Code de procédure pénale

Article 226/3: Hearsay Evidence Rule and Exceptions

Amended by Act No. 28 B.E. 2551, in force 8 February 2008

Texte légal (original thaï)

Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus
หากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ค Voir aussi Comptes rendus Conseils d'administration
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(๑) ตามสภาพ
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Comptes rendus Comptes rendus หรือ
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หรือทราบข้อความเกี่ย วในเรื่องที่จะให้การ เป็นพยานนั้นด้วยตนเอ งโดยตรงมาเป็นพยานได้
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traduction anglaise

Toute déclaration faite par un témoin pour déposer devant le tribunal, ou consignée dans un document ou tout autre élément de preuve produit devant le tribunal, est considérée comme un ouï-dire si elle est présentée pour prouver sa véracité. Le tribunal n'admet un ouï-dire que dans les cas suivants : (1) lorsque, de par sa nature, sa source et les faits qui l'entourent, cet ouï-dire est crédible pour prouver la vérité ; ou (2) lorsque cela est nécessaire, car la personne qui a vu, entendu ou connu les faits faisant l'objet du témoignage ne peut être entendue en personne, et qu'il existe un motif raisonnable, dans l'intérêt de la justice, d'admettre cet ouï-dire. Si le tribunal estime qu'un ouï-dire ne devrait pas être admis et que la partie concernée s'y oppose avant que le tribunal ne poursuive la procédure, le tribunal consigne le nom, ou le type et la nature, de l'ouï-dire, le motif du refus et l'objection de la partie concernée. Quant aux motifs invoqués par la partie qui s'y oppose, le tribunal les consigne, à sa discrétion, dans le rapport ou exige que cette partie lui soumette une déclaration qui sera versée au dossier.

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Annotation de l'entreprise

L'article 226/3, codifié dans le Livre 5 des Principes généraux de la preuve, définit le ouï-dire par sa finalité : une déclaration présentée pour prouver la véracité de son contenu. L'article 2 énonce les deux critères d'admissibilité : la fiabilité (condition, nature, source, contexte) et la nécessité, conjuguée à l'intérêt de la justice. Les articles suivants imposent une obligation de consignation lorsque le tribunal rejette un ouï-dire malgré l'objection d'une partie, préservant ainsi la possibilité d'un appel. Cet article est étroitement lié à l'article 227/1, qui exige une attention particulière lors de l'appréciation d'un ouï-dire une fois admis.

Pourquoi cela est important en pratique

Pour les parties, cette règle détermine si les déclarations de police, les procès-verbaux et les rapports de propos tenus par une personne absente peuvent être présentés au juge. Si votre affaire repose sur de tels éléments, le débat porte généralement sur leur fiabilité et sur l'absence réelle de l'orateur initial. Même lorsque le ouï-dire est admis, l'article 227/1 signifie que le tribunal ne doit pas fonder une condamnation uniquement sur ce témoignage. Si vous contestez la recevabilité du ouï-dire, faites-le avant que le tribunal ne poursuive l'audience afin que votre refus et ses motifs soient consignés en vue d'un éventuel appel.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 685/2567 (2024)

    Lorsque les ouï-dire sont crédibles en vertu de l'article 226/3, paragraphe deux (1), le tribunal peut les admettre, mais doit les examiner avec prudence et ne pas condamner sur la seule base de ceux-ci en l'absence de raisons impérieuses, de circonstances particulières ou de corroboration en vertu de l'article 227/1.

    Le tribunal a jugé crédibles les déclarations enregistrées du défendeur aux stades de l'interrogatoire et de l'enquête en vertu de l'article 226/3, paragraphe deux (1), et les a admises avec d'autres preuves en vertu de l'article 227/1, soulignant la nécessité d'une appréciation prudente.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4943/2567 (2024)

    Une déclaration faite volontairement aux stades de l'arrestation et de l'enquête, crédible par sa condition, sa nature, sa source et les faits qui l'entourent, est admissible comme ouï-dire en vertu de l'article 226/3, paragraphe deux (1), pour appuyer d'autres preuves de poursuite.

    Le tribunal a accepté qu'une personne ait donné volontairement ses déclarations d'arrestation et d'enquête et, les jugeant crédibles en vertu de l'article 226/3 paragraphe deux (1), les a admises avec l'article 227/1 pour appuyer les autres preuves et condamner le deuxième accusé.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 4040/2567 (2024)

    La déclaration d'un défendeur au stade de l'enquête, bien qu'elle soit un ouï-dire, n'est pas interdite lorsque sa condition, sa source et les faits qui l'entourent la rendent crédible pour prouver la vérité en vertu de l'article 226/3 paragraphe deux (1).

    Dans une affaire de crime organisé transnational, le tribunal a jugé que même si la déclaration d'enquête du défendeur était un ouï-dire, son état, sa nature, sa source et les faits environnants la rendaient crédible, elle était donc admissible en vertu de l'article 226/3 paragraphe deux (1).

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 72 Supreme Court decisions (2009 to 2024)

Selected citing decisions

  • Decision 666-667/2566 (2023)
  • Decision 3069/2565 (2022)
  • Decision 4592/2564 (2021)
  • Decision 8595/2563 (2020)
  • Decision 1952/2561 (2018)
  • Decision 8714/2560 (2017)
  • Decision 10742/2559 (2016)
  • Decision 15529/2558 (2015)

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Foire aux questions

Qu’est-ce qui est considéré comme du ouï-dire dans un procès pénal thaïlandais ?

En vertu de l'article 226/3, le ouï-dire est une déclaration, qu'elle soit prononcée par un témoin ou contenue dans un document ou un objet, qui est présentée pour prouver la vérité de ce qu'elle dit plutôt que simplement qu'elle a été dite.

Dans quelles circonstances un tribunal peut-il accepter des preuves par ouï-dire ?

Uniquement lorsque la déclaration est crédible compte tenu de sa source et des circonstances qui l’entourent, ou lorsque le témoin initial ne peut véritablement pas être produit et que l’admission de la déclaration sert les intérêts de la justice.

Peut-on me condamner sur la seule base de ouï-dire ?

Le tribunal ne doit pas prononcer une condamnation sur la seule base de ouï-dire. Interprété conjointement avec l'article 227/1, le ouï-dire doit être étayé par des raisons impérieuses, des circonstances particulières ou des preuves corroborantes indépendantes avant de pouvoir justifier une condamnation.

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 226/3 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 226/3. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-226-3/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 226/3
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-226-3/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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