it describes where the citations actually sit. These figures are computed by us and are not official court statistics. How we count these, and what we measured
Foire aux questions
La Cour d'appel peut-elle prendre en compte de nouveaux éléments de preuve ?
Oui. En vertu de l'article 208(1), la Cour d'appel peut convoquer et interroger elle-même des témoins, ou ordonner au tribunal de première instance de le faire et renvoyer le dossier pour un jugement ultérieur.
La Cour d'appel doit-elle toujours renvoyer une affaire viciée devant le tribunal de première instance ?
Non. L’article 208(2) emploie les termes « si elle le juge nécessaire », le renvoi est donc discrétionnaire. Lorsque le dossier contient déjà suffisamment d’éléments de preuve, la juridiction supérieure peut statuer elle-même.
Guides connexes sur ThaiLawOnline
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 208 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 208. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-208/ (accessed 11 août 2026). -
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ป.วิ.อ. มาตรา 208 -
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