Code de procédure pénale

Article 228: Court Power to Take Additional Evidence

Texte légal (original thaï)

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traduction anglaise

Au cours du procès, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie, le tribunal a le pouvoir de recueillir des preuves supplémentaires ; il peut recueillir lui-même ces preuves ou délivrer un mandat à un autre tribunal.

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Annotation de l'entreprise

L'article 228 confère au tribunal de première instance un pouvoir d'instruction actif lui permettant de compléter le dossier de preuve au cours de la procédure, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie. Figurant dans le Livre 5 des Principes généraux, il reflète l'obligation pour les tribunaux thaïlandais de rechercher la vérité plutôt que de rester passifs. Le tribunal peut entendre directement les éléments de preuve supplémentaires ou saisir une autre juridiction en vertu de l'article 230. Conjointement à l'article 208(1), cet article permet également aux juridictions d'appel d'ordonner la production de preuves complémentaires. L'article 15 transpose le mécanisme analogue du droit de la procédure civile (article 120 du Code de procédure civile) pour contester la crédibilité d'un témoin.

Pourquoi cela est important en pratique

Pour les parties, cette disposition signifie qu'une lacune dans les preuves n'est pas nécessairement fatale, que le tribunal peut ordonner la production de preuves supplémentaires et qu'une partie peut en faire la demande. Elle est particulièrement pertinente lorsqu'un plaidoyer de culpabilité laisse subsister un doute sérieux : le tribunal peut recueillir des preuves supplémentaires avant de prononcer une condamnation plutôt que de simplement accepter le plaidoyer. Si vous pensez que des preuves essentielles n'ont jamais été examinées correctement, votre avocat peut demander au tribunal de première instance ou d'appel d'invoquer ce pouvoir. Préparation avant comparaître devant un tribunal en Thaïlande vous aide à repérer les cas où une demande de preuves supplémentaires pourrait être nécessaire.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 5172/2566 (2023)

    Le tribunal peut recueillir des preuves supplémentaires d'office ou à la demande d'une partie en vertu de l'article 228 et, par le biais de l'article 15, peut appliquer l'article 120 du Code de procédure civile pour permettre à une partie de réfuter la crédibilité d'un témoin.

    La cour a confirmé que même pendant que les preuves de la défense étaient recueillies, elle pouvait recueillir des preuves supplémentaires en vertu de l'article 228 et, en appliquant les articles 120 à 15 du Code de procédure civile, permettre à une partie d'étayer son affirmation selon laquelle un témoin adverse ne devrait pas être cru.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4790/2564 (2021)

    Lorsqu'un plaidoyer de culpabilité laisse planer un doute quant à savoir si l'accusé a commis l'infraction ou si l'acte constitue une infraction, le tribunal devrait recueillir des preuves supplémentaires en vertu de l'article 228 avant de prononcer un jugement plutôt que de condamner sur la seule base du plaidoyer.

    La cour a statué qu'un plaidoyer de culpabilité n'exige pas toujours un jugement immédiat ; en cas de doute, le tribunal de première instance doit utiliser son pouvoir en vertu de l'article 228 pour recueillir des preuves supplémentaires, ou la cour d'appel peut ordonner au tribunal de première instance de le faire en vertu de l'article 208(1).

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 423/2565 (2022)

    Une cour d’appel ne devrait pas décider d’un point de fait contesté sans prendre de preuves supplémentaires en vertu de l’article 208(1) ainsi que de l’article 228 lorsque cela est nécessaire pour une décision correcte et juste.

    La cour a estimé que la cour d'appel aurait dû recueillir des preuves supplémentaires en vertu de l'article 208(1) avec l'article 228 sur la question de savoir si le défendeur détenait un permis de conduire avant de statuer, plutôt que de décider de ce point à la hâte.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 27 Supreme Court decisions (1949 to 2023)

Selected citing decisions

  • Decision 5172/2566 (2023)
  • Decision 423/2565 (2022)
  • Decision 4790/2564 (2021)
  • Decision 2906/2556 (2013)
  • Decision 3469/2553 (2010)
  • Decision 1502/2550 (2007)
  • Decision 2944/2544 (2001)
  • Decision 4545/2531 (1988)

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Foire aux questions

Le tribunal peut-il recueillir d'autres preuves de sa propre initiative ?

Oui. L'article 228 habilite le tribunal à recueillir des preuves supplémentaires au cours du procès, soit d'office, soit à la demande d'une partie, et il peut les examiner lui-même ou renvoyer l'affaire devant un autre tribunal.

Que se passe-t-il si un plaidoyer de culpabilité laisse planer le doute sur la culpabilité ?

Le tribunal peut utiliser l'article 228 pour recueillir des preuves supplémentaires avant de décider, plutôt que de condamner sur la seule base du plaidoyer, afin que la vérité soit établie lorsqu'il existe un doute véritable.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Criminal Procedure Code, s. 228 (Thailand)
  • Academic citation Criminal Procedure Code (Thailand), s. 228. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-228/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.อ. มาตรา 228
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-criminal-procedure-code/section-228/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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