Livre 4 — Propriété

Article 1367 — Possession — définition

Texte légal (original thaï)

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Texte intégral tiré de la Gazette royale / Bureau du Conseil d'État

traduction anglaise

Une personne acquiert un droit de possession en détenant un bien avec l'intention de le conserver pour elle-même.

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Annotation de l'entreprise

L'article 1367 distingue la possession (un état de fait et d'intention) de la propriété (un statut juridique). Un locataire possède un bien en possession ; le propriétaire en est le propriétaire. Un voleur possède un bien en possession ; le propriétaire légitime en est le propriétaire. La possession a une importance juridique car elle : (1) est protégée contre toute atteinte par les articles 1372 à 1374 ; (2) se transforme en propriété après 10 ans (biens immobiliers) ou 5 ans (biens mobiliers) en vertu des règles de prescription acquisitive de l'article 1382 ; (3) bénéficie de la présomption d'acquéreur de bonne foi prévue à l'article 1369. La simple détention sans intention de posséder (par exemple, en tant que mandataire, employé ou locataire) ne constitue pas une possession au sens de l'article 1367, mais une " détention pour le compte d'autrui "."

Haute importance

Pourquoi cela est important en pratique

Avocats : un locataire, un titulaire de permis ou un employé occupant un bien le fait pour le compte du propriétaire et ne peut acquérir la propriété par prescription acquisitive sans un changement d’intention manifeste et extérieur. Particuliers : le simple fait d’habiter un terrain avec la permission du propriétaire ne constitue pas une possession susceptible de se transformer en propriété ; il faut l’occuper comme si c’était le sien, ouvertement et sans le consentement du propriétaire.

Historique législatif

Faisait partie de la codification originale du Code civil et commercial ; aucune modification majeure ultérieure.

  • possession
  • animus possidendi
  • intention
  • se tenir à soi

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 12473/2553 (2010)

    La remise d'un terrain à un acheteur sans autre droit sur celui-ci constitue un abandon de l'intention possessoire au sens de l'article 1377 ; la possession est transférée lors de la remise.

    Lorsque le défendeur 1 a vendu le terrain et en a remis la possession à P et n'a plus eu d'implication dans le terrain, il a été constaté que le défendeur 1 avait abandonné l'intention de posséder en vertu de l'article 1377, paragraphe 1 ; la possession a donc été transférée à P au moment de la remise.

    Lire la décision complète (deka.in.th)

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 8160/2551 (2008)

    La remise physique d'un terrain constitue un transfert de possession valable en vertu de l'article 1367, même lorsque le transfert de propriété est incomplet faute d'enregistrement.

    Le défendeur n° 1 a vendu par écrit au demandeur un terrain NS.3 Kor, mais sans enregistrement. Il en a ensuite remis la possession au demandeur, qui l'occupe depuis. Bien que le transfert de propriété soit incomplet faute d'enregistrement, la remise matérielle constitue un transfert de possession valable au sens de l'article 1367.

    Lire la décision complète (deka.in.th)

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 113 Supreme Court decisions (1946 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 3169/2564 (2021)
  • Decision 8887/2563 (2020)
  • Decision 1443/2562 (2019)
  • Decision 113/2561 (2018)
  • Decision 1295/2560 (2017)
  • Decision 6157/2558 (2015)
  • Decision 10408/2555 (2012)
  • Decision 12473/2553 (2010)

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Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil and Commercial Code, s. 1367 (Thailand)
  • Academic citation Civil and Commercial Code (Thailand), s. 1367. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-code/section-1367/ (accessed 8 août 2026).
  • Thai citation ป.พ.พ. มาตรา 1367
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