Code de procédure civile

Article 232: Trial court screening of appeals

Texte légal (original thaï)

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traduction anglaise

Lorsqu'un appel est reçu, le tribunal de première instance l'examine et rend une ordonnance de transmission ou de refus de transmission à la juridiction d'appel, conformément aux dispositions du présent Code. En cas de refus de transmission, le tribunal motive sa décision. Si les deux parties ont interjeté appel, le tribunal peut statuer sur les deux appels dans une seule ordonnance.

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Annotation de l'entreprise

L'article 232 confère au tribunal de première instance un rôle de filtrage des appels. Il examine la conformité de l'appel au Code et le transmet ensuite à la cour d'appel ou refuse de le transmettre, en motivant son refus. C'est en vertu de cette disposition qu'un tribunal de première instance rejette un appel irrecevable ou non conforme. Elle s'applique conjointement avec l'article 234, qui permet à l'appelant de contester un refus, et l'article 236, en vertu duquel la cour d'appel statue définitivement sur une telle contestation. Lorsque les deux parties interjettent appel, la cour peut réunir ses décisions en une seule ordonnance.

Pourquoi cela est important en pratique

Étant donné que le tribunal de première instance peut rejeter un appel à ce stade, assurez-vous que votre dossier soit complet et conforme avant de le déposer : formulaire correct, dépôt dans les délais, accompagnement des dépôts requis et paiement des frais dus à la partie adverse. Si le tribunal refuse de transmettre votre appel, il doit motiver sa décision, et vous pouvez alors interjeter appel de ce refus devant la cour d’appel en vertu de l’article 234. Notez que certaines obligations de dépôt envers la partie adverse vous incombent, et que le tribunal n’est pas toujours tenu de vous rappeler de régulariser un défaut avant l’examen de votre dossier. Une brève vérification préalable avec un avocat peut éviter un vice de forme rédhibitoire.

Décisions de la Cour suprême interprétant cette section

  1. Arrêt de la Cour suprême n° 677/2563 (2020)

    Il incombe au tribunal de première instance, en vertu de l'article 232, d'examiner un appel et d'ordonner sa transmission ou son rejet. Lorsqu'une partie cherche à reprendre un appel antérieur devenu caduc, cet appel est irrecevable et le tribunal doit refuser de le transmettre et exiger un nouvel appel dans un délai déterminé.

    Après la réouverture de l'audience et le nouveau jugement, le demandeur a tenté de se prévaloir d'un appel antérieur désormais caduc. La Cour suprême a jugé cet appel irrecevable et a estimé qu'en vertu de l'article 232, le tribunal de première instance aurait dû refuser de le transmettre et enjoindre au demandeur d'interjeter un nouvel appel dans un délai imparti.

  2. Arrêt de la Cour suprême n° 10115/2558 (2015)

    Il incombe à l'appelant de consigner les frais dus à la partie adverse en vertu de l'ordonnance du tribunal de première instance. Si la consignation est incomplète, la cour n'est pas tenue d'enjoindre l'appelant à régulariser sa situation avant d'examiner l'appel, car cela ne constitue pas un défaut de paiement des frais de justice au sens de l'article 18 combiné à l'article 232.

    Les défendeurs n'ont pas versé l'intégralité des frais dus au demandeur, comme ordonné. La Cour suprême a jugé qu'il s'agissait de leur propre obligation et que, ce manquement n'étant pas un vice de forme relatif aux frais de justice au sens de l'article 18 combiné à l'article 232, elle n'était pas tenue d'en exiger la rectification ; même si le tribunal de première instance avait accepté l'appel, celui-ci n'en était pas pour autant devenu recevable.

Décisions sélectionnées avec numéros de dossier vérifiés dans la base de données de la Cour suprême. Les versions anglaises sont des traductions éditoriales réalisées par le cabinet à des fins d'étude.

Cited in 46 Supreme Court decisions (1942 to 2025)

Selected citing decisions

  • Decision 10115/2558 (2015)
  • Decision 8584/2553 (2010)
  • Decision 5499/2550 (2007)
  • Decision 1044/2550 (2007)
  • Decision 8749-8750/2550 (2007)
  • Decision 6008/2548 (2005)
  • Decision 2520/2548 (2005)
  • Decision 665/2548 (2005)

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Foire aux questions

Le tribunal de première instance peut-il rejeter mon appel avant qu'il n'arrive devant la cour d'appel ?

Oui. Conformément à l'article 232, le tribunal de première instance examine le recours et peut refuser de le transmettre s'il n'est pas conforme au Code. Le refus doit être motivé.

Que se passe-t-il si le tribunal de première instance refuse de transmettre mon appel ?

Le tribunal doit motiver son refus. Vous pouvez ensuite le contester en faisant appel devant la cour d'appel, conformément à l'article 234, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.

Si les deux parties font appel, les appels sont-ils traités séparément ?

Pas nécessairement. L'article 232 permet au tribunal de première instance de statuer sur les appels des deux parties dans une seule ordonnance.

Guides connexes sur ThaiLawOnline

Cite this section

  • Plain citation Civil Procedure Code, s. 232 (Thailand)
  • Academic citation Civil Procedure Code (Thailand), s. 232. ThaiLawOnline, https://www.thailawonline.com/fr/thai-civil-procedure-code/section-232/ (accessed 11 août 2026).
  • Thai citation ป.วิ.พ. มาตรา 232
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The Thai text is authoritative. The English is an unofficial translation by ThaiLawOnline, free to reuse with attribution.

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