Code de procédure pénale

Article 226/5: Use of Prior Recorded Testimony

Amended by Act No. 28 B.E. 2551, in force 8 February 2008

Texte légal (original thaï)

หตุ Comptes rendus
Conseils d'administration Notes d'auteur Conseils d'administration Comptes rendus

traduction anglaise

Au stade du procès, lorsqu'il y a nécessité ou motif raisonnable, le tribunal peut admettre le procès-verbal des témoignages recueillis lors de l'audience préliminaire, ou le procès-verbal du témoignage d'un témoin recueilli dans une autre affaire, ainsi que d'autres éléments de preuve du dossier.

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Annotation de l'entreprise

L'article 226/5 autorise la réutilisation d'un témoignage enregistré antérieur lors du procès actuel en cas de nécessité ou de motif raisonnable, par exemple en cas de décès, de maladie grave ou d'impossibilité de retrouver un témoin. Cet article, figurant dans le Livre 5 des Principes généraux, constitue une exception au principe du témoignage oral devant le tribunal. Puisque le défendeur n'a pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin lors de cette précédente audience, cet élément n'est admis qu'à titre d'élément de preuve complémentaire, et sa valeur probante est régie par la règle de prudence énoncée à l'article 227/1. Il est généralement présenté conjointement aux critères d'admissibilité du ouï-dire prévus à l'article 226/3.

Pourquoi cela est important en pratique

Cette section est importante lorsqu'un témoin clé ne peut comparaître à votre procès. L'accusation ou la défense peut chercher à faire admettre le témoignage sous serment antérieur de cette personne, mais celui-ci ne constitue qu'une preuve à l'appui et ne peut à lui seul entraîner une condamnation. Puisque vous perdez la possibilité de le contre-interroger, le tribunal doit examiner attentivement cette question en vertu de l'article 227/1. Si un témoin dans votre affaire est à l'étranger, malade ou indisponible pour une autre raison, discutez rapidement avec votre avocat de la possibilité d'utiliser un témoignage antérieur et de la manière d'en contester la valeur probante.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt n° 765/2567 de la Cour suprême (2024)

    En vertu de l'article 226/5, le tribunal peut admettre le témoignage d'un témoin donné dans une autre affaire lorsqu'il y a nécessité, comme une maladie grave, mais doit peser avec une prudence particulière le témoignage que le défendeur ne pourrait pas contre-interroger.

    Le témoignage du demandeur avait été recueilli dans une autre affaire et hors de la présence des deuxième et troisième défendeurs. La cour a statué que, bien que l'article 226/5 autorise l'admission d'un tel témoignage lorsque le demandeur était trop malade pour comparaître, les témoignages que les défendeurs n'ont pu contre-interroger doivent être examinés avec la plus grande prudence.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 3069/2565 (2022)

    Le procès-verbal du témoignage d'une personne blessée dans une autre affaire criminelle peut être admis pour appuyer d'autres preuves en vertu de l'article 226/5 lorsqu'il existe une cause raisonnable dans l'intérêt de la justice.

    Le tribunal a admis le compte rendu du témoignage de la première personne blessée dans une affaire criminelle antérieure, ainsi que la porte d'entrée du ouï-dire de l'article 226/3 paragraphe deux (2), estimant qu'il existait une cause raisonnable de le recevoir comme preuve à l'appui en vertu de l'article 226/5.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 1518/2565 (2022)

    Le témoignage qu'un témoin a déjà donné dans une autre affaire peut être admis en vertu de l'article 226/5 lorsqu'il existe une cause raisonnable et que la cohérence avec ce témoignage antérieur a une incidence sur la crédibilité du témoin.

    Le témoignage du témoin lors du procès correspondait à sa déclaration d'enquête et à son témoignage antérieur dans une autre affaire, que le tribunal a jugé admissible en vertu de l'article 226/5 ; l'incohérence ultérieure soulevée lors du contre-interrogatoire n'a pas surmonté le dossier cohérent.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 9 Supreme Court decisions (2009 to 2024)

Selected citing decisions

  • Decision 3069/2565 (2022)
  • Decision 3506/2562 (2019)
  • Decision 80/2561 (2018)
  • Decision 12193/2555 (2012)
  • Decision 29/2563 (2020)
  • Decision 1518/2565 (2022)
  • Decision 1319/2558 (2015)
  • Decision 765/2567 (2024)

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Foire aux questions

Un témoignage provenant d'une autre affaire peut-il être utilisé contre moi ?

Oui, en vertu de l'article 226/5, le tribunal peut admettre le témoignage d'un témoin enregistré dans une autre affaire ou lors de l'audience préliminaire lorsqu'il y a nécessité ou motif raisonnable, mais seulement comme preuve à l'appui des autres preuves, et non comme base autonome de condamnation.

Et si je ne pouvais pas contre-interroger ce témoin ?

Comme vous n'avez pas eu la possibilité de contre-interroger, le tribunal doit examiner le témoignage antérieur avec prudence en vertu de l'article 227/1 et ne doit pas condamner sur la seule base de celui-ci sans raisons convaincantes ou corroboration.

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 226/5 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 226/5. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-226-5/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 226/5
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-226-5/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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