Code de procédure civile

Article 148: Res judicata, bar on repeat suits

Texte légal (original thaï)

คดีที่ได้มีคำพิพากษาห Conseils d'administration ห้ามมิให้คู่ความเดียว Voir aussi Voir aussi Comptes rendus ปนี้
(๑) Conseils d'administration Comptes rendus
(๒) Conseils d'administration Comptes rendus Comptes rendus Conseils d'administration
(๓) พิพากษาหรือคำส ั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสี ยโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ท Compte rendu Compte rendu Comptes rendus Conseils d'administration

traduction anglaise

Dans le cas où un jugement ou une ordonnance est devenu définitif, il est interdit aux mêmes parties d'intenter à nouveau une action l'une contre l'autre sur une question qui a été tranchée sur les mêmes fondements, sauf dans les cas suivants :
(1) lorsqu’il s’agit d’une procédure au stade de l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance du tribunal;
(2) lorsque le jugement ou l’ordonnance a fixé une mesure provisoire qui peut être modifiée, changée ou révoquée selon les circonstances;
(3) lorsque le jugement ou l'ordonnance a rejeté la plainte sans porter atteinte au droit du demandeur de déposer une nouvelle plainte, devant le même tribunal ou devant un autre tribunal, sous réserve des dispositions légales relatives à la prescription.

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Annotation de l'entreprise

L'article 148 du Code de procédure civile énonce la règle de l'autorité de la chose jugée. Une fois qu'un jugement ou une ordonnance est définitif, les mêmes parties ne peuvent s'attaquer de nouveau l'une en premier lieu sur une question tranchée sur les mêmes fondements, ce qui empêche la multiplication des litiges déjà réglés. Trois exceptions sont prévues : les procédures en cours d'exécution, les mesures provisoires susceptibles de modification par nature et les rejets expressément prononcés sans préjudice d'une nouvelle action, sous réserve de prescription. Cette interdiction ne s'applique que lorsque les parties, la question et les fondements sont identiques ; une action intentée par une personne qui n'était pas partie à la première instance, ou fondée sur des fondements véritablement différents, n'est donc pas concernée. Elle diffère de l'article 144, qui interdit la réintroduction d'une action dans le cadre de la même instance plutôt que l'introduction d'une nouvelle instance.

Pourquoi cela est important en pratique

L'autorité de la chose jugée signifie qu'une fois qu'un jugement définitif a été rendu contre un adversaire, il est généralement impossible de le poursuivre à nouveau sur les mêmes fondements. La première instance doit donc être traitée comme s'il s'agissait de votre unique chance. Les conditions sont précises : les mêmes parties, le même litige et les mêmes fondements sont requis. C'est pourquoi une action intentée par une personne n'ayant pas participé à la procédure initiale, ou fondée sur des éléments totalement différents, peut être recevable. Avant de réintroduire une action similaire à une affaire précédente, vérifiez attentivement si elle serait irrecevable pour cause de répétition. En cas de doute, consultez un avocat. consultation avec un avocat thaïlandais peut évaluer si la chose jugée s'applique.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt n° 883/2567 de la Cour suprême (2024)

    Une action n'est pas une action répétée prescrite en vertu de l'article 148 lorsque le demandeur n'était pas partie à l'affaire précédente, puisque la prescription exige les mêmes parties.

    Le demandeur n'était pas partie à la précédente affaire pénale dans laquelle une indemnisation avait été réclamée. Le tribunal a jugé que l'action intentée par le demandeur contre le premier défendeur ne constituait donc pas une nouvelle action des mêmes parties sur une question déjà tranchée, et qu'elle ne représentait ni une action répétée irrecevable au sens de l'article 148, ni une nouvelle procédure au sens de l'article 144.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 1858/2567 (2024)

    Lorsque les parties sont les mêmes et qu'une affaire antérieure sur la même question est devenue définitive, une nouvelle action sur cette question est une action répétée interdite en vertu de l'article 148.

    La cour a jugé que lorsque les parties dans l'affaire précédente et la présente affaire étaient les mêmes et que l'affaire précédente était devenue définitive, le demandeur était irrecevable à intenter une nouvelle action sur le même fondement. Autrement, une partie perdante dans le cadre d'un accord de pari pourrait indéfiniment déposer de nouvelles plaintes, ce qui constituerait une action répétée irrecevable au sens de l'article 148.

  3. Arrêt de la Cour suprême n° 4838/2566 (2023)

    Une demande ultérieure visant à établir la propriété du même terrain qu'une affaire antérieure constitue une nouvelle contestation d'une question déjà tranchée sur les mêmes fondements et est interdite en vertu de l'article 148, paragraphe 1.

    Le requérant a de nouveau cherché à établir sa propriété du terrain litigieux par prescription acquisitive, comme dans une affaire antérieure. Le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'une nouvelle plaidoirie sur une question déjà tranchée, fondée sur les mêmes motifs, et que cette demande était irrecevable au regard de l'article 148, paragraphe 1.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 539 Supreme Court decisions (1949 to 2026)

Selected citing decisions

  • Decision 1858/2567 (2024)
  • Decision 883/2567 (2024)
  • Decision 4838/2566 (2023)
  • Decision 3956/2566 (2023)
  • Décision 3772/2565 (2022)
  • Decision 3690/2565 (2022)
  • Decision 3689/2565 (2022)
  • Decision 3688/2565 (2022)

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Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une action répétée en vertu de l’article 148 ?

Il s'agit d'une nouvelle action entre les mêmes parties portant sur une question déjà tranchée par un jugement définitif fondé sur les mêmes motifs. L'article 148 interdit de telles actions, sous réserve de trois exceptions.

Dans quels cas une nouvelle action en justice n'est-elle pas irrecevable en tant qu'action répétée ?

En cas de divergence entre les parties, ou si la question ou les motifs sont véritablement différents, l'obstacle ne s'applique pas. L'article 148 exclut également les procédures d'exécution, les mesures provisoires variables et les rejets permettant une nouvelle action.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 148 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 148. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-148/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 148
  • Permalink https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-148/
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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