Code de procédure civile

Article 143: Correcting minor errors in a judgment

Texte légal (original thaï)

Conseils d'administration Cours d'appel Compte rendu Comptes rendus Comptes rendus Cours Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus อำนาจที่จะแก้ไขข้อผิด พลาดหรือข้อผิดหลงนั้น Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Comptes rendus Voir aussi Voir aussi Comptes rendus Voir aussi ห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำ Comptes rendus Voir aussi Comptes rendus

traduction anglaise

Si un jugement ou une ordonnance comporte une erreur mineure ou une autre omission mineure, et qu'aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement ou cette ordonnance, le tribunal qui l'a rendu peut, s'il le juge opportun ou à la demande d'une partie concernée, ordonner la rectification de cette erreur ou omission. Toutefois, si un appel a été interjeté contre ce jugement ou cette ordonnance, le pouvoir de rectifier l'erreur ou l'omission appartient à la cour d'appel ou à la Cour suprême, selon le cas. La demande de rectification doit être déposée auprès de cette cour, soit dans le mémoire d'appel, soit par une requête distincte. L'ordonnance complémentaire rendue en vertu du présent article ne doit ni infirmer ni modifier la décision du jugement ou de l'ordonnance initial(e). Une fois l'ordonnance complémentaire rendue, il est interdit d'en faire une copie sans y joindre une copie.

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Annotation de l'entreprise

L'article 143 offre une voie limitée pour corriger les erreurs et omissions mineures dans un jugement ou une ordonnance sans remettre en cause la décision elle-même. Ce pouvoir appartient au tribunal ayant rendu le jugement tant qu'aucun appel n'est pendant, et est transféré à la cour d'appel ou à la Cour suprême dès lors qu'un appel est formé, la correction étant demandée soit dans le mémoire, soit par une requête distincte. La principale limite réside dans le fait qu'une ordonnance complémentaire ne peut ni infirmer ni modifier le fond de la décision ; l'article 143 ne peut donc être utilisé pour réexaminer le fond de l'affaire ou corriger une erreur de jugement avérée. Il s'applique conjointement à l'article 144, qui interdit la réouverture d'une affaire déjà jugée, sauf dans les cas prévus par cet article et d'autres dispositions énumérées.

Pourquoi cela est important en pratique

Si un jugement comporte une erreur manifeste, comme une faute de frappe dans un chiffre ou un nom qui n'en modifie pas la décision, l'article 143 vous permet de demander au tribunal de la corriger sans engager de procédure d'appel. Toutefois, les conditions sont strictes : cette procédure ne peut pas modifier la décision elle-même, et les erreurs qui vous sont imputables ou qui relèvent de la phase d'exécution ne sont pas concernées. Toute demande doit être formulée comme une simple correction matérielle et déposée auprès du tribunal compétent, selon qu'un appel est en cours ou non. Si un jugement présente un problème de fond, c'est l'appel, et non une demande au titre de l'article 143, qui est la voie à suivre. Vous pouvez alors examiner les différentes options. consultation avec un avocat thaïlandais.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 99/2568 (2025)

    Une erreur qui est une faute de la partie elle-même, plutôt qu’une erreur mineure ou un lapsus dans le jugement du tribunal, ne peut pas être corrigée en vertu de l’article 143.

    Les demandeurs ont sollicité la correction d'un numéro de titre de propriété, mais l'erreur figurait dans leur propre requête en expulsion des défendeurs, et non dans le jugement du tribunal. La Cour suprême a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mineure ou d'un simple oubli au sens de l'article 143, et qu'elle ne pouvait donc pas procéder à la correction demandée.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 4819/2566 (2023)

    Une demande visant à ce que le tribunal tranche des questions et un contenu qu'il aurait prétendument omis de traiter n'est pas un cas d'erreur mineure ou de faux pas, elle ne relève donc pas de l'article 143.

    Le demandeur a sollicité du tribunal la modification de son jugement au motif qu'il n'avait pas statué sur le fond de l'affaire. Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une simple correction d'erreur ou d'omission mineure au sens de l'article 143 et a rejeté la demande, décision confirmée en appel.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 1467/2566 (2023)

    Lorsqu'une superficie de terrain déclarée dans un jugement peut constituer une erreur mineure ou un oubli au sens de l'article 143, mais que la demande concerne en substance l'exécution, elle est traitée comme une question d'exécution plutôt que comme une correction au sens de l'article 143.

    Un relevé topographique a montré que la superficie du terrain différait du chiffre figurant dans le jugement, ce qui pourrait ressembler à une erreur au sens de l'article 143. Mais le tribunal a estimé que la demande visait en substance à obtenir des instructions sur l'exécution, il s'agissait donc d'une question d'exécution plutôt que d'une correction au titre de l'article 143.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 124 Supreme Court decisions (1950 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 99/2568 (2025)
  • Decision 1977/2564 (2021)
  • Decision 5226/2561 (2018)
  • Decision 7788/2560 (2017)
  • Decision 13069/2558 (2015)
  • Decision 9897/2558 (2015)
  • Decision 8747/2558 (2015)
  • Decision 2219/2558 (2015)

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Foire aux questions

Un tribunal peut-il corriger une erreur dans son propre jugement ?

Oui, mais seulement des erreurs ou des omissions mineures. En vertu de l'article 143, le tribunal peut les corriger d'office ou sur demande, à condition que la correction ne modifie pas la décision initiale.

L’article 143 peut-il être utilisé pour modifier l’issue d’une affaire ?

Non. Une rectification au titre de l'article 143 ne doit ni annuler ni modifier la décision. Si une partie souhaite contester le fond de l'affaire, elle doit interjeter appel, et non présenter une demande de rectification.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 143 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 143. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-143/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 143
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-143/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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