Code de procédure pénale

Article 196: No Separate Appeal of Interlocutory Orders

Texte légal (original thaï)

Conseils d'administration นวน Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus

traduction anglaise

Une ordonnance rendue au cours du procès qui ne met pas fin à l'affaire ne peut faire l'objet d'un appel avant qu'un jugement ou une ordonnance sur la question principale n'ait été rendu, et seulement conjointement avec un appel contre ce jugement ou cette ordonnance.

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Annotation de l'entreprise

L'article 196 empêche les appels partiels en reportant toute contestation d'une ordonnance non définitive jusqu'au jugement définitif, lequel doit être soulevé conjointement avec un appel contre ce jugement. Le critère déterminant est de savoir si l'ordonnance met fin à l'affaire (ou à une accusation dissociable) : une véritable ordonnance interlocutoire, telle qu'un refus d'ajournement de l'audience, est irrecevable, tandis qu'une ordonnance qui met fin définitivement à une accusation distincte (par exemple, le rejet d'un chef d'accusation) n'est pas interlocutoire et peut faire l'objet d'un appel séparé. Un appel qui ne conteste que l'ordonnance interlocutoire sans remettre en cause le jugement est irrecevable. Cette disposition s'applique conjointement à l'article 198 bis relatif à la contestation d'un refus d'accueillir un appel.

Pourquoi cela est important en pratique

Si, pendant le procès, une décision du tribunal vous déplaît, notez votre objection mais ne vous précipitez pas pour faire appel : en vertu de l’article 196, vous devez attendre, puis interjeter appel conjointement avec le jugement définitif. Il est essentiel que votre appel conteste également le jugement lui-même ; un appel visant uniquement l’ordonnance provisoire sera rejeté. L’exception concerne une ordonnance qui statue définitivement sur une accusation distincte, pour laquelle vous pouvez faire appel immédiatement. Le caractère véritablement interlocutoire d’une ordonnance peut être contesté ; par conséquent, si une décision rendue en cours de procès vous porte gravement préjudice, consultez un avocat. consultation en ligne avec un avocat thaïlandais sur la manière et le moment de l'aborder.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 728/2566 (2023)

    Une ordonnance refusant un report est une ordonnance interlocutoire qui ne met pas fin à l'affaire ; un appel contre cette ordonnance qui ne conteste pas également le jugement est irrecevable en vertu de l'article 196.

    La Cour d'appel a jugé que le refus du tribunal de première instance d'ajourner l'affaire constituait une ordonnance interlocutoire ne mettant pas fin au litige, et que l'appel du demandeur ne contestait en aucun cas le jugement du tribunal de première instance. Le demandeur n'ayant pas non plus interjeté appel du jugement, l'appel était irrecevable en vertu de l'article 196 et n'a donc pas été examiné.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4456/2564 (2021)

    Une ordonnance qui met fin définitivement à une accusation distincte n'est pas une ordonnance interlocutoire, une partie peut donc interjeter appel d'elle-même et n'est pas empêchée par l'article 196.

    L'ordonnance du tribunal de première instance rejetant l'accusation de viol au titre de l'article 39(2), accusation dissociable des autres, a été jugée définitive et ne constituait donc pas une ordonnance interlocutoire. Le ministère public était par conséquent fondé à interjeter appel de cette décision sans être empêché par l'article 196, et la Cour d'appel de la région 6 a statué à juste titre en ce sens.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 62 Supreme Court decisions (1946 to 2023)

Selected citing decisions

  • Decision 2483/2566 (2023)
  • Decision 728/2566 (2023)
  • Decision 4456/2564 (2021)
  • Decision 2689/2560 (2017)
  • Decision 14588/2558 (2015)
  • Decision 14252/2558 (2015)
  • Decision 3594/2557 (2014)
  • Decision 10758/2556 (2013)

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Foire aux questions

Puis-je faire appel immédiatement d'une décision de justice rendue lors d'un procès pénal ?

Sauf s'il s'agit d'une ordonnance interlocutoire qui ne met pas fin à l'affaire. En vertu de l'article 196, vous devez attendre le jugement définitif et interjeter appel de l'ordonnance en même temps que de ce jugement.

Existe-t-il des décisions rendues pendant le procès qui peuvent faire l'objet d'un appel immédiat ?

Oui. Une ordonnance qui met fin définitivement à une accusation distincte n'est pas interlocutoire ; elle peut donc faire l'objet d'un appel sans délai et n'est pas visée par l'article 196.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 196 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 196. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-196/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 196
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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