Article 190: No Alteration of a Judgment Once Read
Texte légal (original thaï)
Cours Conseils d'administration Conseils d'administration
traduction anglaise
Aucun jugement ou ordonnance lu ne peut être modifié, sauf pour corriger une erreur de formulation écrite ou dactylographiée.
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Annotation de l'entreprise
L'article 190 garantit le caractère définitif et l'intégrité des décisions rendues en vertu du Titre 3 relatif aux jugements et ordonnances. Une fois le jugement ou l'ordonnance prononcé, le tribunal qui l'a rendu est dessaisi du fond et ne peut corriger que les erreurs matérielles d'écriture ou de frappe. Les modifications de fond, telles que le recalcul d'une majoration de peine, la modification du cumul des peines ou la réouverture du dossier après que la décision soit devenue définitive, ne relèvent pas de l'exception relative aux erreurs matérielles et sont interdites. Cette disposition est étroitement liée aux règles relatives au caractère définitif des jugements et à l'article 191, en vertu duquel une partie peut demander au tribunal d'expliquer, plutôt que de modifier, une décision qu'elle juge obscure.
Pourquoi cela est important en pratique
Si vous pensez qu'un jugement pénal comporte une erreur, il est important de bien distinguer une faute de frappe d'une erreur de fond. Seule une véritable erreur matérielle peut être corrigée en vertu de l'article 190 ; tout élément ayant une incidence sur l'issue du procès ou la peine doit être contesté par voie d'appel dans le délai légal, et non par une requête en modification ultérieure. Une fois le jugement définitif, les tribunaux refusent les demandes de recalcul ou de modification de la peine ; il est donc essentiel de soulever des objections de fond dans votre appel devant la Cour d'appel ou la Cour suprême tant que le délai n'est pas expiré.
Décisions de la Cour suprême interprétant cette section
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Arrêt de la Cour suprême n° 2361/2567 (2024)
Une fois qu'une affaire est définitive, le tribunal ne peut pas revenir sur une aggravation de peine car il s'agit d'un changement substantiel, et non de la correction d'une erreur matérielle ou de frappe autorisée par l'article 190.
La majoration de peine ayant déjà été intégralement appliquée avant l'entrée en vigueur de la loi ultérieure, le prévenu n'en a tiré aucun avantage. La Cour suprême a jugé qu'une fois le jugement définitif rendu, la majoration ne pouvait être modifiée, car elle ne constituait pas une simple correction matérielle au sens de l'article 190 et n'entrait pas dans le champ d'application des articles 2 et 3 du Code pénal permettant la réouverture du dossier.
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Arrêt de la Cour suprême n° 322/2567 (2024)
L'émission d'un nouveau mandat d'emprisonnement qui modifie la façon dont les peines s'exécutent consécutivement après qu'un jugement soit définitif constitue une modification interdite d'un jugement lu en vertu de l'article 190.
Le défendeur a demandé un mandat ordonnant que la peine d'emprisonnement prononcée dans cette affaire soit cumulée avec celle d'une autre affaire définitive, ou qu'elle s'y ajoute. La Cour suprême a jugé que modifier le calcul des peines reviendrait à altérer un jugement définitif, contrairement à l'article 190 qui n'autorise que la correction d'erreurs de frappe ou de rédaction, et a donc confirmé la décision du tribunal de première instance.
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Arrêt de la Cour suprême n° 2610/2566 (2023)
La redéfinition d'une peine pour corriger uniquement l'augmentation d'un tiers constitue une nouvelle détermination légale de la peine, et non une modification interdite d'un jugement définitif en vertu de l'article 190.
Le tribunal de première instance a réexaminé la peine du prévenu uniquement en ce qui concerne la majoration d'un tiers prévue par l'article 92 du Code pénal, considérant cette majoration comme faisant partie intégrante de la peine fixée par le jugement. La Cour suprême a jugé qu'il s'agissait d'une réévaluation légale de la peine et non d'une modification d'un jugement définitif prohibée par l'article 190, et a cassé l'arrêt de la Cour d'appel pour rétablir la décision du tribunal de première instance.
Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.
Cited in 44 Supreme Court decisions (1938 to 2026)
Selected citing decisions
- Decision 65/2569 (2026)
- Decision 322/2567 (2024)
- Decision 2610/2566 (2023)
- Decision 15000/2558 (2015)
- Decision 12156/2558 (2015)
- Decision 5411/2558 (2015)
- Decision 3114/2556 (2013)
- Decision 715/2556 (2013)
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Most often cited alongside
- Thai Penal Code s. 78 23
- Thai Penal Code s. 91 21
- Thai Penal Code s. 29 15
- Thai Penal Code s. 30 15
- Thai Penal Code s. 83 12
- Thai Penal Code s. 90 11
Sections that appear in the same judgments as this one most often. The figure is the number of decisions.
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Foire aux questions
Un tribunal thaïlandais peut-il modifier un jugement pénal après sa lecture ?
Non. En vertu de l'article 190, le tribunal ne peut corriger que les erreurs matérielles ou de frappe après la lecture d'un jugement ; il ne peut pas modifier le fond de la décision ni la peine.
Une peine peut-elle être recalculée après la clôture d'une affaire pénale ?
En règle générale, non. Le recalcul d'une majoration de peine ou la modification du cumul des peines constituent un changement de fond interdit par l'article 190 une fois que l'affaire est définitive ; ces questions doivent être soulevées en appel.
Cite this section
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Plain citation
Criminal Procedure Code, s. 190 (Thailand) -
Academic citation
Criminal Procedure Code (Thailand), s. 190. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-190/ (accessed 11 août 2026). -
Thai citation
ป.วิ.อ. มาตรา 190 -
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